‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 42 sur 52 · PAL · texte numérisé non relu

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subjective, en ce qui concerne l'agent, puisque la gravité plus ou moins grande de sa faute est connue et l’oblige en conséquence à une réparation plus ou moins complète du préjudice causé (1).

On nous objecte que le civilement responsable

en exerçant son recours contre l'agent rétablira

l'égalité des condamnations. Cela pourra arriver en effet, nous le verrons à la section II; mais d’abord cela n’arrivera pas toujours, ainsi que nous le montrerons ; puis le recours pourra être illusoire si l’agent n’est pas solvable, le tiers lésé n’en pourra pas moins exécuter le jugement contre le civilement responsable ; enfin si le recours s'exerce pour le tout et produit son effet, les condampations se trouveront en fait égalisées, mais ce sera là une conséquence du jeu des recours, non celle d’un principe qui n'existe pas.

La responsabilité civile s'étend aux frais et dépens de l’action principale (2), lesquels ne constituent pas une peine mais une réparation civile. Elle s'étend même aux frais de l'appel porté par l’agent, bien que le civilement responsable,

(1) Cpr. Poitiers 6 janvier 1838 D. Rép. v° Responsabilité n° 525 note 2; cét arrêt, conforme à notre opinion dans son dispositif, est erroné dans ses motifs : le civilement responsable, dit-il, peut avoir commis üne faute plus grave que celle de l'agent lui-même. Nous avons dit déjà que la gravité de la faute du civilement responsable n’est pas connue dans chaque espèce puisque c'est une faute présumée ; le motif que nous donnons au texte nous semble plus juridique.

(2) Art. 194 C. instr. crim. ; — D. Rép. Vo Responsabilité n° 519.

condamné par le même jugement, ne porte pas lui-même appel ; la partie lésée était en effet obligée, sous peine de perdre le bénéfice de la première condamnation, de suivre sur l'appel (1). Il en serait autrement toutefois si la personne civilement responsable avait protesté contre l'appel en acquiesçant au jugement (2).

Au reste la partie civilement responsable peut être condamnée aux dépens alors même qu’elle ne serait condamnée à aucune restitution en dommages-intérèts (3). En effet les dépens sont des dommages-intérêts accordés à l’Etat pour le préjudice à lui causé par la poursuite. L'article 194 du Code d'instruction criminelle n'apporte aucun contredit à cette théorie. La personne civilement responsable pourra donc être condamnée aux dépens mème si l'infraction poursuivie n'est pas, de sa nature, susceptible de réparations civiles proprement dites, s'il s'agit par exemple d'un infanticide. Il entre d'ailleurs dans la pratique des parquets, lorsqu'il s'agit d’un délit commis par exemple par un mineur, de citer le père comme civilement responsable des frais et dépens, alors même qu'il n y à pas de partie civile et qu'aucune condamnation à des dommages-intérèêts ne sauraitintervenir.

(4) Sourdat II 792. =

(2) Nimes 16 juin 18% D. Rép. V® Responsabilité n° 520 note 3.

3) Cass. 13 décembre 1856 D. 37 I 75. Nous supposons une pour- Suite devant les tribunaux répressifs.

L La responsabilité civile s'étend non seulement aux dommages-intérêts mais encore, bien entendu, aux restitutions proprement dites. La question était discutée, parait-il, sous la coutume de Brelagne mais elle ne fait aucune espèce de doute sous le Code civil.

L'action en responsabilité du fait d'autrui, étant fondée sur une obligation née quasi eæ delicto, peut donner lieu à la solidarité.

La solidarité existe tout uaturellement entre l’auteur du fait et la personne civilement responsable. En effet nous verrons que la partie lésée peut attaquer l’un ou l’autre à son gré et pour le tout: par conséquent il y a solidarité (1). Mais il peut y avoir aussi solidarité entre plusieurs personnes civilement responsables d’un même agent. La jurisprudence est en effet formée aujourd'hui en ce sens qu’en matière de quasi- délit la solidarité n'existe pas de plein droit, l’article 55 du Code pénal ne parlant que des délits, mais peut être prononcée par le juge lorsque les faits accomplis par les co-auteurs sont indivisibles et qu'il est impossible de déterminer la part de préjudice causée par chacun (2). Ces principes s'appliquent

(1) Cass. 6 mars 1890 D. 90 I 496. - À vrai dire, il y à là plutôt obligation pour le tout qu'obligation solidaire soumise à tous les "effets de la solidarité. V. sur cette distinction et sur la controverse qu'elle soulève : Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligations, 1. Inines 42981et.s:

(2) Demolombe XXXI n° 693; — Cass. 11 juillet 1892 D. 94 I 513

à la responsabilité civile du fait d'autrui. La solidarité sera même la règle générale lorsqu'il y aura plusieurs personnes civilement responsables, parce que, s'agissant de faute présumée — où de risque —, et non de faute prouvée, il sera presque toujours impossible au juge de déterminer la part de chacun des responsables dans le préjudice causé par l'agent; ce serait alors aux civilement responsables eux-mêmes à apporter les preuves nécessaires pour faire cette détermination. à

La solidarité peut avoir un autre effet : si les agents multiples d’un même quasi-délit sont condamnés solidairement, la personne civilement responsable de l’un d’eux répondra de la condamnation totale. Et s’il y a plusieurs personnes qui répondent respectivement de ces agents, elles seront également solidaires entre elles (1).

À défaut de solidarité, la responsabilité serait partagée entre les différentes personnes civilement responsables, et si une seule d’entre elles avait été assignée par la partie lésée, elle pourrait appeler les autres en cause pour faire répartir entre tous les dommages-intérôts (2).

et la note ; — 26 juin 189% D. 94 I 439. — Contrà : saudry-Laeantinerie et Barde, cités note précédente.

(1) Cass. 21 octobre 1896 D. 00 I 4i.

(2) Cass. 23 août 1872 D. 72 I 441.

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