DEVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
de la clinique et les investigations de la physiologie, on arrive à des constatations caractéristiques permettent de mettre en doute, dans beaucoup de cas, la rectitude de Tintelligence et de la volonté de tel ou tel délinquant. La question est donc de nouveau posée ; quand sera-t-elle résolue dans le sens de l'observation scientifique ?
Dans tous les cas, ce n'est pas en persévérant dans la voie où sont entrés bon nombre de médecins légistes à la suite de M. Leg'rand du SauUe, que l'on a des chances d'arriver à une solution conforme à la vérité. En présence de ce fait indéniable, que certains cerveaux ne peuvent être tenus pour parfaitement sains et jouissant de rintégrité de leurs facultés intellectuelles et morales, ces médecins ont inventé la théorie d'une responsabilité qui serait ou limitée, ou partielle, ou atténuée. C'est là une compromission, une cote mal taillée, une solution bâtarde, 'un ménagement effaré de chèvre et de chou. A coup sûr cette manière d'envisager les faits n'est ni scientifique, ni vraie.
Tout d'abord, on peut à bon droit se demander ce que peut bien signifier cette expression de responsabilité partielle. Il est clair qu'elle évoque
èout d'abord Tidée d'une maladie cérébrale, d'ordre anatomique ou d'ordre physiologique. Le cerveau est considéré et admis comme étant atteint. Dès lors, comment peut-on affirmer qu'il êonserve quelque responsabilité? Quand vous déclarez un cerveau malade, vous reconnaissez, par ce seul fait, qu'il ne possède plus la rectitude habituelle de ses facultés. Dès lors que deviennent sa liberté, son choix, ce que vous appelez son libre arbitre? La question de la liberté humaine est encore tellement obscure et tellement sujette à controverses, que vraiment ce n'est pas trop d'un cerveau normal pour pouvoir assurer qu'elle existe. L'idée de la responsabilité partielle ne pourrait se soutenir, que s'il existait des délires bien nets, bien limités, s'implantant dans un cerveau, atteignant certains départements de Taclivité intellectuelle, sans toucher en quoi que ce soit aux autres facultés. Alors la responsabilité pourrait, ce me semble, être limitée pour tous les actes qui sont contenus dans la sphère de cetlc conception délirante. Mais il est loin d'en être ainsi. Sans doute on se sert du mot monomanie, pour distinguer certains états dans lesquels le délire semble avoir pour domaine habi-
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tuel un ordre d'idées plus ou moins bien défini, mais il est bien positif que l'ensemble des facultés intellectuelles a toujours reçu une atteinte plus ou moins profonde, il est bien positif qu'à chaque instant ce délire qui paraît partiel, peut être le point de départ d'hallucinations ou d'excitations des centres impulsifs, pouvant entraîner celui qui en est atteint à commettre des actes absolument violents. Tout le monde a vu, et à maintes reprises, des malades commencer par présenter un délire qui peut sembler pendant un temps plus ou moins long, parfaitement partiel et limité, et qui progressivement finit par envahi*toutes les facultés intellectuelles. Bon nombre de paralysies générales commencent ainsi et évoluent ainsi.
Lorsqu'un médecin légiste proclame qu'un accusé ne jouit que d'une responsabilité partielle, celte affirmation ne peut signifier que deux choses : ou bien elle entend que le prévenu n'a pas la responsabilité de tous ses actes, ou bien elle reconnaît que son esprit est un mélange de bon sens et de folie, cette dernière obscurcissant dans une certaine mesure ses facultés intellectuelles el morales, sa volonté ou son sens moral. A^oi! à ce
E. Cabadé. iO
^ae le médecin légiste affirme, son assertion ne ▼a pas au delà, d'abord parce qu'on ne le lui demande pas, et ensuite, et surtout parce que franchement il n'en sait rien. D'abord il n'est pas absolument sur qu'il existe une responsabilité partielle et limitée, ou n'en sait rien; c'est là une théorie qui est très discutable et qui ne s'appuie «nr aucune expérience, aucune observation; c'est une pure vue de l'esprit. £n effet les médecins légistes qui l'admettent seraient bien embarrassés de dire si la responsabilité est moindre, parce que la volonté n'est plus normale, ou bien parce que la volonté n'étant plus normale, les impulsions sont devenues prédominantes, ou bien encore, parce que l'acte criminel est le résultat d'idées délirantes. A toutes ces questions qu'il serait très facile de multiplier, on ne peut absolument rien répondre, et cela par l'excellente raison que l'on n'en sait absolument rien. La seule réponse que l'on puisse faire est celle-ci : « Cet accusé n'a pas un cerveau normal, » et en bonne logique la conséquence de cette déclaration est celle-ci : Puisque le cerveau n'est pas normal, il n'y a plus équilibre dans ses manifestations ; la volonté, les idées de bien
et de mal, peuvent ne plus être normales, et par conséquent Taccusé est tout à fait irresponsable.
Cette doctrine de la responsabilité partielle et atténuée a pour conséquence directe, cette chose inouïe, que, c'estle tribunal, dont les membres sont sans doute très versés dans la science du droit, mais qui n'ont pas sur le fonctionnement cérébral des idées à beaucoup près aussi approfondies, qui devant cette impuissance absolue de la science, à lui fournir les lumières nécessaires^ sera obligé de fixer lui-même dans quelle mesure la responsabilité est limitée, et il le fera par la durée de la peine qu'il infligera au coupable, étant donnée la latitude extrême que lui donne la loi à cet égard. C'est donc le juge qui se substitue à l'homme de science, et qui gradue par la peine la somme plus ou moins considérable de liberté morale que peut avoir le prévenu, puisque le médecin ne peut lui rien dire à cet égard, même en admettant la théorie de la responsabilité partielle et limitée.
On voit à quelles conséquences aboutit le principe de la responsabilité partielle, limitée ou atténuée, quand on le scrute et qu'on en veut tirer des conclusions logiques. Mais si cette doctrine,
abandonnant Taffirmation générale qui n*est qu'une hypothèse, veut tenter un commencement d'explication du phénomène; si, par exemple, elle prétend que l'inculpé jouit pleinement de sa raison, de l'ensemble de ses facultés intellectuelles, mais que seulement il n'a pas la même rectitude dans un ordre d'idées défini, la doctrine devient alors extraordinairement ardue et certainement elle se place en dehors de toute affirmation possible. Qui peut dire en effet que l'esprit humain est susceptible de se scinder en deux parties? Qui peut assurer que lorsqu'une portion de l'encéphale est malade, cet état ne retentit pas sur toutes les parties réputées saines? L'acte criminel n'est-il pas éveillé, provoqué, suggéré par la partie du cerveau que l'on sait être malade ? Cette même portion du cerveau qui est supposée malade, laisse-t-elle aux facultés d'inhibition une force normale? Qui peut dire où commence le délire et où finit la raison? Qui peut affirmer qu'à certains moments les conceptions délirantes n'ont pas acquis une sorte d'acuité paroxystique, réduisant au silence tout l'ensemble des fonctions de l'encéphale? La physiologie du cerveau est-elle si bien connue, que Ton puisse
mesurer rigoureusement et calculer avec exactitude, quelle est la puissance des forces impulsives, et dans quelle mesure les idées acquises peuvent les réfréner et les réduire au silence? Évidemment^ le médecin légiste qui se lancerait dans cette voie, s'exposerait aux plus graves mécomptes, attendu que toute espèce de critérium lui ferait défaut, et que consciencieusement il ne pourrait rien affirmer, que tout au contraire devrait le pousser à observer la réserve la plus grande et à ne fournir que des conclusions environnées de toutes sortes de réticences, qui dès lors seraient inutiles et superflues.
Aussi le professeur Griesinger, de Berlin, cité par Falret(l) répondait seulement à cette question : « Le prévenu est-il, oui ou non, atteint de maladie mentale? )> Mais il refusait constamment de répondre à toute question ayant trait au degré de liberté ou de responsabilité morale que pouvait avoir conservé un accusé atteint d'une forme quelconque d'aliénation mentale.
S'il m'était permis de terminer ces observations par un argument ad hominem^ je deman-
(I) J. Fairet, Art. Responsabilité légale des aliénés in Dict, encyclopédique des sciences médicales^ 3' série, t. IIÏ.
dorais aux parlisans de la responsabilité limitée, si, ayant de graves intérêts à défendre, ils en chargeraient un monomane; si, malades, ils feraient appeler un médecin dont les facultés intellectuelles seraient dérangées syr un point même extra-médical ; s'ils prendraient pour homme d'affaires devant gérer leur fortune, un individu dont le cerveau serait déséquilibré. Evidemment non, parce qu'ils craindraient que ce trouble spécial ne réagisse à un moment donné sur la rectitude de leurs facultés intellectuelles. Il en est absolument de même quand il s'agit de la responsabilité.
Nous avons raconté sommairement Thistoire du crime dit de Villemonble et nous avons donné les principaux extraits du rapport des experts commis par le tribunal pour juger de l'état mental des accusés. Bien que nous n'ayons pas à critiquer l'expérience de maîtres tels que MM. Bail, Blanche et Motet nous devons faire observer combien il paraît étrange que l'on ait reconnu à la fille Euphrasie Mercier la moindre responsabilité. Responsabilité partielle et limitée, ont dit les experts, et cependant, elle est fille d'aliéné, sœur d'aliénés, elle-même,
disent les experts, « n'a pas échappé à la folie »; ils reconnaissent qu'elle a des idées délirantes^ des hallucinations, qu'elle est visionnaire, qu'elle porte un vice héréditaire. Ils admettent deux portions dans ses facultés intellectuelles, « Tune consacrée aux rêves, l'aulre aux réalités », et ils croient pouvoir affirmer que c'est la deuxième partie qui est coupable, parce que probablement ils estiment que la division qu'il leur a plu d'établir comporte une existence parallèle des deux parties de ce cerveau ainsi divisé, sans que l'une puisse avoir rien de commun avec l'autre. Et c'est sur cette étrange conception que l'accusée est condamnée à vingt ans de travaux forcés, au lieu d^être enfermée à jamais dans une asile d'aliénés, là où était sa véritable place. Et notez que c'est toujours le même malentendu qui subsiste. On admet la responsabilité limitée lorsque l'accusé, bien que présentant des symptômes de folie non équivoques, présente à côté de ces manifestations quelques conceptions ayant de la justesse. Nous avons cité un grand nombre d'exemples qui établissent la fréquence de pareilles apparences de raison chez de véritables aliénés. Certes nos pères avaient des idées autrement
libérales que les nôtres en matière de responsabilité criminelle. On trouve en effet dans les commentaires de l'ordonnance de 1670 (1) : « Celui qui est furieux ou insensé n'a aucune volonté, et il ne sait pas ce qu'il fait; aussi il ne doit pas être puni, il l'est assez par sa folie; si celui qui a commis le crime a des intervalles lucides on présume, dans le doute, qu'il était dérangé dans le temps de l'action. »
Il y a plus de deux cents ans de cela, on avait certainement des idées plus libérales en matière de responsabilité criminelle, que de nos jours.
Nous pouvons donc très nettement conclure de cette longue réfutation, que la responsabilité existe ou n'existe pas, et que, dans l'élat actuel de nos connaissances en psychiatrie, dès le moment qu'il existe une maladie cérébrale héréditaire ou acquise, dès le moment qu'il existe une lésion du cerveau, ou une anomalie fonctionnelle de cet organe, nul ne peut affirmer que le coupable sur lequel on observe cette malformation puisse être considéré comme responsable.
Le monde des criminels se compose donc de deux catégories bien tranchées : IMes criminels
^1) Gorre, les Ctinînels, Paris, 1889.