‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 36 sur 52 · MS · texte numérisé non relu

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ce soit à la tâche, à la journée ou autrement. Ainsi l’on doit considérer comme commettant l'entrepreneur de voitures par rapport au cocher à qui il confie une voiture de place, malgré le mode spécial de rémunération qui est en usage pour les cochers de fiacre (1).

Mais la qualité de commettant appartient-elle au particulier qui confie à un artisan d’une profession déterminée un travail quelconque, par exemple un mur à reconstruire, un toit à couvrir? Malgré que l’affirmative ait été soutenue (2), nous n'hésitons pas à proposer la négative. Le particuber dont il s’agit ne peut surveiller un travail qui exige des connaissances techniques et des apütudes physiques qu'il. n’a pas; le travail échappe donc forcément à sa direction, la seconde condition manque; et ce motif nous semble suffisant (3): Bien entendu, selon la remarque souvent faite déjà, l’article 1384 peut céder la place, s’il y a lieu, aux articles 1382-1383 : si le propriétaire à choisi un ouvrier d’une incapacité notoire ou même simplement d’une capacité douteuse, si l'accident a eu pour cause un défaut de précaution que le propriétaire pouvait remar-

(1) Trib. civ. Seine 28 mai 1872 D. 73 LIL 7. — Cpr. Paris 24 août 1877 D. 78 II 97; — Cass. 21 juillet 1898 D. 99 I 195.

(2) Larombière t. V, sur l’article 1384, n° 10 p. 747.

(3) Amiens, 24 février 1869, D. 69 IL 153 ; — Sourdat II 890.

quer et corriger, ce dernier a commis une faute personnelle, il est responsable (1). Mais dans ce cas il ne répond que du dommage qui est la suite directe et immédiate de sa faute, conformément aux principes qui régissent l'application des articles 1382-1383.

On n’est pas ordinairement responsable des gens que l’on emploie accidentellement et qu'on loue à des patrons : ceux-ci sont des entrepreneurs dont on ne répond point, pas plus que des employés par lesquels ils se font représenter ; c'est à eux au contraire qu’il appartient de répondre de ces employés. Par exemple, la personne qui loue une voiture et son conducteur chez un entrepreneur n’est pas responsable de l'accident causé par ce cocher, à moins qu'elle n'ait contribué à l'accident par des ordres particuliers ou quelqu'autre fait du même genre; hormis ce cas spécial, c’est l'entrepreneur qui est responsable (2). Et en effet, le particulier qui loue ainsi accidentellement un ouvrier quelconque à un patron, ne le choisit guère en pratique, il s’en rapporte sur ce point au patron; et surtout, il n'a sur lui ni autorité ni droit de commandement en ce qui concerne ses obligations professionnelles ou tech-

(1) Cass. 27 mai 1868, S. 68 I 299 D. 68 I 404 ; — Amiens, 24 février 1869 ci-dessus.

(2) Sourdat IL 894. -— Cpr. Gass. 5 février 1898 D. Rép. V° Responsabilité, n° 614 note.

niques. Si la personne qui loue un cocher et sa voiture donne des ordres au cocher sur le trajet à parcourir et le but de la course, elle n’a pas à en donner sur la manière de conduire l’attelage et d'éviter les accidents ; le cocher reste, sur ce point, soumis à l’autorité de son patron qui doit lui donner ses instructions.

Autre exemple : lorsque le propriétaire d’un navire cède momentanément à une Compagnie de navigation son bâtiment avec l'obligation de prendre en même temps le capitaine et l'équipage, l’affrètement du navire par la Compagnie ne détruit pas le lien de commettant à préposé existant entre le propriétaire et le capitaine ; par suite le propriétaire est responsable du capitaine dans les termes de l’article 1384 $ 3 (1).

Il y a des cas cependant où l’autorité passe du patron à la personne qui à loué l’ouvrier ; alors c'est celle-ci qui est responsable, puisqu'elle a le droit de donner des ordres à celui qu'elle emploie et doit être considérée dans ce cas comme l'ayant choisi par cela même qu’elle l’a accepté. Cela à été jugé notamment quand celui qui a loué l’ouvrier est un entrepreneur dans la partie même à laquelle il attache l’ouvrier : par exemple, une Compagnie de chemins de fer qui loue à un entre-

(1) Angers, 25 janvier 1892 D. 92 II 465 et la note ; — Cass. 28 février 1894 D. 94 I 264.

LÉ De À

preneur de roulage des chevaux et des conducteurs pour les faire travailler sous l'autorité d’un chef de gare (1); ou bien un entrepreneur de déchargement qui loue une grue avec son mécanicien et qui fait travailler ce mécanicien sous ses ordres (2).

Le juge du fait a sur ce point un pouvoir souverain d'appréciation pour interpréter les conventions des parties et décider à qui appartenait l'autorité sur l’auteur du dommage (3).

Les officiers ministériels sont-il les préposés de ceux qui les emploient pour des actes de leur ministère ? La négative n’est pas douteuse car les deux conditions manquent ici à la fois.

D'abord le choix des particuliers est limité comme le nombre même des officiers ministériels ; il y a par exemple des lieux où il n'y à qu'un notaire ; le choix n'est donc pas absolument libre. Ce choix ne peut d’ailleurs être présumé mauvais puisque ces ofliciers ministériels, revèêtus d’une autorité légale et soumis à une surveillance supérieure, offrent au publie une sécurité qui rend impossible la présomption de mauvais Choix.

(1) Douai 14 mars 1879 D. SO II 43; — Pans 927 février 1892 D. 92 II 465.

(2) Poitiers 19 mars 1888 D. 88 II 310. — Cpr. Limoges 25 juin 1890 D. 92 II 570 ; — Cass. à janvier 1894 D. QI I 7.

(3) Cass. 98 février 1894 D. 94 1 264.

Et d'autre part les parties n’ont pas la possibilité de surveiller l'exécution du mandat confié à l'officier ministériel, cette exécution demandant des connaissances spéciales qui manquent généralement aux simples particuliers (1).

L’huissier qui pratique une saisie est-il responsable du fait du gardien qu’il établit? Si le gardien est d’une improbité notoire, s’il se trouvait par une raison déterminée dans l’impossibilité de veiller efficacement sur les biens saisis, l'huissier a commis une faute personnelle et l’article 1382 ou 1383 l’atteint. Mais est-il responsable, en dehors de toute faute personnelle, comme commettant du gardien ? On a voulu tirer argument des articles 596 et 597 du Code de procédure civile pour dire que l'huissier était garant de la solvabilité du gardien et que par conséquent on devait le considérer comme responsable des faits dommageables accomplis par ce dernier. Mais cette théorie est depuis longtemps abandonnée par la doctrine et la Jurisprudence. L'huissier n'est pas le commettant du gardien, il n’est responsable qu'en cas de connivence ou de faute grave (2). Ft c'est juste: la charge de gardien pouvant être refusée, n’est acceptée dans la pratique que par des individus qui se livrent par

(1) Amiens 8 décembre 1873 $S. 74 IL 41 ; — Sourdat [II 896 ets. (2) Sourdat IE 900.

besoin à ce métier et dont il serait trop rigoureux de rendre l'huissier responsable : en fait l’huissier n’est pas libre dans le choix qu'il fait du gardien.

Les officiers ministériels sont, sans conteste, les commettants de leurs clercs et employés : ils les ont choisis et ont autorité sur eux. Il a même été Jugé que la responsabilité de l'officier ministériel couvrait celle de son clerc et que celui-ci ne pouvait être poursuivi (1) ; c’est aller peut-être un peu loin. | |

Les parties ont-elles la qualité de commettants par rapport aux experts qu'elles chargent d’une mission quelconque ? Répondent-elles des dommages qu'ils peuvent causer au cours de leurs opérations ? La question ne se pose pas quand l'expert à été nommé d'office par le juge. Mais quand il a été choisi par les parties elles-mêmes conformément aux articles 304 et 305 du Code de procédure civile, la solution reste encore la même. L'expert peut bien être le mandataire des parties, il n’est pas leur préposé, car il n’a aucun ordre À recevoir d'elles, il remplit comme il l'entend et d'après ses propres lumières, la mission à lui confiée. La partie ne pourrait être responsable qu'en cas de faute personnelle, si elle avait choisi un expert notoirement incapable. Et cela s’ap-

‘1} Bourges 20 mars 4899 D, 99 IT 493.

tes

plique aussi bien au cas où l'expert est nommé en dehors de toute délégation judiciaire et par convention amiable. La partie n’est pas davantage responsable comme mandant, car le mandant ne répond que de ce que le mandataire à fait en vertu et dans les bornes du mandat (article 1998 du Code civil), et le mandat ne contenait pas, nous le supposons, pouvoir de commettre des délits ou des quasi-délits. Il est bien certain, à l’inverse, que si le mandat devait, par son exécution même, entrainer forcément des dommages pour les tiers, ou si le mandant a accepté après leur accomplissement les actes dommageables du mandataire, le mandant est responsable (article 1998 du Code civil}. Mais nous sommes ici dans la matière du mandat et non plus dans celle de la responsabilité civile de l’article 1384.

Ceux qui emploient des ouvriers à la tâche ou à la journée répondent du dommage que ceux-ci causent dans l’accomplissement ou à l’occasion de leurs travaux. Ainsi vous envoyez un individu défricher un terrain près d’un bois ; cet individu en brûlant des herbes met le feu au bois : vous Ôôtes responsable bien que vous ne l'ayez pas expressément chargé de brüler des herbes mais parce que ce travail se rapportait à celui que vous lui aviez confié, de défricher le terrain. Nous reviendrons d’ailleurs plus longuement, dans le prochain paragraphe, sur cette question

de savoir si Pacte à été accompli dans les fonctions auxquelles l'agent du fait dommageable était préposé.

La qualité de commettant peut-elle appartenir à des sociétés, à des personnes morales quelconques, notamment à l'Etat, aux départements ou aux COmINUuNEs ? |

La ‘difficulté vient de ce que l’on n'est pas d'accord sur le point de savoir si les personnes morales sont capables ou non de faute personnelle.

Dans Na théorie qui fait reposer l’article 1384 sur une idée de risques, la difficulté ne se présente pas : les personnes morales, comme les personnes physiques, sont susceptibles de supporter des risques (1).

Mais dans la théorie, encore dominante, qui voit dans la responsabilité civile une présomption de faute, l’article 1384 ne peut être appliqué aux personnes morales que si on considère ces personnes comme capables de faute.

L’aflirmative ne fait guère difficulté cependant pour les personnes morales en général : elles sont soumises à la responsabilité de l’article 1384 $ 5 lorsqu'elles ont la qualité de commettant (2).

(1) Saleilles op. cit. n° 93 p. 37

(2) Demolombe XXXI 637 ; — Cass. 28 février 1886 D. 87 I 37 5 — Alger 31 janvier 1888 (motifs) D. 89 IL 94.

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Mais en ce qui concerne l'Etat, il y à au contraire, et par des motifs spéciaux, une controverse très vive.

La Cour de Cassation admettait à l’origine l’apphication à l'Etat de l'article 1384 K 3 et considérait les agents de l'Etat comme ses préposés ; elle affirmait en conséquence la compétence en cette matière de l'autorité judiciaire. Mais le Tribunal des Conflits, se plaçant sur le terrain de la compétence, déclara que le juge en ces matières ne pouvait être que l'autorité administrative, par ces motls que, quand il s’agit du fait des personnes employées par l'Etat dans le service publie, il faut, non plus suivre rigoureusement les principes du Code civil, mais tenir compte des besoins du service et des droits de l'Etat (1). La Coùr de Cassation s’est ralliée à cette jurisprudence (2), de telle sorte qu'aujourd'hui il est admis que l’article 1384 ne s'applique que lorsque l'Etat est pris comme personne civile pour la gestion de son domaine privé, — et dans ce cas la compétence appartient aux tribunaux de l’ordre judiciaire —, mais que cel article ne s'applique plus, — et la compétence passe alors aux tribunaux

(1} Trib. des Conflits 8 février 1874 D. 73 III 21; — 15 février 4890 D. 91 IL 71.

(2) Cass. 4 avril et 13 juin 1876 D. 77 I 69 ; — 19 novembre 1883 et 17 mars 1834 D. 84 I 246 et 327 ; — 26 août 1884 D. &5 I 72; — 4er février 1892 D. 92 I 417 et la note de M. Trolley de Prévaux.

administratifs —, quand il s’agit d’un service publie (1).

Ce dernier point reçoit toutefois un certain nombre d’exceptions en vertu de lois spéciales. Notamment les lois des 6-22 août 1791 titre 18 article 19 sur les douanes, du 4% germinal an XHI sur les contributions indirectes, du 15 juillet 1845 (article 22) sur les chemins de fer et du 20 juillet 1899 sur la responsabilité des instituteurs ont assimilé la responsabilité de l'Etat à celle des particuliers. Et les travaux préparatoires de cette dernière loi (2) semblent indiquer que le législateur a considéré comme constante et a ratifié la jurisprudence que nous venons d'exposer.

Cette jurisprudence est critiquée par un part très important dans la doctrine (3). Beaucoup d'auteurs enseignent en effet que l’article 1384 K 3 est applicable à l'Etat, pourvu qu’on établisse sa qualité de commettant, la faute de son préposé et le lien entre la faute et la fonction ; il y aura lieu

(1) Paris 21 juin 4898 D. 99 II 289 et la note de M. Appleton ; — trib. civ. Tunis 9 avril 4894 D. 95 II 67 ; — Gand 16 mars 1895 D. 96 II 461 et la note.

(2) Voir D. 99 IV 88. — Nous avons dit cependant plus haut (p. 418) que la loi du 20 juillet 1899 considérait l'Etat comme un instituteur plutôt que comme un commettant, quoiqu'en disent les travaux préparatoires.

(3) Demolombe XXXI 637; Aubry et Rau IV p. 759 ; — Sourdat

IL 1308 et 1308 bis; — Cotelle, Cours de droit administratif, 2e éd., IL p. 495.

SA ve CR

sans doute de tenir compte, pour apprécier ces conditions de la responsabilité, des nécessités el des règles administratives, mais le principe de la responsabilité sera toujours puisé dans l’article 1384 du Code civil.

Quant à la question de compétence, les auteurs sont très divisés en ce qui la concerne, nous y reviendrons quand nous traiterons de la procédure en matière de responsabilité civile (1).

En ce qui concerne les départements et les communes, la jurisprudence s’est au contraire trouvée d'accord avec la doctrine pour admettre la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et l'application de l’article 4384 (2). Cette diftérence établie entre l'Etat et les communes, — la Jurisprudence n’a guère eu à s'occuper de la responsabilité des départements —, ne semble pas très logique. Si les fonctionnaires publics qui dépendent d’une commune doivent être considérés comme des préposés, pourquoi n’en est-il pas de même de ceux qui dépendent de l'Etat ? Il faut, dit-on, en ce qui concerne l'Etat, tenir compte des besoins du service et des droits de l'Etat, ce qui ne permet pas d'appliquer l’article

(1) V. infrà chapitre III section IL.

(2) Trib. des Conflits 7 mars 1874 D. 74 III 54; — Alger 31 janvier 1888 D. 89 II 94; — Cass. 15 janvier 1889 D. 89 I 49; — Angers 15 janvier 1890 D. 90 II 411 ; — Cass. 17 décembre 1895 D. 96 I 385 et la note; — 23 juin 1897 D. 97 I 480.

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