‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 33 sur 52 · AIT · texte numérisé non relu

AIT

n'a pas les qualités nécessaires pour tenir ses élèves convenablement, n’a qu'à renoncer à une profession qu'il n’est pas capable d'exercer. Il en serait autrement si le défaut d’obéissance tenait, non au manque d'autorité de l’instituteur, mais par exemple à l’effervescence même d'une jeunesse indomptable.

L'instituteur ou le patron d’apprenti pourraient, comme le père, échapper à la responsabilité civile ou l’atténuer dans une mesure plus ou moins grande en prouvant que l'accident est dû à une faute commune de la victime et de l'enfant.

2. — Loi du 20 juillet 1899 concernant les membres de l'enseignement public.

Le 28 mai 1896, deux propositions de loi étaient déposées sur le bureau de la Chambre des Députés concernant la responsabilité des membres de l’enseignement public. L'une, de M. Hubbard, laissait les instituteurs de l'Etat sous l'empire des articles 1382-1383 en mettant à la charge de la partie soi-disant lésée la preuve de la faute. L'autre proposition, émanant de M. Lavy et qui est devenue la loi du 20 juillet 1899, substituait la responsabilité de l'Etat à celle de l’instituteur.

Les motifs présentés à l’appui de cette proposition et qui ont amené le vote de la loi sont le défaut de liberté de linstituteur public dans le choix de ses élèves et celui de ses collaborateurs,

ainsi que dans laménagement des locaux ou l'élaboration des règlements. Le choix des élèves n'existe pas pour linstituteur primaire ; il est restreint pour les membres de l’enseignement secondaire ; quant aux collaborateurs ainsi qu'aux règlements, c'est le gouvernement qui les impose; les instituteurs publics ne peuvent donc pas au même titre que les instituteurs privés, refuser ou renvoyer un élève indiscipliné ou dangereux, encore moins se débarrasser d’un collaborateur négligent : il était juste de les décharger d’une lourde responsabilité et, comme il était nécessaire d'assurer néanmoins la réparation des dommages occasionnés par les élèves, on a mis cette responsabilité à la charge de l'Etat qui est le commettant des instituteurs ou, plus exactement, qui se fait instituteur lui-même. Nous verrons, en effet (1), que, d’après la jurisprudence, l'Etat, lorsqu'il exerce un service public, ne peut être considéré comme un commettant ordinaire et soumis à l'application de l’article 1384; ce principe reçoit exception de quelques lois particulières, mais celle du 20 juillet 1899 n’est pas de ce nombre, elle ne considère pas l’État comme le commettant des instituteurs puisqu'elle n’exige pas la preuve de la faute du préposé, elle considère plutôt l'Etat comme un instituteur, comme un « entrepreneur

(1) nfrà, section HI $ 1 du présent chapitre.

d'éducation », suivant une expression heureuse trouvée lors de la discussion de la loi, et c’est en celte qualité qu'il est responsable, c’est dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que sa responsabilité se trouve engagée.

C'est ce qui nous semble résulter du texte même de la loi qui ajoute à l’article 1384 un dernier paragraphe ainsi concu :

« Toutefois, la responsabilité civile de l'Etat » est substituée à celle des membres de l’ensei- » gnement public ».

Nous en conclurons, sans tenir compte de travaux préparatoires plus ou moins confus et contradictoires, que l'Etat est responsable de plein droit dans tous les cas où l’instituteur était luimême responsable sous l'empire de l’article 1384. Le texte, pour une fois, est concis et clair : il substitue simplement une responsabilité à une autre.

Toutefois, l'esprit de la loi, corroboré par les travaux préparatoires (1), indique dans quelles limites cette substitution de responsabilité s'opère. La responsabilité des instituteurs publics est remplacée par celle de l'Etat parce que c’est l'Etat qui impose à ces instituteurs leurs élèves, leurs adjoints et leurs règlements ; si donc un institu-

(1) V. les déclarations de M. Rambaud, Ministre de l’Instruction publique D. 99 IV 87 al. 1.

teur, volontairement et sans y être nullement tenu, permet à ses élèves de rester à l’école dans l’intervalle des classes, s’il les réunit le soir en cours d'adultes non obligatoires, etc., etc., sa responsabilité reste ce qu’elle était avant la loi de 1899 ; il n’agit plus alors, en effet, comme instituteur de l’enseignement public, il agit dans toute son indépendance et sa liberté, il doit agir avec toute la responsabilité qu'il a volontairement assumée.

La responsabilité de l'Etat se trouve engagée

dans les termes de l’article 1384, c’est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute quelconque, sinon celle de l'élève, mais avec la faculté, pour l'Etat, de se soustraire à l’action de la partie lésée en prouvant que l’instituteur n'a pu empêcher le fait.

L'Etat condamné à la demande de la partie lésée, qui n'a pas eu de faute à établir, pourra-t-il exercer son recours contre l'instituteur en prouvant, lui, que l’instituteur a commis une faute ?

Les déclarations faites au cours de la discussion de la loi tendraient à faire admettre que l'Etat peut, en prouvant la faute de l’instituteur, faire rejeter purement et simplement l’action de la victime. La situation a en effet été présentée de la façon suivante (1) : ou bien il y a faute prouvée

(1) V. notamment les déclarations de M, Thézard, rapporteur, D. 99 IV 87 al. 2,

Page 1