‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 40 sur 52 · ETENDUE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE · texte numérisé non relu

ETENDUE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Le principe est celui-ci : la responsabilité du fait d'autrui ne s'étend qu'aux réparations ou indemnités purement civiles, non aux peines pro-

prement dites, les peines étant exclusivement personnelles (1).

Ainsi la personne civilement responsable ne l'est pas de l’amende (2), non plus que de la confiscation, qui sont des peines d’après l’article 11 du Code pénal. Cependant, en ce qui concerne la confiscation en matière de chasse, l’article 16 de la loi du 3 mai 1844 a donné lieu à controverse. D’anciens arrêts (3) affirmaient que la responsabilité civile en matière de chasse s’appliquait à la confiscation ; sans doute, disaient ces arrêts, l’article 28 de la loi de 1844 déclare que la responsabilité civile ne s'étend qu'aux dommagesintérêts et frais ; mais la confiscation doit être assimilée aux dommages-intérêts, non à une peine : la preuve en est que la confiscation est prononcée bien que l’auteur du délit reste inconnu (article 16 $ 4 de la loi) et que le délinquant qui ne représente pas les engins non saisis est simplement condamné à en payer la valeur (art. 16 $ 3) comme sanction à son obligation de faire et à titre de dommages-intérêts conformément à l’article 1142 du Code civil. Ces arguments n’ont

(1) Garraud, Traité de droit pénal, X n°s 353 et 354; — Sourdat IP Tes:

(2; Cass. 8 juillet 1898 D. 00 I 87; — v. D. supplément v° Responsabililé n° 679, jurisprudence nombreuse. - (3) Grenoble 20 décembre 1848 D. 50 II 96; — 8 mars 4849 D.

Page 1