‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 30 sur 52 · EME · texte numérisé non relu

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nelle qu'ils commettent ainsi qu'ils sont responsables, ce n’est plus en vertu du principe de la responsabilité civile du fait d'autrui. Aussi les arrêts qui prononcent la responsabilité et qui sont parfois invoqués à l'encontre de notre théorie, constatent-ils tous une faute personnelle de négligence et s’appuient-ils toujours sur l’article 1383 (1).

Sans doute ceux qui déclarent les parents du dément responsables de plein droit, leur permettent cependant d'échapper à cette responsabihté en prouvant, conformément à l'avant-dernier alinéa de l’article 1384, qu'ils n’ont pu empêcher le fait. Mais outre que le fardeau de la preuve passe ainsi du demandeur au défendeur, ce qui est déjà très grave, on aboutit à l'application de l'article 1384 au lieu d'appliquer simplement les articles 1382-1383. Or nous avons vu au chapitre premier les différences de principe qui séparent ces deux articles et dont la conséquence est celle-ci : l'ar-

ticle 1384, beaucoup plus rigoureux, rend le père responsable toutes les fois que pouvant empêcher le fait il ne l’a pas fait; tandis que les articles 1382-1383 ne prononcent la responsabilité qu'en cas de faute, c'est-à-dire lorsqu'il y a un fait positif d'imprudence ou de négligence.

(1) Lyon, 27 mai 1840, D. 41 IL % et Rép. v° Resp. n° 564 note 2; Caen, 2 décembre 1853, D. 35 IL 417 S. 54 IL 385; Chambéry, 29 octobre 1SS9, D. 90 IL 302,

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L'article 14384 ne s'applique donc pas au père du majeur dément. M. Laurent (1) fait très justement remarquer qu'il y a là dans la loi une lacune regrettable puisque personne ne sera responsable des actes du majeur en état de démence — même interdit, d'après l'opinion, adoptée par nous, qui repousse la responsabilité du tuteur. Mais il ajoute, avec la même justesse, qu'en matière de présomption légale, l'interprète n’a pas le droit de combler les lacunes de la loi, il ne peut que les déplorer et adresser des vœux au législateur pour que celui-ci daigne y pourvoir.

Quant au mineur en état de démence, il est l’objet des mêmes discussions que l'enfant qui a agi sans discernement ; la question est la même, la solution aussi, -et nous ne pouvons que renvoyer aux explications données plus haut sur ce point (2).

Ces deux conditions remplies : habitation commune et minorité de l'enfant, le père est responsable et sa responsabilité s'étend à tous les actes préjudiciables accomplis par l'enfant (3). Le père ne peut restreindre cette responsabilité ; que par exemple 1l emploie son fils comme préposé à un certain genre d'ouvrages, il sera responsable, comme commettant, c’est-à-dire sans possibilité

(1) T. XX n° 559.

(2) V. suprä p. 90 ets.

(3) Lyon, 16 janvier 1894 D, 95 IT 207.

de preuve contraire, des dommages causés par son fils dans l’accomplissement de ces ouvrages ; mais sa responsabilité de père n’en subsistera pas moins à côté de sa responsabilité plus restreinte de commettant et s’appliquera à tous les actes commis en dehors des fonctions auxquelles le fils était préposé ; et même pour les actes dommageables commis dans l'exercice de ces fonctions spéciales, le demandeur pourrait invoquer la responsabilité du père comme père, cela le dispenserait de prouver le rapport de préposition entre le père et le fils ; le père dans ce cas aurait en revanche l'avantage de pouvoir prouver qu'il n'a pu empêcher le fait.

Moyens dont dispose le père pour échapper à la responsabilité civile.

La responsabilité des père et mère cesse quand ils prouvent n'avoir pu empêcher le fait ; cette possibilité d'échapper à la responsabilité qui pèse sur eux en apportant la preuve indiquée leur est commune avec les instituteurs et les artisans, d’après le K 5 de l’article 1384. Cette preuve d’ailleurs peut résulter «d’un ensemble de circons- » tances attestant que l’acte dommageable com-

» mis par l'enfant, hors la présence du père, ne

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» se rattache à aucune négligence ou faute quel- » conque, imputable à ce dernier (1) ».

Et les juges du fait ont un pouvoir souverain d'appréciation pour décider, d’après les circonstances de la cause, si le père a pu ou non empècher l’acte dommageable: ils apprécient par conséquent aussi souverainement si les faits avancés en preuve pour établir cette impossibilité sont pertinents et concluants IE

Ainsi il a été jugé :

Que le fait seul de la part d’un père d'avoir permis à son fils d’aller à la chasse et de lui en avoir fourni les moyens, lui interdit d’invoquer l'impossibilité où il s’est trouvé d'empêcher l'accident survenu au cours de cette chasse; il n y avait pourtant dans l’espèce aucune imprudence personnelle de la part du père à permettre l'exercice de la chasse à son fils, celui-ci étant âgé de 19 ans (3).

Que le père est responsable, bien qu’il n’ait pas pu matériellement empêcher le fait, lorsque ce fait est la conséquence des mauvaises mœurs que

(1) Douai 7 novembre 1893 D. 94 IL 159 ; — cpr. Cass. 30 juin 1896 D. 97 1198 ; — Aubry et Rau IV S 447 p. 759; — Demolombe XXXI 586 ; — Laurent XX 562-564.

12) Art. 253 C. Pr. G.; — Voir les arrêts cités à la note 14 ; — adde Cass. 28 février 1843 S. 43 I 330 D. Rép. v° Responsabilité, n° 580 note 4 ; — Cpr. D. Supplément v° Cassation n° 401.

(3) Caen 2 juin 1840 S. 40 II 538 D. Rép. v° Aesponsabililé n° 580 note 3.

le fils avait contractées par suite de l'éducation défectueuse donnée par le père (1).

Que la responsabilité du père est engagée par cela seul que, n’ignorant pas les instincts pervers de son fils, il n’a pas usé des moyens en son pouvoir pour réprimer ces vices (2).

Que le père cesse au contraire d'être responsable lorsqu'il établit d’une part que son enfant, au moment où il a commis le fait préjudiciable, était à l’école et sous la surveillance de l’instituteur, et d'autre part que lui, le père, a toujours fait des efforts constants pour réprimer les mauvais penchants de son enfant (3).

C'est au père, d’après l’article 1384 K 5, de prouver l'impossibilité où il s’est trouvé d’empècher le fait : «in eæciptendo reus fit actor »; àl est présumé en faute par cela seul que le dommage a été causé par le fait de l'enfant ; c’est à lui, s’il veut renverser cette présomption ie de RESRE ver qu'il n'a pu empêcher le fait.

Le demandeur pourra alors à son tour combattre cette preuve faite contre lui (4).

(4) Aix I juin 1859 D. 59 IL 195. — Cpr. Bourges 16 décembre 1872 D. 73 IL 197.

(2) Limoges 10 janvier 1894 D. 95 II 141.

(3) Agen 33 juin 1869 D. 70 II 223 S. 69 IL 253.

(4) Nous avons réfuté plus haut (v. p. 91) la théorie de Toullier d'après laquelle, lorsqu'il s’agit d'un enfant ayant agi sans discernement, la responsabilité du père scrait dégagée, sauf au demandeur à la faire revivre en prouvant que le père pouvait empêcher le fait.

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Les père et mère échappent encore, soit complétement, soit au moins en partie, à la responsabilité qui pèse sur eux, en prouvant fa faute commune : s'ils éfablissent que la victime du dommage a également de son côté commis une faute, les tribunaux apprécieront la gravité de celte faute et son influence sur l'accident pour réduire dans une certaine mesure ou rejeter complètement la demande de dommages-intérêts.

SECTION If.

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