‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 47 sur 52 · PE SR · texte numérisé non relu

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pétence comme sortant du domaine du droit civil (1), les autres enseignent que l'Etat vis-à-vis de ses ,agents est dans la même situation qu'un commettant vis-à-vis de ses préposés et qu’en conséquence les tribunaux civils sont compétents ; à moins que la décision ne nécessite l’interprétation ou lappréciation d’un acte administratif, parce qu’alors le principe de la séparation des pouvoirs exige que les tribunaux administratifs aient seuls compétence (2). |

Certaines lois spéciales attribuent expressément compétence à l'autorité judiciaire en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait de ses agents dans un service public (3). Mais la jurisprudence, considérant ces textes comme dérogafoires au droit commun, les interprète restriclivement (4).

Supposons le civilement responsable assigné devant le tribunal compétent : peut-il opposer à la partie lésée qui l’a assigné les exceptions qu’aurait pu invoquer l’auteur du dommage ?

(1) Demolombe XXXI n° 637. — Aubry et Rau IV $ 447 n. 16 énonce la jurisprudence sans l'apprécier.

(2) Sourdat IL 1336 à 1366. ;

(3) Loi du 45 juillet 1845, art. 99, sur les chemins de fer exploités par l'Etat ; — lois du 4 juin 1839 et du 25 janvier 1873 sur l'Administration dés Postes ; —- lois des 6-22 août 1791 et du 14 fructidor an IL, art. 10, sur les Douanes ; — décret du 1 germinal an XI, art. 2, sur les contributions indirectes.

(4) Dalloz supplément V° Responsabilité n°5 982 à 985.

Nous ne le croyons pas. Il y a là deux actions absolument distinctes, ayant leur source dans deux responsabilités également distinctes et ne pouvant être combattues que par les exceptions propres à chacun des défendeurs.

Ainsi l’exception de prescription que l'agent direct du dommage pourrait opposer ne saurait l'être par le civilement responsable. Chaque action se prescrira séparément, d’après ses conditions propres, et si, par une circonstance quelconque, suspension ou interruption par exemple, l’une des actions n’esl pas prescrite alors que l’autre l'est déjà, celui des deux qui n’aura pas prescrit sa libération pourra être poursuivi.

Il n’y a d'exception que lorsque la responsabilité civile a été mise en jeu par une infraction pénale. Dans ce cas en effet la loi a déclaré que la prescription de l’action publique entraïnerait celle de l'action civile {article 2 $ 3, 637 et suivants du Code d'instruction criminelle). L'ordre public exige qu'un crime dont la répression n’est plus possible par suite de la prescription, ne soit pas révélé par des débats civils engagés dans l’intérêt d’un simple particulier (1). Le motif même de la loi démontre qu'elle s'applique non seulement à l’action civile dirigée contre le délinquant, mais encore à l’action en responsabilité civile dirigée

(1) Guillouard, 7railé de la prescriplion, L. IL n° 630.

contre la personne civilement responsable (1). La prescription est ici en quelque sorte indivisible pour les trois actions. Et ce même motif nous porterait à penser : 1° que la prescription des deux actions civiles ne peut être suspendue puisque celle de l’action publique ne peut pas l'être (2); 2 qu'elle ne peut être interrompue que par les actes qui interrompent en même temps la prescription de l’action publique (3). Ajoutons que cette prescription de l'action civile par la prescription de l’action publique devrait être prononcée d'office par le juge : l’article 2223 du Code civil ne reçoit pas en ce cas son application (4).

Le civilement responsable ne pourrait davantage invoquer les exceptions que l’auteur du fait aurait pu déduire de son défaut de discernement ou de son état de démence.

Sur quels biens la partie lésée peut-elle recouvrer sa créance contre le civilement responsable, condamné envers elle à des dommages-intérêts ? En principe les biens du débiteur, sans distincüon, sont le gage commun de ses créanciers (article 2093 du Code civil); il y a toutefois

(1) Aubry et Rau t, IV $ 447 p. 767 4° éd. ; — Demolombe XXXI n°5 636 et 636 bis.

- (2) Guillouard, op. cit., L. I n° 103 ; — Cass. 1° février 4882 D. 82 1 454-455.

(3) Note de M. Planiol D. 941 17.

(4) Guillouard, op. cit., &. I n°s 306 à 308.

exception pour les biens « insaisissables » ; la question est de savoir si ces biens peuvent être saisis par la victime du dommage. Mais cette question nous entrainerait beaucoup trop loin; elle ne comporte pas d’ailleurs de solution spéciale en ce qui concerne la responsabilité civile du fait d'autrui qui obéit, sur ce point, aux règles applicables à tout quasi-délit (1).

La loi du 22 juillet 1867 ayant supprimé la contrainte par corps en matière civile, cette mesure n'est plus applicable aux personnes civilement responsàbles puisqu'elles ne sont responsables que coilement. Sans doute la loi de 1867 laisse subsister la contrainte par corps établie par l’article 52 du Code pénal pour l'exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts dûs à l'Etat ou aux particuliers, mais cela ne s’applique pas aux civilement responsables ; la loi de 1867, notamment dans ses articles 4 et 5, dit en effet qu’il s’agit de condamnations prononcées pour réparation d’un crime, d’un délit ou d’une contravention ; or le civilement responsable répond bien du dommage causé par le crime, le délit ou la contravention de l'agent, mais lui-même n’est condamné personnellement que comme auteur

1) V. cette théorie exposée très complètement dans Sourdat I 1DTACLSS

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