‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 44 sur 52 · PP TE · texte numérisé non relu

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rait-elle être traduite devant les tribunaux répressifs, sans que l'agent y fût traduit lui-même ? Non, il faut que l’action publique soit intentée contre l’auteur du fait et c’est incidemment à cette action qu'est introduite l'action civile contre le civilement responsable. A l'égard du civilement responsable seul le tribunal répressif serait incompétent, et cette incompétence absolue pourrait être opposée, même en appel. Par conséquent, après la mort de l’auteur du fait (1), ou la prescription de l’action publique (2), la partie lésée ne peut plus traduire lä personne civilement responsable que devant les tribunaux civils (article 2 du Code d'instruction criminelle). Par conséquent encore, le juge répressif n’est plus compétent vis-à-vis du civilement responsable quand il a acquitté le prévenu (3), à moins qu’il ne s’agisse de la Cour d’assises après l’acquittement de l’accusé (articles 358 et 366 du Code d'instruction criminelle). Le juge répressif est même tenu de statuer sur l’action publique et sur l’action en responsabilité civile par un seul et même jugement.

On a cependant soutenu qu’en matière de contraventions, la personne civilement responsable

{1) Paris 5 mars 1S84 D. 85 II 30.

(2) Montpellier 3 avril 1848 D. 48 II 145.

(3) Cass. 12 juin 1886 D. 87 I 45 ; — 5 juillet 1890 D. 91 I 143.

pouvait être citée devant le tribunal de simple police sans qu’il fût nécessaire de citer avec elle le contrevenant. On fait argument de l’article 145 du Code d'instruction criminelle qui dispose dans son deuxième alinéa : «Elles (les citations pour » contraventions de police) seront notifiées par » un huissier ; il en sera laissé copie au prévenu » ou à la personne civilement responsable. » On conclut de cette conjonction « ou » que le ministère public ou la partie lésée peuvent citer, devant le juge de simple police, soit le contrevenant luimêmé; soit la personne civilement responsable. Cette conclusion est assurément fausse : l’article 145 n'a trait qu’à la remise de la copie ; il permet de remettre la copie à la personne civilement responsable qui ne manquera pas, dans son propre intérêt, de la transmettre au contrevenant. Mais devant aucune juridiction répressive, la personne ciotlement responsable ne peut être traduite seule.

Si donc le tribunal de répression était par hasard appelé à juger la personne civilement responsable et non l’auteur, il devrait soit se déclarer incompétent, en réservant alors l’action civile de la partie lésée, soit impartir un délai au ministère public pour mettre l'agent en cause et surseoir alors à statuer jusqu'à la mise en cause. La première de ces solutions serait la seule apphcable pour la Cour d'assises ; elle ne pour-

rait surseoir à statuer, parce que d’une part les

formalités de mise en accusation de l'agent seraient trop longues pour permettre à l'affaire de revenir dans la même session, parce que d'autre part la Cour d'assises ne peut pas connaître en principe des affaires qui ne lui seraient déférées que dans le cours de sa session (arg. article 261 du Code d'instruction criminelle).

D'après la jurisprudence (1), cette règle qu’on ne peut traduire séparément la personne civilement responsable devant les tribunaux répressifs, s'applique même dans le cas où, par exception, la personne civilement responsable répond du paiement de l’amende. Cette solution, très équitable, s'explique fort bien, d’après nous, en théorie, puisque nous avons soutenu ce système que la responsabilité de l’amende reste une responsabilité civile (2).

Lorsque le prévenu est traduit seul devant le tribunal de répression, il peut y appeler la partie civilement responsable et celle-ci peut intervenir elle-même. L'intérêt du prévenu à mettre en cause la personne civilement responsable est évident, non pas quil puisse en général recourir en garantie contre celle-ci (3), mais parce que cette

(4) Douai 31 août 1832 D. Rép. v° Douanes n° 1002 note 1.

(2) Voir suprà section 1 du présent chapitre.

(3) Cass. 23 août 1872 D. 72 I 411. — Cette interdiction du recours de l'agent con‘re le civilement responsable n'est cependant exacte qu'autant qu'il s’agit d’un délit pénal parce qu'alors le recours aurait une cause immorale.

personne pourra, dans son propre Intérêt, contribuer puissamment à sa défense. L'intérêt du civilement responsable à intervenir lui-même peut être aussi lrès grand, soit qu'il veuille contester l'existence du délit, soit qu'il entende diseuter l'importance du préjudice (1).

Le ministère public peut toujours, de son côté, citer le civilement responsable avec le prévenu, pour ce qui concerne les frais et dépens. Mais le jugement condamnant ainsi un individu comme civilement responsable envers l'Etat des frais du

RU 2 à procès” criminel n'a pas, au point de vue de la

chose jugée, l'effet d'un jugement criminel, il à seulement l'effet d’un jugement civil (2).

Dans tous les cas, la personne civilement responsable ne peut être condamnée qu'après avoir été entendue ou régulièrement appelée (3). Sinon, la tierce opposition lui permettrait de recourir contre un jugement nul à son égard. Le décret du 1° germinal an XIIT apporte, dans son article 36, une exception au moins apparente à cette règle : les propriétaires d'objets saisis, en matière de droits réunis, subissent, sans avoir été mis en cause,

(1) Cass. 7 janvier 1853 D. 53 I 66 ; — 16 avril 1S5S D. 3S I 295; — 12 janvier 1866 D. 66 I 416. — Adde Décret 4° germinal an XIII art. 36.

(2) Trib. Seine 5 mars 1890 D. 91 LIL T7: — 14 janvier 1891 D. 93 1P07.

(3) Cass. 8 mars 1883 D. S4 I 498.

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