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pas paru suffisants en présence de l’article 11 du Code pénal qui dit, en termes clairs et précis, que la confiscation est une peine : la responsabilité civile ne s'étend donc pas à la confiscation (1).
À ce principe que la responsabilité civile ne s'étend pas aux peines, la loi elle-même a apporté . un certain nombre d’exceptions.
1°, En matière de douanes, il résulte d’un certain nombre de textes législatifs (2) que les maîtres et commettants sont responsables des amendes et confiscations encourues par leurs domestiques et préposés à raison des contraventions commises par ceux-ci.
Une controverse existe d’ailleurs sur le fondement qu’il convient d'attribuer à cette disposition exceptionnelle : est-elle fondée sur cette idée que le commettant a commis personnellement une véritable contravention en manquant de surveillance et n’empêchant pas la contravention commise par le préposé, — ou repose-l-elle sur ce motif que l'amende en matière de douanes est considérée, par exception à l’article 11 du Code pénal, comme une réparation civile, comme une
(1} Grenoble 16 février 1850 D. 30 II 95 et sur pourvoi Cass. (crim. rej.) 6 juin 1850 D. 50 V 59; — Orléans 19 octobre 1864 D. 65 LI 28 ; — Aubry et Rau IV $S 447 p. 766 ; — Sourdat IT 786.
@) Loi des 6-22 août 1791 titre XIIT art. 20; — loi du 28 avril 1816 1. V art. 56; — loi du 21 avril 1818 arl. 43.
indemnité accordée au Trésor pour réparer le préjudice subi par lui ?
La loi ne prononce la responsabilité de l'amende qu'à l'encontre des maîtres et commettants. Or que ce soit là une responsabilité, non pas eivile, mais réellement pénale, ou que ce soit une exception au principe que l'amende est une peine, de
toute façon il est impossible d'étendre cette dispo-
sition, pénale ou exceplionnelle, du eas qu'elle a prévu à des cas qu'elle à laissés de côté: il est notamment impossible de l'étendre aux autres personies civilement responsables, parents ou instituteurs. Ce principe, rejeté par la jurisprudence, nous parait certain. ”
Or si la disposition en question reposait sur celte idée que l'amende en matière de douanes est une réparation eivile, si elle tenait au earactère même de l'amende, le législateur l'aurait appliquée dans les mêmes termes aux parents et instituteurs, en un mot à toutes les catégories de personnes civilement responsables.
Mais d'autre part admettre que les commettants sont, en cette matière, présumés avoir commis personnellement une contravention ou s'être rendus complices par négligence de celle commise par leurs préposés, admettre cela paraît aussi bieh difficile. Sans doute le propriétaire d'une marchandise dont l'agent introduit cette marchandise en France sans payer les droits de
douane commet une faute grave de négligence … car il lui eñt été facile de s’assurer que les droits ent payés, c'était son devoir et tout porte à croire qu'il a profité sciemment de la fraude de - son préposé. Il n’en est pas moins vrai qu’une pr pénale ne se présume pas et doit - Ctre prouvée d’une manière quelconque. Et puis cette solution en entrainerait d’autres qu'il serait | able d'admettre, bien que les auteurs n'hésitent pas à le faire : la contrainte par corps devrait être la sanction du paiement de l'amende par le commettant, celui-ci pourrait être pour- suivi devant les tribunaux répressifs même après* condamnation prononcée contre le préposé et passée en force de chose jugée. D'ailleurs les textes eux-mêmes donnent tort à ce système car ils parlent tous de responsabilité civile, de condamnation civile du commettant (1).
| Aussi serions-nous disposés à nous rallier à + un système très simple qui considère la dispo- | sition dont il s’agit comme une exception à la règle que la responsabilité civile ne s'applique . pas aux peines. En matière douanière, on répond civilement d'une condamnation pénale, alors È ‘qu'en principe on ne répond civilement que des - réparations civiles ; la condamnation à l'amende est pénale vis-à-vis du préposé, civile vis-à-vis
(1: V. les lois citées à la note précédente.
tros
du commettant. Il y à là une sorte de cautionnement forcé dont il y a des exemples dans notre législation (1) et qui s'explique par la gravité particulière de la présomption de faute qui pèse en cette matière sur le commettant.
Cette responsabilité, demeurant civile, ne donne pas lieu à la contrainte par corps et ne peut être reconnue par les tribunaux répressifs dès lors que la condamnation prononcée contre le préposé contrevenant est passée en force de chose jugée. Mais cette responsabilité civile d’une peine, restant uneexception, ne peut être étendue en dehors des termes du texte qui ne l’applique qu'aux commettants.
Ce système très rationnel est adopté par quelques auteurs (2). Mais la plupart enseignent la théorie de la responsabilité pénale, de la comphcilé présumée (3). Quant à la jurisprudence, elle s’est attachée à donner des solutions équitables plutôt qu'à rechercher le principe juridique. Aussi l’ensemble est-il quelque peu contradictoire : elle admet par exemple que la responsabilité dont il s’agit s’applique aux parents, elle rejette l'application de la contrainte par Corps
(1) V. art. 28 C. For.
(2) Sourdat II n° 780.
(3) Garraud, Traité de droit pénal français, 1354; — Thibault, Traité du contentieux de l'administration des douanes, p. 102 ets.
et le droit de poursuivre le commettant devant la juridiction répressive quand la condamnation du préposé est passée en force de chose jugée (1) ; mais en revanche elle rejette la faculté de poursuivre les héritiers du contrevenant (2). Pour expliquer ces décisions contradictoires, elle attribue à l’amende douanière un caractère mixte, à la fois pénal et civil, le côté pénal expliquant les décisions concernant les héritiers du contrevenant, le côté civil expliquant les décisions concernant les parents, la contrainte par corps et la poursuite devant les tribunaux répressifs (3). Mais cette théorie est trop évidemment faite pour les besoins de la cause.
2 En matière de contributions indirectes, la responsabilité civile des commettants s'étend , également aux amendes et confiscations. Cela résulte d’un texte spécial et formel, l’article 35 du décret du 1* germinal an XIII, ainsi conçu : « Les propriétaires des marchandises seront res-
(1) Cass. 30 novembre 1869 D. 70 I 40; — Metz 27 novembre 1867 D. 67 IL 247 ; — Cass. 28 avril 1884 D.851 96 ; —Douai3l août 1832 D. Rép. v° Douanes n° 1002 note 1.
(2\ Cass. 28 messidor an VII D. Rép. cod. v° n° 865 note 2
(3) Autres conséquences ürées par la jurisprudence de ce côté civil du caractère de l'amende : la loi nouvelle supprimant une contravention douanière n'empêche pas de prononcer une amende encourue antérieurement à cette loi (Cass. 11 décembre 1863 D. 641 200) ; le principe du non-cumul des peines ne s’applique pas aux amendes de douane (Nancy 27 février 4878 D. 79 IL 46).
ponsubles du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. » Ce texte a soulevé d'ailleurs une controverse analogue à celle que nous venons d'exposer, sur le caractère de l’amende et de la responsabilité civile (1).
La jurisprudence a étendu l'exception écrite dans la loi pour les contributions indirectes : 1° aux amendes prononcées pour fabrication de poudre sans autorisation (2) ; > aux amendes en matière d'octroi (3); 3° aux amendes en matière de timbre (4). Cette jurisprudence devrait s’appliquer également à l'amende édictée par l’article 8 de la loi du 8 mars 1875 relativement à la poudre dynamite (5).
3°". En matière de navigation intérieure, les lois du 9 juillet 1836 article 20 et 6 frimaire an
(1) Cass. 14 février 1832 D. Rép. v° Contrainte par corps n° 609 nole 1 ; — Cass. 29 avril 1843 D. Rép. v° Octro n° 403 note 2: — Paris 7 décembre 1882 D. 33 IL 179 ; — Cass. 9 novembre 1888 D. 89 I 217 ; — Toulouse 20 février 1889 D. 90 IL 196.
(2) Cass. 2+ août 1850 D. 51 V 403 S. 51 I 464.
(3) Cass. 29 avril 1S43 D. Rép. V° Octroi n° 403 note 2.
(4) Trib. eiv. Lyon 11 février 1874 D. 74 V 490 : — trib. civ. Lyon 20 août 1875 et trib. civ. Boulogne 4 mars 1875 D. 75 V 444.— L'artiele 76 de la 1"° loi de finances du 98 avril 1816 déclare expressément que les amendes en matière de timbre sont dues par les successeurs des contrevenants, ce qui semblerait indiquer leur caractère
®) Arg. Lyon 16 février 1883 D. 84 IL 48: — Limoges 14 août 1884 D. S5 II 24. . à
VII article 54 et en matière de police du roulage, la loi du 30 mai 1851 article 13, prononcent expressément à l'encontre des commettants la res- ponsabilité civile de l'amende encourue par les préposés.
4". En matière de contraventions postales, l’article 9 de l'arrêté du 27 prairial an IX déclare « es maitres de poste, les entrepreneurs de vot- » tures libres et messageries... personnellement » responsables des contraventions de leurs postil- » lons, conducteurs, porteurs et courriers, sauf » leur recours ». La jurisprudence a admis que cette disposition s’appliquait aux capitaines de navire et aux chefs de gare à raison des contraventions postales commises par leurs emplo-
yés (1).
5°*. En malière forestière, l’article 206 du Code forestier restreint, en principe, la responsabilité civile aux réparations civiles, conformément à la règle générale et ce principe a été appliqué à la responsabilité établie par l’article 72 $ 3 (2). Mais par exception cette responsabilité comprend
(1) Cass. 5 mai 1853 D. 35 I 222 ; — 28 février 1856 (ch. r.) D. 56 11461 ; — 10 novembre 1864 D. 64 I 456 ; — 4 janvier 1866 (ch. r. D 67 1 84 ; — Aix 12 février 1869 D. 74 V 381 S. 69 IT 85 et sur pourvoi Cass. {crim. rej.) 30 juillet 1869 D. 70 I 91.
(2) Toulouse 3 janvier 1883 D. 84 V 493. — Contrà : Toulouse 8 février 4862 D. 62 II 97.
le paiement des amendes dans les cas particuliers prévus par les articles 6, 28, 45 et 46 du Code forestier; la question du fondement de cette exception pourrait d’ailleurs se poser ici comme pour les amendes de douanes.
Les articles 147 et 199 du même Code prononcent l'amende sans distinguer si le fait est commis par le propriétaire ou par un subordonné ; mais c’est, dans les deux cas, contre le propriétaire et non contre le subordonné que l’amende est prononcée ; il semble donc bien que ce soit là une responsabilité directe et personnelle, et non pas un cas de responsabilité du fait d'autrui.
6%, D’après l’article 59 du décret du 6 juillet 1810 et l’article 27 du décret du 18 août 1810, les greffiers en chef des Cours et Tribunaux sont responsables des amendes encourues par leurs commis dans l’exercice de leurs fonctions.
7, En matière de navigation maritime, navigation au bornage, pêche côtière et pêche dans la mer du Nord, l'application, parfois facultative pour les tribunaux, de la responsabilité civile aux amendes résulte du décret du 19 mars 1852 article 11 (1), du décret du 20 mars 1852 article 8, du décret de loi du 9 janvier 1852 article 12 et de la loi du 15 janvier 1884 article 20.
(4) Cass. 8 février 1855 D. 55 I 190.
Le Are
8". Enfin il résulte des dispositions de l’article 19 de la loi du 12 juillet 1875 qu'en cas de refus d’un des administrateurs d'un établissement d'enseignement supérieur de se soumettre à la surveillance des délégués du gouvernement, les autres administrateurs sont civilement et solidairement responsables de l'amende prononcée contre l’administrateur contrevenant.
En dehors de ces exceptions, la responsabilité civile ne s'applique pas à l'amende qui est une peine.
La Jurisprudence décide que l'amende prononcée par la loi du 15 ventôse an XIII contre l’entrepreneur de voitures publiques qui n’emploie pas les chevaux de poste ou ne rétribue pas le maître de poste, peut être réclamée à la personne civilement responsable (1). La jurisprudence considère en effet l’amende comme ayant dans ce cas un caractère purement civil, et elle en voit la preuve dans ce fait que, d’après la loi, cette amende est attribuée pour partie au maître de poste lui-même. Cette Jurisprudence est certainement erronée : l’induction qu’elle tire de la loi de l'an XIII ne saurait prévaloir contre l’article 11 du Code pénal qui déclare que l'amende est une peine. Au surplus la loi de lan XIIT est aujourd’hui sortie du domaine de la pratique.
(1) Cass. 21 novembre 1840 D. Rép. V° Responsabililé n° 513.
URSS
Certains arrêts très anciens avaient de même appliqué la responsabilité civile aux amendes en matière de délits ruraux ; la Cour de Cassation est revenue avec raison sur cette jurisprudence (1).
Il ya des cas qui semblent faire exception. à notre règle et qui en réalité ne sont que l’application d’un autre principe. Ce sont les cas où la loi, supposant que la contravention est toujours le fait personnel du propriétaire ou commettant, déclare celui-ci responsable pénalement. Il n'y a plus alors responsabilité du fait d'autrui mais responsabilité directe et personnelle. Nous en avons trouvé un exemple dans les articles 147 et 199 du Code forestier ; il en est de même de l’article 72 K 1 du même Code. D’autres exemples se rencontrent en très grand nombre en matière de professions réglementées, de police des eaux, de la voirie ou du roulage, en matière sanitaire, etc. (2).
Les personnes morales, d’après une théorie qui
n'est pas admise par tout le monde, ne peuvent être l’objet d’une condamnation pénale (3). Certains arrêts en concluent qu'elles ne peuvent jamais se voir appliquer la responsabilité des amendes dans les cas exceptionnels où les lois
(1) Cass. 24 mars 1855 D. 55 I 220 ; — 10 mai 1872 D. 72 I 83 ;— 95 mars 1881 D. 81 I 391. |
(2) V. D. supplément Vo Responsabilité n°s 687 et s.
(3) Cass. 8 mars 1883 D. 84 I 428.
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spéciales édictent l'application de l'amende aux civilement responsables (1) ; ces arrêts considèrent le côté pénal du caractère de l’amende. Mais d’autres plus récents, donnant la prépondérance au côté civil, appliquent cette responsabilité de l'amende à l'Etat, personne morale (2). D’après le système que nous avons adopté, la responsabilité appliquée exceptionnellement à l’amende, ne cesse pas d’être une responsabilité civile et non pénale; par conséquent elle doit peser sur les personnes morales, qu’on les considère ou non comme susceptibles de responsabilité pénale.
La condamnation de la personne civilement responsable ne doit pas comprendre en principe ce qui à un caractère pénal, mais elle doit comprendre toutes les réparations civiles auxquelles est tenu l’auteur direct du dommage.
Elle comprend d’abord, naturellement, les dommages-intérèts. Mais il n’y a pas lieu, pour évaluer le montant de ces dommages-intérêts, de tenir compte de la gravité de la faute commise par le civilement responsable ; ils doivent être évalués in abstracto, au point de vue abstrait et objectif. Il ne faut pas oublier en effet qu'il ne s’agit pas d’une faute prouvée dont on connait les
(1) Cass. 11 août 1848 D. 48 1 186.
(2) Cass. 1e février 1892 D. 927 417 et note.
éléments et dont on peut apprécier le caractère, mais d'une faute présumée, voire de simples risques. Le contraire a été jugé, mais à tort, croyons-nous (1). Car du moment que l’on parle de la gravité de la faute commise par la personne civilement responsable, c’est qu'on connaît cette faute, 1l s’agit d’une faute prouvée, celle des articles 1382-1383 du Code civil, non de la présomption de faute ou de l'attribution de risques de l’article 1384. PR
Est-ce à dire que le civilement responsable doit toujoursêtre condamné au même chiffre de dommages-intérêts que l’auteur de l'acte? Nous laissons de côté, pour l'instant, la question de chose jugée que nous verrons dans la prochaine section. Nous supposons qu'il n'y a pas chose jugée en ce qui concerne l'agent, par exemple que le civilement responsable et la personne dont il répond sont impliqués dans la même action, soit au criminel, soit au civil : pourront-ils être condamnés à des chiffres de dommages-intérêts différents, sans que cela constitue une contrariété entre les diverses dispositions du jugement, de nature à permettre le pourvoi en cassation en matière criminelle, la requête civile en matière civile (2) ?
(1) Poitiers 6 janvier 1838 D. Rép. v° Responsabilité n° 398 note 2.
(2) V. sur la contrariété entre les différentes dispositions d'un même jugement, Garsonnet, Traité de procédure, 2% édition t. III $ 4141 note 4.
Une théorie enseigne la négative ; la responsabilité civile ne serait qu'un homer et devrait toujours, par conséquent, entraîner une condamnation égale à celle subie par l’auteur du fait (1). Une autre admet que la condamnation contre la ‘personne civilement responsable peut être inférieure à celle prononcée contre l’agent parce que, dans le cautionnement conventionnel, il y a mandat tacite donné par la caution à l’obligé principal de le représenter en justice, tandis qu'ici il s'agirait d’un cautionnement légal et forcé dans lequel un pareil mandat ne saurait être sousentendu ; mais, comme la précédente, cette théorie prétend que la condamnation du civilement responsable ne peut être supérieure à celle de l'agent, d’abord parce que l’article 2013 du Code civil sur le cautionnement y fait obstacle, ensuite parce que le recours du civilement responsable contre l'agent arriverait toujours à égaliser les’condamnations (2).
Nous admettons sans hésiter que le civilement responsable peut être condamné soit à un chiffre plus fort, soit à un chiffre moins élevé que celui prononcé contre l'agent. L'idée du cautionnement qui sert de point de départ aux deux théories précédentes, est complètement fausse : l’article
(1) Larombière tome V p. 77 f2) Sourdat tome IT n° 798.
1384 repose si peu sur un cautionnement forcé que la personne civilement responsable peut être condamnée dans des cas où l'agent n'est pas personnellement engagé et ne peut être poursuivi, par exemple quand 1il a agi sans discernement.
Il y a là une responsabilité personnelle qui repose
soit sur une présomption de faute, soit sur une attribution de risques ; le civilement responsable répond en somme de sa propre dette. L'article 1384 d'ailleurs dit bien que l’on répond du « dommage » causé par les personnes dont on doit répondre, non de la condamnation prononcée contre elles. Par conséquent, en supposant toujours qu'il n'y a pas chose jugée, le juge peut évaluer le préjudice d'une façon différente pour l'auteur et pour le civilement responsable.
Et cette différence pourra se justifier très aisément : s'il s’agit de deux jugements distincts, des documents ont pu être fournis dans une affaire qui ne l'ont pas été dans l’autre, et les juges ne peuvent se décider dans chaque affaire que par les documents qui sont versés aux débats : s'il s’agit d'un jugement unique, la différence de traitement des deux personnes poursuivies se justifie encore par ce principe que, si l'évaluation du préjudice doit être faite, en ce qui concerne le civilement responsable, d'une façon objective, absolue, puisque le degré de sa faute subjective n’est pas connu, elle peut être faite d’une façon relative,