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pût suivre les cours du lycée. L'enfant, en jouant, blessa un de ses petits camarades, et la Cour de Dijon, confirmant un jugement du tribunal civil de Mâcon, déclara le père responsable « parce » que l'enfant était sous la surveillance et direc- » tion de son père et. de sa mère, puisqu'il était » avec sa mère dans une habitation louée par le » père et pour son compte, et que l’éloignement » peu considérable du père, à l’époque du fait, » n'empêchait pas sa responsabilité ». Sur le pourvoi du père, la Chambre des requêtes a rendu l'arrêt suivant :
« Considérant... que l'arrêt constate, en fait, » que l'éloignement du demandeur à l’époque du » dommage causé par son fils placé sous sa » surveillance, était peu considérable et n’était » pas de nature à faire disparaître sa responsa- » bilité ; que cette appréciation, tirée des circons- » tances dans lesquelles le fait a eu lieu, échappe » à la censure de la Cour... Rejette...)
Que résulte-t-1l de ces arrêts? Rien de bien net : le père était responsable à raison des circonstances du fait; mais en vertu de quels principes ? Parce que l'éloignement de son domicile était si peu considérable qu’on pouvait le considérer comme habitant avec son fils? Mais il y avait six lieues entre l'habitation du père et celle du fils. Parce que le père avait commis une faute
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personnelle en manquant de surveillance? Mais celle faute n’était nullement prouvée; et d’ailleurs il n’est question dans nos arrôts que de l’article 1384, non des articles 1382-1383. N'est-ce pas plutôt parce que la séparation d'habitation n'avait pas une cause légitime, l'enfant étant trop jeune pour aller habiter au dehors? Telle est, en effet, la véritable base des solutions d'espèces rapportées plus haut et c'est pourquoi nous les cilons à l'appui de ce que nous venons de dire sur l’habitation commune : le père avait commis une faute en laissant cet enfant aller habiter hors du domicile paternel, fût-ce avec sa mère. C’est d’ailleurs là, d’après l'arrêt de la Chambre des requêtes, une question de fait laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux.
2° Condition. — Minorité de l'enfant.
Il faut, pour que le père puisse être déclaré responsable du dommage causé par l'enfant, que celui-ci fût mineur à l’époque où le dommage a été causé. Le père est responsable, disait la coutume de Bretagne, « tant que l'enfant sera en son pouvoir »; et cette formule contient en elle-même son explication. La responsabilité du père étant une conséquence de la puissance paternelle, — puisqu'elle se transmet à la mère avec cette puissance même —, doit cesser lorsque cesse la puissance paternelle. À ce moment, en effet, le
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père n’a plus n1 l'obligation légale de surveiller son enfant n1 les droits corrélatifs de cette obligation.
Cette seconde condition écrite dans l’article 1384 l’est également dans les lois spéciales : article 206 du Code forestier, article 28 de la loi du 3 mai 1844 sur la chasse, article 12 du décret du 9 janvier 1852 sur la pêche. Le décret de loi des 28 septembre-6 octobre 1791 (titre 2 article 7) sur la police rurale, exige même que l’enfant soit mineur de vingt ans, comme le faisait d’ailleurs la loi du 30 avril 1790 sur la chasse avant d’être remplacée par celle de 1844.
La loi ne distingue pas selon que l'enfant a agi avec ou sans discernement. Nous avons déjà dit (1) que l'incapacité de l’auteur ne saurait être opposée par le civilement responsable comme exception à l’action de la victime. En particulier, le père est responsable de son enfant, lors même que celui-ci à agi sans discernement; on peut même dire que sa responsabilité est encore plus nécessaire quand l'enfant n’a pas ce discernement qui lui permet d'éviter, par sa propre réflexion, les actes susceptibles de porter préjudice à autrui: lorsque l'enfant n’a pas ce discernement, il n’en est que plus dangereux et par conséquent l’obligation de surveillance du père n’en est que plus étroite ; or la responsabilité civile du père a pour
(1) Supra p. 55.
et pu
base cette présomption que le père a commis une faute soit dans la surveillance, soit dans l’éducation de son enfant; cette responsabilité existe donc plus que jamais au cas où l'enfant a agi sans discernement.
Pothier cependant (1) enseignait que le père échappait à toute responsabilité en prouvant le défaut de discernement de son enfant; et Toullier (2) a repris la même théorie en ajoutant que le demandeur pourrait faire revivre la responsabilité du père à condition de prouver qu'il pouvait empêcher l’action de l’enfant.
Cette addition de Toullier constitue un renversement de la preuve assez mal aisé à justifier.
Quant à la théorie elle-même, elle semble, au premier abord, bien difficile à expliquer : quelle impossibilité y a-t-il à déclarer quelqu'un responsable d’un individu qui a agi sans discernement, alors que, d'après l’article 1385 du Code civil, on est responsable des animaux et des choses inanimées que l’on a sous sa garde, c’eslà-dire d'êtres sans raison ? En réalité, cette théorie repose sur une fausse conception de la responsabilité civile pour autrui. Ces auteurs ont considéré la responsabilité civile comme un cautionnement forcé accessoire à la dette d'autrui.
(1) Pothier, Obligations, n° 118.
(2) Toullier, t. XI, n° 270.
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Cela constitue une erreur certaine : la responsabilité civile du père repose sur une présomption de faute personnelle de la part de celui-ci et cette présomption n’est que fortifiée par le défaut de discernement de l'enfant (1). Aussi n’admettonsnous pas que ce défaut de discernement chez l'enfant soit pour le père une cause, non plus de suppression, mais même d'atténuation de responsabilité. C’est ce qu’a décidé la Cour de Lyon sur l’appel d’un jugement du tribunal civil de Saint-Etienne ; les premiers juges avaient considéré le jeune âge de l’enfant, auteur du dommage, comme une circonstance de nature à atténuer la responsabilité du père ; la Cour de Lyon, tout en confirmant le Jugement, en rectifia les motifs en ces termes : « Attendu, au fond, que la véritable » cause à laquelle il y a lieu d'attribuer le fatal » accident par suite duquel J.-B. Louison a été » frappé de cécité est le défaut de surveillance de » la part de Mérieux père ; qu’en effet, à l’âge » où se trouvait l’auteur de cet accident (dix » ans).... cet enfant ne devait pas être aban- » donné à lui-même sans qu'aucune précaution » eût été prise pour prévenir l’imprudence natu- » relle à cet âge » (2).
(1) Sourdat, t. II, n°5 824-896 ; — Duranton, t. XIII, n° 717.
(2) Lyon, 30:mars 1854, D. 5511. — Cpr. Nimes, 13 mars 1855, D. 55 IP 161 qui applique la responsabilité civile au père d'un enfant de huit ans.
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La .minorité de l'enfant cesse par l’accomplissement de sa vingt-et-unième année. Mais il est un état, Intermédiaire entre celui du majeur et celui du mineur : c’est l’état du mineur émancipé. L’émancipation fait-elle, comme la majorité, cesser la responsabilité civile du père? Les avis sont très partagés sur ce point. On pourrait d’a-bord soutenir que la responsabilité subsiste, en invoquant le texte de l’article 1384 et en faisant remarquer que le mineur émancipé est toujours un ( mineur » ; que d’ailleurs le père n’est jamais forcé d’'émanciper son enfant et qu’on ne saurait par conséquent admettre qu'il puisse, par un acte purement arbitraire de sa part, échapper à la responsabilité que la loi lui impose. Mais | cette solution, qui fait du texte une application quelque peu aveugle, est en tout cas trop rigoureuse ; et les ‘auteurs qui l'exposent ne le font qu’à titre de spécimen et pour l’ordre des raisonnements ; aucun ne l’adopte, aucun même ne la défend.
La majorité des auteurs fait une distinction entre l'émancipation expresse et l'émancipation par mariage. « En effet, disent MM. Aubry et » Rau, l'enfant, en se mariant, ou devient lui- » même chef de famille, ou passe sous l'autorité » maritale. Et il n’y a pas de reproche à faire au » père ou à la mère d’avoir consenti au mariage » de leur enfant, lorsque l’occasion de Pétablir
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» s’est présentée (1). » Au contraire, continuent les éminents auteurs, « l'émancipation (expresse) » d’un enfant, qui n’est pas digne de ce bienfait, » est un acte tout au moins inconsidéré : et il ne » peut pas dépendre des parents de s’affranchir, » par un pareil acte, de la responsabilité que la » loi leur impose (2). » On ajoute que l’émancipation par mariage est moins dangereuse puisque pour les fils elle ne peut avoir lieu qu’à dix-huit ans et que pour les filles elle a son correctif dans l'autorité maritale (3).
Cette théorie nous semble établir dans la loi une distinction qui n’y est pas. Si l’on s’en tient au texte de l’article 1384, il faut dire qu’un enfant émancipé reste mineur et paf conséquent susceptible de mettre en jeu la responsabilité paternelle. Si l’on invoque l'esprit de la loi, il faut dire que la responsabilité paternelle, ayant sa source dans la puissance paternelle, doit cesser, du moment que l'émancipation est venue mettre fin à cette puissance. Mais qu'on suive le premier raisonnement ou le second, il faut assimiler les deux cas d’émancipation puisque, dans les deux cas,
(4) Aubry et Rau, 4 édition, t. IV, $ 447, n. 3. (2) Aubry et Rau, loc. cit., note 4. (
(3) Sourdat IT n° 827; — Demolombe XXXI n°s 577-578; — Colmet de Santerre L. V n° 365 bis IL; — Larombière L. V art, 1384 n° 4.