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d’un, délit civil (1). Il en est ainsi spécialement en matière de chasse où il y a un texte formel et toujours en vigueur (2). Et la loi du 19 décembre 1871, en rétablissant la contrainte par corps pour les frais dûs à l'Etat en matière criminelle, correchonnelle et de simple police, n’a certainement pas eu en vue le civilement responsable mais seulement les personnes déclarées coupables de crime, de délit ou de contravention (3). Il ne faut pas oublier d’ailleurs que le principe dominant la matière est celui écrit dans l’article 2063 du Code civil : la contrainte par corps ne peut être prononcée que dans les cas où un texte formel le permet.
Ce que nous venons de dire s'applique à la responsabilité prononcée par l’article 46 du Code forestier ; 1il-s’agit de responsabilité civile, de quasi-délit civil, donc la contrainte par corps ne peut plus s'appliquer puisque la loi de 1867 l’a supprimée en matière civile. Sans doute l’article 46 étend cette responsabilité à l’amende mais il n’en est pas moins vrai que l’adjudicataire de la coupe forestière n’est pas condamné personnellement à l’amende, il est seulement déclaré responsable, et responsable civilement, du paiement de l’amende.
(1) Cass. 25 mars 1881 D. 81 I 391.
(2) Loi du 3 mai 1844 art. 28 ; — Cass. 9 avril 1875 D. 77 I 508. (3) Cass. 23 avril 1884 D. 85 I 96; — 25 avril 1885 D. 85 I 479.
L'action contre la personne civilement responsable se prescrit en principe par le temps ordinaire de la prescription des actions : trente ans (article 2262 du Code civil). Par exception elle se prescrit par dix ans, trois ans où un an quand elle dérive d’un fait qui constitue un crime, un délit ou une contravention (articles 637 et suivants du Code d'instruction criminelle). Il serait même plus exact de dire que dans ce cas elle n’a pas de prescription propre; elle ne fait qu'un, au point de vue de la prescription, avec l’action publique.