RESPONSABILITÉ DES MAÎTRES ET COMMETTANTS
L'article 1384 K 3 déclare « les maîtres et les commettants » responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Un grand nombre de lois spéciales contiennent une disposition semblable.
L'article 7 du titre 2 de la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791 déclare les maîtres et entrepreneurs de toute espèce civilement responsables des délits ruraux commis par leurs subordonnés, conformément au droit commun.
L'article 206 du Code forestier édicte également la responsabilité des maîtres et commettants, mais en ajoutant que cette responsabilité « sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'article 1384» (aujourd'hui $ 5), c’est-à-dire que le maitre où commettant pourra écarter la responsabilité en prouvant qu'il n’a pu empôcher le fait. Il semble résulter de l’article 206 une assimilation plus ou moins complète, en malière de
délits forestiers, entre les maîtres ou commettants et les autres classes de personnes civilement responsables ; en conséquence, les maitres ou commettants seraient responsables des délits forestiers commis par leurs domestiques ou préposés même en dehors des fonctions confiées
à ceux-c1 (1). Mais si l’on admet cette interprétation, il faut admettre aussi, évidemment, que l'immunité accordée au commettant qui prouve n'avoir pu empêcher le fait, s’applique aussi bien aux actes accomplis par le préposé dans l’exercice de ses fonctions qu'à ceux par lui accomplis en dehors des dites fonctions.
La loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, prononce également, dans son article 74, la responsabilité des maîtres et commettants en ajoutant que cette responsabilité est réglée conformément à l’article 1384 ; c'est donc un renvoi pur et simple à notre article avec application des règles que nous allons établir dans la suite.
Enfin la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, se réfère également, dans son article 28, à notre article 1384. Le projet de loi renvovyait au paragraphe dernier (aujourd’hui 5) de l’article 1384; Je texte adopté définitivement renvoie purement et simplement à l’article 1384 dans son
(1) Meaume, Commentaire du Code forestier, art. 206, t. I, n° 1422 ; — Cass. 6-janvier 1845 S. 45 I 548.
ensemble ; le maître ou commettant est donc, en
matière de chasse comme en toute matière, responsable du dommage causé par son domestique ou préposé dans l'exercice de ses fonctions, sans pouvoir prouver qu'il n’a pu empêcher le fait.
Nous avons, au chapitre I‘, consacré d'assez longs développements au fondement de la responsabilité des maîtres et commettants; nous avons examiné les deux théories en présence, l’une d’après laquelle les commettants seraient responsables en vertu d’une présomption légale de faute, l’autre qui ne voit dans l’article 1384 K 3 que l’idée de risques. Au reste, les différences pratiques entre les deux théories ne sont pas considérables ; c'est précisément, en effet, en prenant pour base de leur raisonnement les conséquences admises par la jurisprudence, que les adeptes de la théorie du risque ont cherché à démontrer que ces conséquences supposaient logiquement l’idée de risques et excluaient de plus en plus l’idée de faute; il est donc tout naturel que pratiquement, au point de vue des applications aux espèces, les deux théories se retrouvent le plus souvent.
Nous avons à rechercher : 1° en quoi consiste le rapport de commettant à préposé; 2 à quelles conditions spéciales est soumise cette responsabihité ; 3° par quels moyens le conumettant peut y
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échapper ; 4° les règles spéciales de la r'esponsabilité des maîtres.
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En quoi consiste le rapport de commettant à préposé.
Les auteurs considèrent généralement la préposition Comme un contrat et cherchent à en déterminer les caractères distinctifs (1): de la comparent tantôt au mandat tantôt au louage de services et montrent les différences qui l'en séparent. Nous ne croyons pas, pour nous, qu’il y ait là un contrat distinct: le préposé est, d’une façon générale, celui qui est employé par un autre à un travail où à un service quelconque (2). Le rapport de commettant à préposé peut exister soit par suite de l’exécution d’un mandat, soit dans l’accomplissement d’un louage de services; il suffit que ce mandat ou ce louage soient interve venus dans certaines conditions qui, sans en changer le caractère intrinsèque, établissent ceux qui ont passé ces contrats dans une situation telle vis-à-vis des tiers que l’article 1384$ 3 s'applique.
(4) V. notamment Sourdat II 886.
(2) Demolombe XXXI 619; — Cpr. Aubry et Rau IV $ 447 p. 761.
Ces conditions se déduisent tout naturellement du fondement même de la responsabilité qui nous occupe. Le commettant répond des faits dommageables de son préposé parce que la loi présume, d’après la théorie classique, qu'il l’a mal choisi et mal surveillé; cela suppose nécessairement qu'il était à même de le choisir et de le surveiller. Il y a donc préposition et responsabilité civile dès que les deux conditions suivantes sont réunies, mais seulement quand elles sont réunies : que le préposé ait été volontairement et librement choisi; — que le commettant ait le pouvoir de lui donner des instructions et même des ordres sur la manière de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées.
La théorie qui donne pour base à la responsabilité du commettant l’idée de risques, aboutit sur ce point à des conséquences à peu près 1dentiques. Un individu n’est, dans cette théorie, responsable comme commettant que lorsqu'on peut supposer qu'il a entendu prendre pour lui les risques résultant de l’activité de son préposé, et d'autre part un individu n’est le préposé d’un autre que lorsqu'il constitue une activité au service de cet autre. Or on ne peut dire qu'un individu est une activité au service de son patron lorsque celui-ci n’a aucune autorité sur lui, lorsqu'il ne l’a pas sous sa dépendance. Et l’on ne peut supposer par ailleurs qu'un individu ait
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entendu se charger des risques résultant de l’activité d’un autre lorsqu'il n’a pas eu la liberté de choisir cet autre individu et qu’il n’a pas la pos- Sibilité de lui donner des ordres. Ici encore les deux théories se rencontrent ; NOUS pouvons donc prendre pour base de nos explications la théorie classique, celle de la faute présumée.
I. — T1 faut d'abord, avons-nous dit, que le préposé ait été volontairement et librement choisi.
Les applications que la jurisprudence a eu l’occasion de faire de ce principe sont extrêmement nombreuses. Ainsi il a été jugé à maintes reprises que le concierge était le préposé du propriétaire (1), c'est en effet le propriétaire qui l’a choisi ; mais il n’est pas le préposé des locataires qui ne l'ont pas choisi.
Les médecins et chirurgiens des hôpitaux de Paris ne sont pas les préposés de l’'Administration des hospices par cette raison qu'ils sont nommés au concours et sous l'approbation du Ministre de l’Intérieur qui peut seul les révoquer (2). |
(1) Trib. civ. Seine, 21 mars 1896, D. 96 IL 224 ; — 23 mars 1897, D.97 II 216; — Paris, 16 juin 1896, D. 96 II 312 ; — 30 juin 1883, D. 87 II 87 en note ; — Lyon, 21 janvier 1887, D. 87 II 87.
(2) Trib. civ. Seine, 15 décembre 1900, G. P. 10 Janvier 1901 ; — C. d'appel Turin, 21 décembre 1897, D. 00 II 475; —— Bordeaux, 6 février 1900, D. 00 II 470. — Cpr. Cass. 16 février 1898, D. 98 I 168. |
L'économe et le proviseur d’un lycée, absents pendant le temps: des vacances en vertu d’une autorisation régulière, ne sont pas responsables des détournements de fonds pratiqués par un commis infidèle désigné par l'autorité supérieure pour les remplacer (1). Il a même été jugé d’une facon plus générale que le proviseur d’un lycée, n'ayant pas à choisir les employés de cet établissement, ne saurait être considéré comme leur commettant (2).
Au surplus, si c’est par une négligence de sa part que le commettant n’a pas choisi son préposé, cette absence de choix doit être assimilée à un mauvais choix et l’article 1384 s’applique dans toute sa rigueur. La Cour de Nancy l’a jugé dans une espèce qu'il n’est peut-être pas sans intérêt de rappeler brièvement : le patron d'un hôtel envoie son omnibus à la gare avec un seul conducteur, alors qu'il sait parfaitement qu’un seul individu ne peut suffire à répondre aux besoins multiples des voyageurs et à la descente de leurs bagages en même temps qu'à la garde de l'omnibus; le conducteur, dans ces conditions, demande à un camarade de laider dans sa besogne et ce dernier, dans l'exécution de cette besogne, cause un dommage à un tiers. Le patron
(1) Caen, 41 janvier 1897, D. 97 IT 284.
(2) Trib. civ. Marseille, 48 mai 1870, D. 72 II 131.
de l'hôtel est responsable. Sachant que son préposé aurait besoin d’un aide, il eût dû se préoccuper du choix de cet aide: la faute qu'il a commise en ne contrôlant pas ce choix n'empêche qu'il n'eût la possibilité et même le devoir de faire ce choix. L'auteur du dommage était donc bien son préposé (1). Les circonstances spéciales de cette espèce intéressante permettent de concilier l'arrêt de la Cour de Nancy avec celui de la Cour de Paris (2) d’après lequel le propriétaire d’un fonds de commerce n’est pas le commettant d'un individu que son gérant a pris chez lui et employé au service du fonds, alors même que le propriétaire à connu et toléré cette situation. Ici, en effet, l’auteur du dommage n'avait pas été choisi par le propriétaire et, c’est le point essenüel, il n'y avait pas de faute de la part de ce dernier à ne s’être pas occupé de ce choix.
IT. — Il faut en outre que le commettant ait le pouvoir de donner à son préposé des instructions et même des ordres sur la manière de remplir les fonctions qui lui sont confiées. Autrement, il n'y a ni commettant ni préposé (3).
(1) Nancy 5 décembre 1896 D. 97 II 455.
(2) Paris 29 novembre 1893 D. 94 IL 283.
(3) Cour de Cologne, 26 avril 1899, D. 94 II 83; — Cass. 23 octobre 1886, D. 87 I 225.
I suffit d’ailleurs que cette possibilité de donner des ordres existe en droit; peu importe qu’elle n’ait pas existé en fait et même que le commettant ait donné des ordres contraires (1). Ainsi un patron a un ouvrier auquel il a le droit et même le devoir de donner des ordres ; peu importe que, le jour où l’ouvrier à causé le dommage, son patron ait été dans l'impossibilité de lui donner des instructions; ce dernier est responsable. Il le serait même s’il avait formellement défendu à l’ouvrier d'accomplir l’acte qui à causé le préjudice. ;
Le locataire ne saurait être considéré comme le préposé du-propriétaire (2). Celui-ci en effet l’a choisi sans doute mais n’a pas le pouvoir de lui donner pi ordres ni instructions. Si le locataire, plaçant un pot de fleurs sur l'appui d’une fenêtre, devient la cause d’un accident par la chute du pot sur un passant, le propriétaire n’en est nullement responsable. Il n'avait en effet aucune qualité pour donner des ordres à son locataire sur la manière de placer ses pots de fleurs aux fenêtres. On ne voit pas bien non plus, d’un autre côté, à quel genre de travail ou de fonctions le locataire pourrait être censé préposé par le propriétaire.
(1) Paris, 49 décembre 1896, D. 97 IL 172.
(2) Paris, 30 avril 1896, D. 97 IT 29.
Le propriétaire n’est pas davantage le commettant de son fermier ou mélayer, et par les mêmes raisons (1).
Il en serait autrement si le locataire, fermier ou métayer, avait fait un travail Spécial pour le compile et sous la direction du propriétaire (2).
L’armateur qui a loué son navire à une Compagnie, reste le commettant du Capitaine, s'il conserve le droit de lui donner des instructions et des ordres (3).
Mais l'entrepreneur n’est pas le préposé du particulier pour lequel il travaille, Le contrat de louage d'ouvrage qui intervient n'engendre pas les qualités de commettant et préposé ; l’entrepreneur qui traite à forfait garde en effet son indépendance complète dans l'exécution des travaux ef na aucun ordre à recevoir de son client (4).
Si, par exception, le particulier, quoique traitant à forfait, s'était réservé la direction effective de l'ouvrage, il serait responsable comme commettant de l’entrepreneur. Cela arrive souvent
(1) Grenoble, 19 juin 1866, D. 66 II 196 ; — Toulouse, 5 avril 1865, D. 66 V 415.
(2) Paris, 12 mai 1873, D. 73 II 201 ; — Bordeaux, 10 mars 1874, DÉMIMOrE
(3) Cass. 28 février 1894, D. 94 I 264. — Cpr. Poiliers, 22 mars 1892, D. 93 II 493.
(4) Cass. 2 août 1897, D. 97 I 612; — 99 décembre 1897, D. 9) I 86; — 11 juillet 1899, D. 00 I 436.
pour l'Etat ou les Compagnies de chemins de fer. Ainsi une Compagnie de chemins de fer à la qualité de commettant vis-à-vis de l’entrepreneur de travaux à forfait lorsque ces travaux sont accomplis sous l'autorité de ses ingénieurs ou qu’elle s’est réservé-par le cahier des charges la surveillance la plus étendue sur leur exécution (1). C'est d’ailleurs aux juges du fait qu'il appartient de décider souverainement si le propriétaire s’était ou non réservé la direction des travaux ou s’est immiscé dans cette direction (2).
La qualité de commettant est donc caractérisée par cette double condition, facile à établir en principe. Mais l'application du principe à fait naître un nombre considérable de questions et donné lieu à de nombreuses espèces de Jurisprudence.
A la qualité de commettant l'industriel qui fait travailler des ouvriers, contre-maiîtres ou tâcherons, pour son compte et sous sa direction, que
(1) Paris, 30 janvier 1864 et Cass. (ch. des req.), 17 mai 1865, D. 64 II 215 et 65 L 372; -- Rouen, 17 février 1868 et Cass. (ch. des req.) 10 novembre 1868, D. 69 1133. — CGpr. pour la responsabilité des communes dans les mêmes conditions, Cass. 15 jauvier 41889, D. 89 I 49 ; — Douai, 6 mars 1683, D. 85 IT 155.
(2) Cass. 24 novembre 1863, D. 67 I 459. — Il est à peine besoin d'ajouter que si l’objet même des travaux était illicite ou dangereux par sa nature, le propriétaire, coupable alors d’une faute personnelle, serait responsable, en vertu des articles 1382-1383, du dommage causé par l'entrepreneur dans l'exécution de ces travaux : Cass. 20 avril 1866, D. 69 I 36%.