‹ De la responsabilité criminelleChapitre 38 sur 46 · CHAPITRE YIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE YIII

EXAMEN DES MOYENS PROPRES A MODIFIER LE SYS- TÈME PÉNITENTIAIRE DANS LE SENS DES NOUVELLES DONNÉES SCIENTIFIQUES.

Nous avoDS suffisamment établi quels sont les droits et les devoirs de la société. Nous avons montré que si elle n'a pas le droit de se venger, elle a le droit et le devoir de protéger chacun de ses membres dans sa personne, dans sa propriété, dans ses sentiments les plus précieux. Elle a aussi le droit de punir ceux de ses membres, qui attentent à Tune de ces trois choses, mais à la condition expresse que Tattentat soit le produit d'une volonté normale, bien libre de ses déterminations. Dès le moment que cette dernière condition fait défaut, ou même qu'elle ne parait pas exactement remplie, la société n'a plus le droit de punir, elle conserve seulement celui do mettre la majorité de ses membres, à l'abri do

tous les accidents, qui pourraient résulter de la présence dans la vie commune, des malades capables de tels actes.

Si la société a le droit de sauvegarder la vie et la propriété de chacun de ses membres, elle a aussi le droit et le devoir de sauvegarder Thonneur d'une famille présente oi^à venir, la famille du délinquant. On sait la note d'infamie que tout le monde attache à la famille du condamné pour crime, et ce que nous savons de riiéréditéy de sa puissance, de son implacable propriété de reproduction des qualités et des tares morales, justifie dans une certaine mesure, cette manière de voir qui est vieille comme le monde. Par conséquent, la société a le devoir d'éviter à une famille une pareille tache infamante, si le coupable n'a pas agi dans la plénitude de sa volonté. Sans doute il ne sera pas agréable pour une famille de compter parmi ses membres un fou assassin, ou un fou voleur par impulsion, mais toutefois la tache sera infiniment moins déshonorante si Ton établit que le délinquant est un malade, que s'il est établi et demeure constant que c'est un véritable criminel dans toute l'acception du mot.

DEVOIRS DE LA SOCIÉTÉ. 3ii

Autrefois, et de nos jours encore, TEglise car Iholique a refusé la sépulture ecclésiastique à tous les suicidés; il en résultait dans les siècles où la foi était complète, une note de déshonneur s'altachanl à la famille. Mais lorsqu'une enquête permettait d'établir que le suicidé n'était pas absolument maître de ses actions, quand il s'était donné la mort par suite d'une maladie cérébrale, les cérémonies religieuses étaient faites et toute idée désobligeante disparaissait, et la famille n'en était pas autrement éclaboussée. Ce sont là, dira-t-on, des préjugés; soit, nous sommes de cet avis, bien qu'il serait facile d'établir que ces préjugés reposent en principe sur une base que l'observation déclare exacte. Mais alors même que ce soient là de purs préjugés, ils existent, iU sont aussi vieux que notre société, ils ont pris naissance avec l'humanité et il est bien certain qu'on ne les fera pas disparaître de sitôt.

Ainsi donc, mettre le plus possible dans l'impossibilité de porter atteinte à la vie, à la propriété, aux sentiments des citoyens, en punissant et flétrissant ceux qui ont contrevenu ayant une pleine liberté, voilà quel doit être le rôle de la société. Mais il suffit de connaître un peu com-

menl s'eiïecluenl la plupart des crimes et des délits pour voir que bon nombre d'entre eux ne sont accomplis que parce que les auteurs se sont trouvés placés dans des conditions matérielles ou morales qui ont dû, dans une assez large mesure, impressionner leur volonté, la paralyser ou Tanéantir. Cette notion si juste, si simple, si vraie, si bumaine avait écbappé à nos premiers législateurs, qui n'admettaient une atténuation de la peine, que dans les limites quelquefois assez étendues^ qu'ils édictaient à propos de l'amende ou de l'emprisonnemenL Cependant dans bien des circonstances le minimum de la peine prononcée par le code, était encore tout à fait hors de proportion avec la culpabilité que la conscience publique pouvait apprécier. C'est dans ces conditions-là qu'est intervenue la loi de 1832, puis celle de 1833 et enfin celle de 1863, chacune de ces dispositions permettant aux magistrats d'accorder une diminution presque illimitée dans l'application de la peine, suivant que Ton peut relever dans l'acte incriminé des circonstances atténuantes ou très atténuantes.

Mais voilà que devant les nouvelles doctrines des fonctions cérébrales, devant les observations

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