SECTION II
y ACTION EN RESPONSABILITÉ.
L'action contre la personne civilement responsable est, en principe, de la compétence soit des tribunaux civils, soit des tribunaux répressifs quand il s’agit d'infraction pénale.
Elle peut être, en règle générale, introduite devant les tribunaux civils et dans ce cas il n’est pas nécessaire d’assigner en même temps l’auteur du fait (1); il faudra seulement prouver, bien entendu, que le fait est l’œuvre de l’une des personnes, füt-elle indéterminée, dont la personne assignée répond (2). Mais il appartient au civilement responsable, ainsi assigné séparément, d'appeler en garantie l’auteur du fait (3). Cette demande en garantie sera formée dans les délais indiqués par les articles 175 et 179 du Code de procédure civile c’est-à-dire dans la huitaine de la demande originaire; si le demandeur originaire prétend qu’il n’y a pas lieu à appeler garant, le tribunal jugera l'incident comme affaire sommaire conformément à l’article 180 du même Code,
(1) Cass. 19 février 1866 D. 66 I 420 ; — Paris 44 janvier 1890 D. 90 IT 192.
(2; Grenoble 11 décembre 1374 D. 75 IL 103; — Paris 11 janvier 1890 suprü.
(3) Sourdat IL 805.
L'action contre le civilement responsable peut étre introduite devant les tribunaux répressifs lorsque l’action civile contre l’auteur du fait est intentée incidemment à l’action publique. Il faut évidemment pour qu'il en soit ainsi, que le fait constitue un crime, un délit ou une contravention. Cette faculté d'appeler la personne civilement responsable devant les tribunaux répressifs en même temps que le délinquant, résulte des termes précis de l’article 74 du Code pénal d’après lequel, lorsqu'il y aura lieu à responsabilité civile « dans » les affaires criminelles, correctionnelles où de » police, les cours et tribunaux devant qui ces » affaires seront portées se conformeront aux » dispositions du Code civil, livre III, titre IV, > Chapitre IT », c'est-à-dire aux articles 1382 et suivants (1). Les articles 182, 190 et 194 du Code d'instruction criminelle prévoient également la présence des personnes civilement responsables devant la juridiction correctionnelle, et. l’article 145 du même Code leur présence devant le Juge de simple police. Peu importe d’ailleurs que la partie citée comme, civilement responsable. nie cette qualité, le tribunal répressif tranchera la question.
Mais la personne civilement responsable pour-
(1) V. pour les Cours d'assises : Cass. 18 juin 1847 D 47 I 993 ; — 29 février 1848 D. 48 I 74 ; — 92 avril 1859 D. 59 I 137.