CURE
l'émancipation est la même et produit les mêmes effets.
Selon nous, la dernière théorie est la bonne, d’après laquelle l'émancipation, quelle qu’elle soit, faisant cesser la puissance paternelle (art. 372 du Code civil), met par suite fin à la responsabilité qui est exclusivement fondée sur cette puissance (1). Comment, disent les partisans de ce système, le père pourrait-il être présumé en faute de n’avoir pas surveillé suffisamment son enfant, puisque, n'ayant plus la puissance paternelle, il n’avait plus ni l'obligation ni même le droit de le surveiller? Sans doute l'autorité morale subsiste après l'émancipation, mais une autorité morale ne peut produire qu'une responsabilité morale, non une responsabilité civile et légale; d'ailleurs l’autorité morale subsiste malgré l’accomplissement de la majorité, et cependant la majorité fait cesser la responsabilité légale parce que la responsabilité légale est fondée sur l'autorité légale et non sur l'autorité morale.
On objecte que le père a commis une faute en émancipant un enfant qui à prouvé par sa conduite qu’il n’était pas capable de se diriger seul. Nos auteurs répondent qu’il ne faut rien exagérer
(1) Toullier t. XI n° 277; — Laurent t. XX n° 558; — Th. Huec, Commentaire théorique et pratique du Code civil 1. VIIL n° 440 p. 584.
et qu'un enfant peut commettre un quasi-délit, c'est-à-dire une imprudence, sans qu'on ait le droit d'en conclure qu’il était indigne de l’émancipation et que son père a commis une faute en la lui conférant.
Cette opinion nous parait conforme aux principes de la matière, mais nous y ajouterons un correctif, — auquel les auteurs cités ont peut-être pensé sans juger utile de le dire : sal était prouvé que le père a commis effectivement une faute en émancipant son enfant, parce que, par exemple, cet enfant était trop jeune et trop léger (l'émancipation expresse est possible dès l’âge de quinze ans), ou parce qu'il était d'un caractère violent, la responsabilité du père subsisterait. Il y a là, en effet, quelque chose de tout-à-fait analogue à ce que nous avons dit pour la première condition, la communauté d'habitation de l'enfant et des parents; nous avons exposé que si la séparation d'habitation avait son principe dans une faute du père, celui-ci ne pouvait plus lin-
voquer pour échapper à la responsabilité légale ; il en est de même pour la seconde condition, la minorité de l'enfant : au point de vue où nous nous placçons, l'enfant émancipé n’est plus mineur ; nous nous plaçons en effet au point de vue de la puissance paternelle, de l'obligation de surveillance et de correction, puisque c’est là le fondement de la responsabilité qui nous occupe ;
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donc nous pouvons dire que l'enfant émancipé n’est plus vraiment mineur et que Ja seconde condition manque ainsi pour que la responsabilité existe. Mais l'émancipation est un acte de la volonté du père ; l’on voit donc tout de suite qu'il n'est pas possible de permettre au père d’invoquer en sa faveur, et pour échapper à la responsabihté légale, un acte qui constitue de sa part une faute prouvée. Telle est, croyons-nous, la vérité sur ce point.
Et nous ne distinguerions pas entre l’'émancipation dative et l'émancipation par mariage : l’une et l’autre mettent fin en principe à la responsabilité civile du père, mais avec la possibilité pour le demandeur, dans l’un et l’autre cas, de faire revivre cette responsabilité en prouvant que la circonstance d'émancipation invoquée par le père constitue précisément une faute de sa part et le laisse par conséquent responsable, Nous ne voyons aucun inconvénient à appliquer ce système à l'émancipation par mariage. En effet, si le père doit s'abstenir d’émanciper directement son enfant lorsqu'il n’est pas en état de se diriger lui-même, à plus forte raison ne doit-il pas dans ce cas l'émanciper indirectement en consentant à son mariage, parce que les fautes de cet enfant une fois marié auront des conséquences d'autant plus fâcheuses qu'il ne sera plus seul à les supporter et qu’elles rejailliront sur sa nouvelle