SECTION II
ACTIONS RÉCURSOIRES.
La personne civilement responsable, condamnée, peut avoir un recours, suivant les cas, contre l’auteur du fait dommageable ou contre une autre personne civilement responsable.
I. — Dans quels cas et sous quelles conditions le civilement responsable a-t-1l un recours contre l'agent?
La personne civilement responsable, condamnée, à recours contre l’auteur du dommage dans le cas où celui-ci aurait pu être assigné personnellement par la parte lésée.
Ainsi le recours n'exisiera pas si l'agent, à raison de son âge ou de son état mental, est incapable de répondre de ses actes. L'irresponsabilité de l’incapable le met à l’abri de toute action, aussi bien, et à plus forte raison même, du civilement responsable que du tiers lésé. Le père n'aura donc aucun recours à exercer contre l'enfant si celui-ci à agi sans discernement.
Le recours sera ouvert au contraire lorsque l’auteur du quasi-délit est une personne responsable de ses actes (1). Le père aura donc recours contre l'enfant qui a agi avec discernement. Et si le père n'use pas de ce recours, la somme par lui payée sera sujette à rapport de la part de l'enfant à la succession de son père, par application de l’article 851 du Code civil puisque c’est la dette de l'enfant que le père a payée (2). De même l’instituteur aura un recours contre l'enfant si celui-ci a agi avec discernement ; il n’est pas
(4) Douai 6 mars 1883 D 85 II 135 ; — Cass. 24 février 1886 D. 87 1 31 ; — Laurent XX n° 622; — Aubry et Rau IV S 447 p. 679; — Sourdat II n° 770.
(2: Sourdat II n° 841 p.93; — Duranton XII n° 717. — Il ne faudrait pas en conclure cependant que le père n’est responsable qu'à concurrence de la portion héréditaire qui reviendra à son enfant dans sa succession : l’article 1384 ne contient aucune limitation de ce genre ; la réparation intégrale du dommage pourra être très onéreuse et diminuer ou anéantir le patrimoine du père au préjudice des droits éventuels des autres enfants, mais Si l'on admettait l’autre théorie, il faudrait forcer les tiers lésés à attendre la mort du père pour agir afin qu’on connaisse la part de l'enfant dans sa succession, c’est inadmissible (Sourdat, op. cit., n° 842).
| ke é Ë r É # < E.
ol Ê ;xs #.
on de D |