‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 50 sur 52 · SAND · texte numérisé non relu

SAND

juste en effet que l'instituteur, — ceci s'applique également au patron de l’apprenti —, supporte toutes les conséquences des délits de ses élèves ; la loi a établi une présomption de faute dans l'intérèt des tiers, mais, à moins que l'enfant, comme nous allons le dire, ne prouve une faute grave et positive à la charge de l’instituteur, la faute principale et qui a causé directement le dommage, est celle de l’enfant, c’est donc à lui de supporter définitivement la perte.

L'agent, actionné par la personne civilement responsable, pourra opposer certaines exceptions ou défenses de nature à faire échouer le recours — complétement ou pour partie. Il pourra faire rejeter complètement l’action récursoire en établissant n'avoir agi que sur les ordres formels du civilement responsable : celui-ci ne saurait se plaindre de ce que ses ordres aient été exécutés.

L'action récursoire ne sera accueillie que partiellement si l'agent prouve une faute à la charge du civilement responsable : le tribunal répartira les dommages-intérêts d’après les fautes respectives du civilement responsable et de l’agent, et le recours du premier sera admis dans la mesure des dommages-intérêts mis à la charge du second (1).

(1) Cass. 24 février 1886 D. 87 I 31. :

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