PP ET ON
de l'instituteur et celui-ci seul peut alors être actionné ; ou bien il n'y 4 pas faute prouvée de l'instuteur. ,€t alors l'Etat sou] peut étre l'objet de l'action.
Cette manière de voir nous paraît inexacte et nous n6 pensons pas que les paroles ainsi prononcées engagent le législateur, La partie lésée peut, en prouvant la faute de l'instituteur, diriger l'action contre celui-ci, Mais nous ne croyons pas que rien l'y oblige ni que rien Vempêche, pour éviter une preuve parfois difficile, de diriger son action contre l'Etat ; ce sera à l'Etat, si de son côté 1] veut tenter cette preuve, de se retourner contre l'instituteur en faute. Cette solution nous semble dictée par les termes absolus du nouveau paragraphe : la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement public. L'Etat est dans la situation de toute personne civilement responsable lorsqu'un tiers à commis une faute qui a ét en partie la cause du dommage : qu’un enfant, poussé par un tiers, accomplisse un acte dommagesble ; le père en sera responsable civilement, sauf son recours contre le tiers, De même l'Etat sera responsable de lélève, sauf son recours contre l’instituteur fautif.
L'article 2 de la loi de 1899 règle une question de compétence : l’action, quoiqu'intentée contre l'Etat à raison d’un service public, ne sera pas de la compétence des tribunaux administratifs, mais
de celle du tribunal civil ou du juge de paix du lien où le dommage aura été causé; elle devra être dirigée contre le Préfet du département.
SECTION. IIL