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Nous verrons toutefois, dans la prochaine ec = » Que d'autres exceptions ou défenses r 2 ap échouer, complètement ou pour recours du civilement responsable agent.
Tour résulter du principe ainsi posé une Perte sine contrariété entre ces différents jugements, age nous parait le résultat forcé de ce 2 de la relativité de la chose jugée.
: Eufn si l'auteur du fait a été jugé par les tribunaux répressifs, le jugement, méme défavo- - ble, a force de chose jugée vis-à-vis de la personne civilement responsable. Les jugements criminel ont en effet autorité de chose jugée
« orge omnes », Varticle 1351 du Code civil ne s'applique Pas 4 eux.
4 11 en est ainsi du moins pour ce que le juge- - ment criminel a eu pour but de constater ; si, par exe emple , l'existence ou le montant du HN figur ÉCEN le jugement comme élément constiif du délit au point de vue pénal ou comme If mil d’une aggravation de peine, il y aura e jugée, Mais tout ce que le jugement criminéln's pas eu pour but de constater, pourra être remis en question et contesté par la personne - civilement responsable : par exemple l'existence et le montant du dommage s'ils ne figurent dans Le jugement qu'au point de vue de l’action civile de la victime ; ou encore l'existence des rapports
juridiques voulus par la loi entre l’auteur du fait et lui (1).
Nous avons dit que l’action en responsabilité civile était, en principe, de la compétence des tribunaux civils de première instance ou, dans les cas indiqués, des tribunaux répressifs. Elle peut, par exception, rentrer dans la compétence des juges de paix, des tribunaux de commerce ou des tribunaux administratifs.
Elle rentre dans la compétence des juges de paix, conformément à la loi du 25 mai 1838 article 1%, toutes les fois que la demande n'est pas supérieure à 200 fr., à charge d’appel à partr de 100 fr. Elle y rentre encore : 1° jusqu'à 100 fr. en dernier ressort et jusqu’à 1,5C0 fr. en premier ressort seulement, quand il s’agit des-actions des voyageurs ou locataires en garni contre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, pour perle ou avarie d'effets déposés dans l'hôtel ou dans l'auberge, et des actions contre les voituriers ou bateliers pour retards et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs (article 2 de la loi de 1838) ; 2° jusqu'à 100 fr. en dernier ressort et indéfiniment en premier ressort, quand il s’agit des actions pour dommages faits aux champs,
(1) Paris 15 mai 4851 D. 52 II 240 S. 51 IL 359 ; — trib. civ. Seine 5 mars 1890 D. 93 II 57 ; — Garsonnet, Zrailé de procédure, 2° édition, t. LIL S 4455 et 1157 à 1160, cpr. $ 1144 à 1152.
fruits et récoltes, sans que les droits de propriété soient contestés, ou pour diffamation verbale, injures et voies de fait (article 5 de la même loi); 3° indéfiniment mais toujours à charge d'appel quand il s’agit d'actions en dommages-intérêts formées accessoirement à une action possessoire {article 6). Dans tous ces cas, le fait que le dommage est causé par un préposé par exemple, n'empêche pas le juge de paix d’être compétent, dans les limites que nous venons d'indiquer.
L'action contre le civilement responsable rentre dans la compétence des tribunaux de commerce lorsque le civilement responsable étant un commerçant, l'acte dommageable se rattache à l’exercice de son commerce (1). La responsabilité civile du fait d'autrui repose sans doute sur un quasidélit qui est, de sa nature, purement civil; mais en vertu de la théorie de l’accessoire, tout acte civil devient commercial lorsqu'il se rattache accessoirement à un acte de commerce. Ainsi les faits illicites commis par les employés d'un commerçant dans l'exercice de leurs fonctions pourront donner lieu à une action en dommages- ® intérêts contre le patron devant les tribunaux de commerce. Il est à remarquer que dans ce cas l’auteur du dommage n'est pas justiciable des
(1) Cass. 9 juillet 1873 D. 75 1 465 ; — 28 octobre 1896 D. 971 583; — 30 juin 4897 D. 97 1 468; — Lyon-Caen et Renault Traité de droit comercial 3° édition t. I n° 179 bis.
mêmes tribunaux que le civilemenl responsable : le commis, dans notre espèce, ne fait pas acte de commerce et devra être assigné devant le tribunal civil; le civilement responsable lui-même ne pourrait l'appeler devant le tribunal de commerce où lui-même serait cité; nul ne peut être distrait de ses juges naturels et la juridiction consulaire est une juridiction d'exception (1).
Enfin, l’action en responsabilité civile rentre dans la compétence des tribunaux administratifs quand la personne civilement responsable est l'Etat, actionné non comme propriétaire ou personne civile, mais comme puissance publique.
Telle est du moins, sur ce point, la Jurisprudence actuelle; et d’après cette jurisprudence même, il n'y aurait pas là d'exception aux règles de compétence que nous venons d’énoncer, attendu que dans ce cas l’article 1384 n’est plus applicable : l'Etat, puissance publique, ne serait pas soumis aux règles du droit civil (2).
Mais cette jurisprudence n’est pas approuvée par tous les auteurs. Ceux de droit administratif l’adoptent généralement (3). Quant à ceux de droit civil, les uns laissent de côté la question de com-
(t) Lyon 9 mars 4867 D. 67 II 84.
(2) V. suprà p. 141 les références sur cette double face de la question.
(3) Laferrière Traité de la Juridiclion administrative t. 1 p. 622 — Aucoc Conférences sur le droit administratif t. 1 p. 487.
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