‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 29 sur 52 · FAO ES · texte numérisé non relu

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famille ; notre raisonnement est vrai, au surplus, qu'il s'agisse d’un fils ou d’une fille; pour une fille cependant la preuve de la faute du père devra être plus difficilement admise, l’imprudence de celui-ci paraissant & priori moindre puisqu'au lieu de laisser son enfant se mettre à la tête d’une famille, il l'a confiée à une autre autorité, l’autorité maritale. Mais s’il était prouvé par exemple que sa fille, lorsqu'il l’a mariée, n'avait certainement pas la maturité d'esprit ou la force de caractère nécessaire à une véritable « mère de famille »> le père devrait être condamné comme responsable du dommage par elle causé.

La remarque que nous avons faite à propos de la première condition s'impose également ici : ce n’est pas l’article 1382 ou 1383 que nous appliquons, — ce qui irait sans discussion —, parce qu'il faudrait alors prouver que c’est la faute du père qui a été la cause du dommage; c’est bien l'article 1384, parce qu'il suffit de prouver que le père a commis une faute quelconque en émancipant son enfant pour que l'exception qu'il voudrait tirer du fait de l'émancipation soit rejetée ; le père est alors responsable bien que les faits dommageables ‘n'aient pas leur cause directe dans l'émancipation elle-même qui constitue la faute. En d’autres termes, si lon imvoquait les articles 1382 ou 1383, on dirait au père : c’est parce que vous avez émancipé votre enfant qu'il a com-

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mis cet acte ; avec l’article 1584, le langage est le Suivant : vous Ôtes responsable de plein droit de votre fils mineur et ne m'opposez pas qu'il est émancipé, car vous avec Commis une faule en l’'émancipant ; cette émancipation intempestive n'est peut-être pas ce qui à permis ou amené le fait dommageable, mais ce n’est tout de même pas une circonstance que vous puissiez invoquer pour vous soustraire à votre responsabilité de plein droit.

Il est bon également de ne pas oublier que tout ce que nous venons de dire se trouve corrigé par l’'avant-dernier paragraphe de l’article 1384 qui décharge le père de sa responsabilité s’il prouve n'avoir pu empêcher le fait.

La théorie que nous proposons nous dispense de distinguer entre le cas où l'enfant émancipé serait allé habiter hors du domicile paternel et celui où il serait resté sous le même toit que ses parents. Quelques-uns des partisans de la seconde théorie estiment que dans le premier cas la responsabilité du père cesse certainement puisque la première condition, à savoir : la communauté d'habitation, fait défaut. Demolombe, qui soutient en principe cette même théorie, l’'abandonne cependant sur ce point et enseigne que le père reste responsable même après la séparation d'habitation (1); en effet, dit-il, cette séparation

(1) Demolombe, XXXI, n° 578.

d'habitation a sa cause dans l'émancipation même qui permet à l'enfant de se choisir un domicile séparé; mais puisque l'émancipation est considérée a priori comme une faute de la part du père, la séparation n'a plus de cause légitime et la responsabilité subsiste.

Pour nous, la question est très simple : l’émancipation met fin à la responsabilité paternelle, que l'enfant continue ou non d’habiter avec ses

parents ; mais s’il est prouvé que cette émancipa-

tion constitue une faute de la part du père, celui-ci reste responsable ; il reste responsable même si l'enfant à pris une habitation séparée puisque cette séparation a sa cause dans l’émancipation et que l'émancipation, étant par hypothèse intempestive, ne peut être regardée comme une cause légitime. Par conséquent il n’y à à rechercher n1 dans un cas ni dans l’autre si l’enfant continue ou non d’habiter avec ses parents, — à moins évidemment que la séparation d'habitation n'ait une autre cause, légitime celle-là.

La question que nous venons d'étudier ne se pose pas en matière de chasse, de pêche, de délits forestiers, car les lois spéciales déclarent les parents responsables des délits commis par leurs enfants mineurs ( non mariés » (1), ce qui laisse

(4) Loi des 28 septembre-6 octobre 1791 titre IL article 27 ; — Code forestier article 206 ; — Loi du 3 mai 1844 art 18.

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subsister la responsabilité en cas d’émancipation expresse, Ce sont d’ailleurs des textes spéciaux s'appliquant à des matières spéciales et les arguments d’analogie ou & contrario qu’on en voudrait ürer en faveur de l’une ou de l’autre des théories en présence n'auraient pas grande valeur.

La majorité fait-elle cesser la responsabilité paternelle quand lenfant, demeuré chez ses parents, est dément ?

MM. Dalloz dans leur répertoire (1) mettent d’abord hors de doute le cas où l’interdiction a été prononcée, sous prétexte que dans ce cas la responsabilité passe au tuteur ; mais nous avons refusé d'admettre la responsabilité du tuteur quel qu'il soit, et certains auleurs (2) qui admettent pourtant en principe la responsabilité du tuteur refusent de reconnaitre celle du tuteur d’un interdit majeur, ce qui est notre hypothèse. Peu importe d’ailleurs que la responsabilité passe ou non au tuteur; ce qui est certain c’est qu'elle n'incombe plus aux parents. En effet l'obligation de surveillance qui est le fondement de la responsabilité n’incombe plus aux parents, elle passe au tuteur, et si les motifs que nous avons donnés empêthent de déclarer le tuteur respon-

Sable, il n’en est pas moins vrai que les parents

(1) Vo Responsabililé n° 564.

(2) Notamment Demolombe XXXI, n° 576 et 294.

ne le sont plus, à moins qu’on n'établisse une faute à leur charge.

Supposons maintenant que linterdiction n’a été ni prononcée ni provoquée : la majorité du dément, resté domicilié avec ses parents, ferat-elle cesser la responsabilité paternelle ?

La coutume de Normandie, dans son article 150, édictait la responsabilité des parents en ces termes : « Les parents doivent avoir soin de tenir » en sûre garde ceux qui sont troublés d’enten- » dement, pour qu'ils ne fassent mal à d’autres : » sinon ïls seront tenus civilement des dom- » mages-intérêts qui en pourront arriver. » Merlin qui rapporte cet article (1) fait remarquer qu'il a été abrogé par l’article 7 de la loi du 30 ventôse an XII qui abroge les coutumes ayant trait à des matières régies par le Code civil ; il ajoute, à l'appui de ce dire, que l’article 490 du Code civil, permettant seulement aux parents des insensés de provoquer leur interdiction, sans leur en faire une obligation, permet de conclure qu'il n’y a aucune faute de leur part dans le seul fait de ne pas provoquer linterdiction ; et que d’autre part, l’article 1384 du Code civil donnant l’'énumération limitative des personnes civilement responsables pour autrui et ne nommant pas les père et mère des déments, les père et mère en question échappent à la responsabilité civile.

(1) Répertoire vo Blessé $ 3 n. 4.

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Cette opinion de Merlin est unanimement admise aujourd’hui en doctrine et en jurisprudence (1). Elle nous parait très exacte. E’argument décisif et suffisant est celui que l’on tire du caractère exceptionnel de l’article 1384; ce texte élablit une présomption, c’est-à-dire une règle légale que l’on ne peut étendre au-delà des termes de la loi, or il ne parle pas du cas qui nous occupe et par conséquent ce cas échappe à son application.

Objectera-t-on que le père devait provoquer l'interdiction ? Nous répondrons avec Merlin que si tout parent, aux termes de l’article 490 du Code civil, a la faculté de provoquer l'interdiction de son parent, aucun, pas même le père, n’a l’obligation de le faire. Donc le fait de s'être 4bstenu ne peut, par lui-même et par lui seul, suffire à rendre le père responsable (2).

Mais, dira-t-on, il y a une obligation qui pèse sur les parents, c’est celle de veiller sur leurs enfants en état de démence et cette obligation est sanctionnée par le Code pénal (articles 475 n° 7 et 473). — Effectivement; mais quand les parents manquent à ce devoir, c’est de la faute person-

(4) Laurent, t. XX, n° 559; — Demolombe, t. XXXI, n° 575; — Sourdat, &. If, n° 828 ; — Agen, 9 novembre 1864, S. 65 II 230 el Cass. rej. 14 mai 1866, D. 67 I 296 ; — Chambéry, 6 février 1874, D. supplémeut, v° Responsabilité, n° 719 note 1, S. 75 IL 178.

(2, Grenoble, 15 décembre 1859, D. 60 IT 30.

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