‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 26 sur 52 · DS TS CE · texte numérisé non relu

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lance actuelle de supporter définitivement le dommage, parce qu'il est évident que c’est le devoir de surveillance actuelle qui constitue le motif le plus puissant de la responsabilité civile; mais s'il était prouvé que le fait dommageable est imputable à une faute d'éducation de la part du père, c’est celui-ci qui serait finalement responsable.

Le décret impérial du 15 novembre 1811 contient précisément, dans son article 79, une dérogation aux principes de recours que nous venons de poser. Il résulte, selon nous, de ce texte, que, lorsque le délit a été commis par les élèves au dehors, dans les sorties et promenades faites en commun, le chef de l'institution est responsable vis-à-vis des tiers lésés, même s'il prouve n'avoir pu empêcher le fait, — dérogation au $ 5 de l’article 1384 — ; seulement s’il fait cette preuve, il aura un recours contre le père. Cette disposition a pour but de forcer linstituteur à redoubler de vigilance pendant ces promenades où les enfants réunis s’excitent mutuellement au mal et se portent volontiers à des actes dont les tiers ont trop souvent à souffrir (1).

Telle est la première condition dont le demandeur devra fournir la preuve, à savoir que l'enfant habitait avec son père.…., ajoutons : ou que s’il

4) Dalloz Rép. v° Responsabilité n° 570 et les auteurs cités.

Se

n’y habitait pas, c'était par une faute ou une négligence du père. En d’autres termes la séparation d'habitation n'empêche pas la responsabilité s’il est prouvé que cette séparation même constituait une faute du père. Et l’on conçoit en efïet qu'une semblable circonstance ne saurait être invoquée en faveur du père ni tourner à son profit. On pourrait dire que dans ce cas l’on retombe sous l’application des articles 1382-1383 ; mais ce ne serait pas absolument exact. En effet, si le demandeur se réclamait de ces deux arücles, il devrait prouver que la faute du père a été la cause du dommage occasionné par l'enfant, que ce dommage n'aurait pas eu lieu si le père avait gardé l’enfant chez lui. Au lieu qu'en invoquant l'article 1384, le demandeur a simplement à prouver que le père a commis une imprudence en laissant son enfant habiter hors du domicile paternel, que la séparation d'habitation n’a pas un motif légitime.

On considère en général comme motif légitime le cas, dont nous avons parlé tout-à-l’heure, d’un enfant placé au dehors comme domestique ou apprenti, ou bien envoyé dans une maison d’éducation ; 1l en serait de même pour un enfant émancipé, qui prendrait un domicile distinct de celui de son père, en supposant, comme nous allons le voir, que le fait même de l'émancipation ne constitue pas une faute à la charge du père ;

il ÿ aurait encore séparation légitime d'habitation pour un enfant qui contracterait un engagement volontaire conformément à la loi sur le recrutement de l’armée (1). Mais le père resterait responsable qui laisserait son enfant mineur se livrer au vagabondage ou qui l’enverrait trop jeune achever seul ses études dans une grande ville. Sur ce dernier point il est difficile de fixer l’âge à partir duquel l'enfant pourra être ainsi envoyé au dehors; des auteurs ont proposé l’âge de quinze ans (2); mais il est préférable de laisser ce point à l'appréciation des tribunaux qui statueront d’après les circonstances (3) C'est en ce sens que peut s’interpréter un arrôt de rejet, fort intéressant, de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation (4), lequel statuait dans l’espèce suivante :

Un médecin habitant à six lieues de Mâcon avait envoyé sa femme et son fils habiter cette dernière ville, afin que l’enfant, âgé de onze ans,

(1) V. sur ce point un arrèt de Colmar du 30 avril 1863 (D. 63 IL 81) qui peut se justifier par des considérations de fait mais qui ne nous semble pas conforme aux principes que nous venons de poser puisque, dans l'espèce, le fils n’habilail pas avec sou père et que le motif de cette séparation était tout-à-fait légitime,

(2) Sourilat IT 821.

(3) Demolombe XXXI 584 ; Aubry et Rau [VS 447 note 2.

N (4) Cass. 16 août 1841 D. Répertoire v° Responsabilité n° 566 en note.

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