‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 38 sur 52 · MOI · texte numérisé non relu

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qu'aurait son préposé assigné directement ; sa situation est encore meilleure si le délit du plaignant était dirigé contre lui, l'exception qu'il a dans cé cas lui est personnelle.

On en donne cet exemple : une femme et un enfant prennent place dans une voiture de petite messagerie en obtenant du conducteur qu'il ne leur fasse pas payer leur place; le conducteur verse maladroitement et la femme est blessée ainsi que l'enfant. Le patron du conducteur n’est pas civilement responsable parce qu'en prenant place dans la voiture sans payer, la femme a commis, vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, un acte illicite et a perdu ainsi, contre ce dernier, tout droit à la réparation du préjudice qui s’en est suivi pour elle.

Le fait que la victime du dommage serait ellemême un préposé du commettant, ou un souspréposé, c'est-à-dire un préposé du préposé, n'empêcherait pas le commettant d’être responsable : celui qui emploie plusieurs agents à un même travail est aussi hien responsable des délits et quasi-délits qu’ils commettent les uns au préjudice des autres que de ceux qu'ils commettent vis-à-vis des tiers (1).

(4) Aix 13 mai 165 D. 66 II 238 ; — Angers 16 mars 1868 D. 68 IT 160; — Rennes 24 juillet 1874 S. 74 IL 244 ; — Paris 24 août 4877 D. 78 II 97.

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Responsabilité civile des maitres.

Les maîtres ne sont pas autre chose qu'une classe particulière de commettants. Par conséquent, tous les principes posés dans les trois paragraphes qui précèdent s'appliquent à la responsabilité civile des maîtres à raison des actes de leurs domestiques.

Le maître est civilernent responsable du dommage causé par le domestique dans les fonctions auxquelles il était employé (1). Le fondement de cette responsabilité est exactement le même que celui de la responsabilité du commettant; les deux mêmes théories se trouvent en présence avec les mêmes arguments.

Quant à savoir ce qui constitue l'exercice des fonctions, il est de jurisprudence de considérer, en principe et sauf exception, Île domestique comme agissant dans l'exercice de ses fonctions dès lors qu’il agit dans la maison du maître ; ce principe s’appliquerait notamment en ce qui concerne l'observation des règlements de police (2).

(1) Paris 19 mai 1874, 2 espèces, D. 74 IL 214; — Cass. 12 décembre 1893 D. 94 I 340 ;— Besançon 28 décembre 4898 D. 99 Il 104. (2) Cass. 30 août 1860 D. GO IIS; —Paris 9 mars 1893 D. 93 11 296.

Le principe ainsi formulé est inexact et.-ne repose sur rien : le domestique n’est pas plus présumé dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il est dans la maison du maitre que l'employé de commerce quand il est dans le magasin de son patron. À première vue et à défaut d'indication contraire, on peut les considérer comme étant dans leurs fonctions, mais c’est une simple présomption de fait qui doit céder devant n’innporte quelle constatation contraire, ce n’est pas le moins du monde un principe de nature à renverser le fardeau de la preuve. Ce qui est vrai, c’est que le domestique doit tout son temps à son maitre ; 11 ne vient pas comine le préposé ordinaire travailler de telle heure à telle heure ou jusqu’à l’accomplissement de telle tâche ; à aucun moment il ne s’appartient et par conséquent, sauf lorsqu'il est en congé, on doiten tout temnps le considérer, à première vue, comme étant dans l'exercice de ses fonctions : mais, d'une part, le fait que le domestique se trouve dans la maison du maitre n’est ici d'aucune importance, et d'autre part, il ne s’agit pas là, à proprement parler, d’un principe, mais d’une simple présomplion de fait qui peut être renversée par une présomption contraire.

Une question peut se soulever ici, dont la solution d’ailleurs ne fait aucune difficulté pour nous : le maitre n'est-il pas responsable du fait

commis par son domestique hors de ses fonctions en vertu de ce principe qu’on est responsable du dommage que l'on n'a pas empêché lorsqu'il y avait obligation et possibilité de l'empêcher? Les maîtres ont-ils l'obligation et la possibilité d'empêcher les dommages que leurs domestiques pourraient commettre hors de leurs fonctions ? Pothier l’admettait (1) et d'anciens auteurs l'ont admis à sa suite. La négative n’est cependant pas douteuse pour nous Où voit-on d'abord l’obligation légale pour le maitre d'empêcher un acte quelconque de son domestique en dehors des fonctions de celui-ci? D'où dériverait cette obhgation ? Dès l'instant que le domestique est sorti de ses fonctions, il est, vis-à-vis de son maïtre, dans la situation d’un étranger et le maître n'est pas plus obligé d'empêcher ses actes nuisibles que ceux de n'importe quel individu. Et comment d'autre part pourrait-il en avoir l'obligation puisqu'il n’en a pas la possibilité ? En dehors de ses fonctions le domestique échappe complètement à l'autorité du maitre; celui-ci n'aurait donc aucun moyen légal de l'empêcher d'agir. Il ny aurait pour le maître qu'une obligation purement morale et une possibilité purement physique : cela ne suffit pas à fonder une responsabilité (2).

(4) Pothier, Obligations, n° 456.

9) Sourdat Il n°° 924 à 996.

Au surplus, il ne s'agirait bi là de responsabilité du fait d'autrui, mais de faute personnelle d’omission, Nous n’avons donc que trop insisté.

Lorsque le domestique est mineur, les ans prétendent reconnaître au maître la qualité d’instituteur ou d’artisan et prononcer sa responsabilité dans les termes du $ 4 de l’article 1384. Nous avons repoussé ce système (1) : un maître n’est, au sens propre des mots, ni un instituteur ni un patron d’apprenti, et dans une matière d'exception les mots doivent toujours être pris dans leur sens propre.

Le maître est-il tenu de payer le prix des marchandises prises en son nom et à crédit par son domestique, soit que celui-ci ait détourné l’argent qu’il avait reçu pour payer les marchandises, soit qu'il ait détourné les marchandises qu'il n'avait nullement reçu l’ordre d’acheter ? Oui, le maître est tenu de payer car il est responsable du délit — abus de confiance ou escroquerie — ainsi commis par son domestique dans les fonctions auxquelles 1l était emplové. Cette responsabilité pourrait seulement, ainsi que nous l’avons dit (2), se trouver atténuée ou même annihilée par une faute de la victime : si par exemple le maître avait prévenu le marchand qu’il n’achetait jamais à crédit

(4) V. suprà p. 112; — cpr. Nancy 5 avril 1873 D. 74 II 52. (2) Suprà p. 160.

ou simplement s’il avait l'habitude de toujours payer comptant (1); par exemple encore s’il s’agissait d'approvisionnements que le marchand savait pertinemment ne pas rentrer dans les fonctions ordinaires du domestique envoyé ou bien de marchandises que les maîtres achètent ordinairement eux-mêmes. Si au contraire le maître avait l'habitude de prendre à crédit ou bien s'il prenait tantôt à crédit tantôt au comptant, le marchand n’a pu distinguer si le domestique agissait avec ou sans ordre, 1l est exempt de faute et la responsàbilité incombe toute entière au maitre.

(1) Paris 8 août 1872 D. 73 IL 187; — trib. eiv. de la Seine H avril 1885 et 17 mars 1886, Le Droit des 30 août 1885 et 4 avril 1886.

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