A quelles conditions est soumise en général
la responsabilité des instituteurs et artisans ?
Il faut d'abord qu'il s’agisse d’un instituteur vis-à-vis de son élève, d’un artisan vis-à-vis de son apprenti.
Que faut-il entendre par « instituteur » ?
MM. Aubry et Rau considèrent comme instituteurs «les personnes qui, à un titre quelconque, » sont chargées, d’une manière plus ou moins » permanente, de l'éducation ou de la surveillance » d'enfants ou de jeunes gens » (2). Ainsi il y aurait lieu d'appliquer l’article 1384 K 4 dans l'espèce suivante : deux pères de famille, de nationalités différentes, échangent leurs enfants pour leur apprendre chacun sa langue: l’un des enfants porte préjudice à un tiers et celui-ci intente une action en dommages-intérèts contre le
(1) Tribunal civil de Châteauroux, 24 mai 1898 D 98 II 491. (2) Aubry et Rau, IV, S$ 447 p. 762.
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père qui avait cet enfant sous sa surveillance. La Cour de Colmar à accueilli jadis une action de ce genre (1). Il nous semble pourtant que c’est là forcer le sens des mots et donner à celui d’instituteur une étendue qu’il n’a pas.
Dans le langage courant, — et rien n'indique ici que le langage juridique doive être différent, —un instituteur est celui qui fait profession de procurer l'instruction aux enfants ou Jeunes gens. Ce fait de la profession est d’une importance capitale, car c’est lui, selon nous, Qui à inspiré le législateur. Sans doute l'instituteur ‘est responsable parce qu’il reçoit une délégation de la puissance paternelle; mais on ne saurait prétendre que toute personne qui recoit une délégation quelconque de la puissance paternelle est responsable comme le père ; l’instituteur, lui, est responsable parce que, faisant profession de diriger la jeunesse, il doit avoir les qualités nécessaires pour s'acquitter convenablement de celte tâche et que, d'autre part, la loi a trouvé là un moyen d’obliger à une surveillance particulièrement. étroite des personnes qui réunissent chez elles un certain nombre d’enfants. Mais une personne qui prend simplement en pension chez elle l'enfant d’une autre ne nous paraît pas devoir
être assimilée à un instituteur. Il ne faut pas
(1) Colmar 14 juin 1830 S. 30 IL 334 D. Répertoire ve Responsabilité, n° 705 n. 2; — Cfr. Sourdat II n° 873.
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oublier en effet que nous sommes en matière d'exception et que par conséquent il faut interpréter les textes de la façon la plus étroite; on peut le faire d'ailleurs sans scrupules et sans inconvénients, car l’article 1384 écarté, 1l reste les articles 1382-1383 permettant de rendre la personne en question responsable à condition de prouver une faute quelconque de sa part.
C’est ainsi que nous ne saurions approuver les décisions suivantes :
Un maitre serait responsable des actes dommageables que son domestique mineur aurait COMmis en dehors de ses fonctions, en vertu d’une prétendue délégation de puissance paternelle (1).
Une femme à qui a été confiée, moyennant salaire, la garde permanente d’un enfant, serait responsable de cet enfant comme institutrice (2).
Le directeur d’un établissement d’aliénés serait responsable des mineurs régulièrement placés dans cet établissement (3). |
Toutes ces décisions étendent le texte de notre article au-delà de sa teneur expresse. C'est un système très dangereux, qui aboutit à l'arbitraire le plus complet et contre lequel nous avons eu soin de nous prémunir dès le début.
4) Dijon 6 août 1870 D 72 Il 103.
(2) Cass. 22 juillet 1891, sol. implicite, D. 92 I 5. (3) Agen 16 mars 1872 D. 7211538. 73 Il 115.
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On admet d’ailleurs que l'instituteur ou l'artisan ne sont responsables qu'autant qu'ils reçoivent l'enfant chez eux. Nous avons dit en effet (1) que lorsque l’instituteur habite la maison du père où vient y donner ses leçons, il n’est responsable que de ses fautes ou négligences prouvées ; la responsabilité civile au regard des tiers repose exclusivement sur la tête du père.
L'instituteur et l'artisan sont au contraire responsables quand ils reçoivent l'enfant chez eux et durant le temps qu’ils ont l'enfant sous leur surveillance. Leur responsabilité commence quand l'enfant entre chez eux et cesse au moment où il en sort. En effet, sauf convention contraire, cest aux parents à veiller sur l'enfant à l'aller et au retour.
Quant à savoir si, durant ce temps où l'enfant est chez l’instituteur ou l'artisan, la responsabilité du père disparaît ou se juxtapose à celle de l’instituteur ou de l'artisan, c’est une question que nous avons examinée déjà (2) ; nous avons dit, et nous n'y reviendrons pas, qu'à notre avis les deux responsabilités subsistent l'une à côté de l’autre au respect des tiers, sauf à savoir qui sera, par l'effet des recours possibles, définitivement tenu de supporter la perte,
(1) V. suprà p. 80.
(2) Suprà p. 81 ets.
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Le fait que l'enfant est en très bas âge et Incapable de discernement n'empêche nullement que l'instituteur ou l'artisan soit responsable ; le raisonnement que nous avons tenu pour le père, s’applique parfaitement ici : l’instituteur n’est que plus coupable de n’avoir pas surveillé tout spécialement uu enfant qui ne pouvait pas, vu son âge, se surveiller lui-même. Le fait que lenfant n’est pas lui-même responsable ne s'oppose pas à ce que l'instituteur le soit, la responsabilité c1vile n'ayant nullement le caractère d’un cautionnement forcé (1).
L’instituteur ou l'artisan répondent-ils de leurs élèves ou apprentis majeurs ? Des auteurs l'ont prétendu en s'appuyant sur cette raison que l'instituteur a un moyen très simple d'échapper à cette responsabilité : renvoyer l'élève ; sil le garde, c'est qu'il y trouve son compte; qu'il garde donc aussi la responsabilité; il en est autrement pour le père qui doit des aliments à ses enfants et ne peut les mettre hors de chez lui, même quand ils sont majeurs.
Cette théorie n’a plus de partisans, et c’est justice. La loi ne dit pas que linstituteur répond de ses élèves « mineurs » parce que, ce cas étant le plus fréquent, on a supposé qu'il en était toujours ainsi, la loi statue de eo quod plerumque
(1) Supra p. 90 els.
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Jit. Mais pourquoi l’instituteur serait-il respon-
sable d’un élève majeur et l'artisan d’un apprenti majeur ? Il s’agit d’un individu majeur, c'est-àdire maitre de ses, actes, responsable de ces mêmes actes et qui n’a besoin d'aucune surveillance particulière parce qu'il est élève ou apprenti; en venant prendre les leçons de l’instituteur ou de l'artisan, il veut donner à son instruction un complément utile, il ne veut nullement se mettre en tutelle; sa situation vis-à-vis de la société n’est pas changée parce qu'il suit ces leçons; s’il était resté hors de l'école, lui seul eût été responsable, son entrée dans une école n’augmente pas le danger couru par les tiers, il n’y a aucune raison pour qu’elle augmente les responsabilités. Si le père ne répond plus de son fils majeur, c’est parce qu’il n’a plus sur lui la puissance paternelle qui était la seule cause de la présomption de faute dont le frappait la loi ; le pouvoir de l’instituteur ou artisan sur l'enfant n'étant qu’une délégation partielle de la puissance paternelle ne peut lui survivre, la responsabilité de l’instituteur ou de l'artisan s'éteint donc à la majorité de l'élève ou de l'apprenti (1).
Rappelons ici la remarque déjà faite qu'un même individu peut cumuler les différentes responsabilités de l’article 1384. Par exemple un
(1) Demolombe XXXI, n°° 606 et 607.
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artisan pourrait être en mème temps commettant, il serait alors responsable comme commettant dans les termes et conditions de l’article 1384 K 3.
La responsabilité des instituteurs et patrons d’apprentis s'étend, comme celle des père et mère, à tous les actes de l'enfant.
Comme celle des père et mère également, ‘elle cède devant la preuve que linstituteur ou l'artisan n’a pu empêcher le fait, d’après l’article 1384 $ 5 (1). L'instituteur ou l'artisan qui prouve n'avoir pu empêcher le fait n'est plus responsable, pourvu que l'impossibilité même où il s’est trouvé d'empêcher le fait n'ait pas été le résultat d’une faute de sa part. Il y a lieu sur ce point de laisser aux tribunaux le soin d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de la cause, si la responsabilité est ou non engagée. Par exemple l'absence de l’instituteur ou artisan pourra n'être pas considérée comme une faute si l'enfant avait un certain âge et si, au lieu d’être avec d’autres enfants, il était seul ; si au contraire l'absence de l’instituteur ne se justifiait pas ou s’il a, par exemple encore, laissé aux mains de l'enfant des instruments dangereux, 1l devra être déclaré responsable. L'absence d'autorité ne serait pas une excuse valable : un instituteur qui
(1) Paris 16 février 1880 D. 81 IT 81 ; — Paris 31 mai 1892 D. 93 IL 490 ; — lrib. Châteauroux 24 mai 1898 D. 98 II 491.
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