LUE
l'effet de la confiscation ; c’est qu’en ce cas la confiscation est en quelque sorte « réelle ».
Nous avons dit que la personne civilement responsable pouvait être assignée séparément devant les tribunaux civils. Mais supposons que, de son côté, l’agent du délit ait été traduit soit devant les tribunaux répressifs, soit devant les tribunaux civils et qu’un jugement soit intervenu. Quelle va être alors l'influence de ce jugement sur l’action civile introduite contre la personne civilement responsable ?
En principe il semble que cette influence soit nulle, car il n’y a pas chose jugée puisque ce ne sont pas les mêmes parties (article 1351 du Code civil). Cependant la solution n’est pas aussi simple et il y a lieu de faire des distinctions. Il faut distinguer d’abord entre les jugements rendus au civil et ceux rendus au criminel.
Si l’auteur du fait dommageable a été jugé au civil et condamné, la chose jugée au civil contre lui, sans mise en cause de la personne civilement responsable, n'empêche pas celle-ci de contester soit le rapport entre elle et l’auteur du fait, soit la faute de celui-ci ou le préjudice causé ; l’article 14351 du Code civil reçoit ici son application pure et simple : il n’y a pas identité de parties.
Mais si le jugement civil a été favorable à
l’auteur du fait dommageable, soit en déclarant qu'il n’y à pas eu faute ou qu'il n'y à pas eu préjudice, soit en abaissant le chiffre es dommages-intérêts demandés, ce jugement ne profitet-il pas à la personne civilement responsable poursuivie séparément? On l’admet généralement (1) mais ce n’est pas notre avis. En effet, le principe absolu posé par l’article 1351 est qu'il n’v a chose jugée que lorsque ce sont les mêmes parties qui sont en cause. Or quand l’action est engagée entre la partie lésée et le civilement responsable, il n’y a pas identité de parties avec l’action où la partie lésée était en présence de l'agent ; donc il n’y a pas chose jugée. Et lorsque le civilement responsable se retournera contre l'agent pour se décharger sur lui de la condamnation encourue, il n’y aura pas non plus identité de parties, il n'y aura pas encore chose jugée. Ainsi le civilement responsable pourra être condamné à un certain chiffre de dommages-intérêts, alors qu’un jugement passé en force de chose jugée aura renvoyé l’agent des fins de l’action ou l'aura condamné à un chiffre de dommages-intérêts moins élevé. Et lorsque le civilement responsable exercera son recours pour le tout contre l'agent, celui-ci ne pourra lui opposer l’exception de chose jugée puisqu'il n'y a pas identité de
(4) Dijon 16 mars 1865 D. 65 IT 81 ; — Sourdat II 798.