CATÉGORIES
vrais, 2** les faux criminels qui sont des malades soit par suite d'une lésion anatomique; soit par suite d'un désordre fonctionnel. Cependant à quelque catégorie qu'il appartienne, qu'il soit un malade ou non, la société a non seulement le droit, mais encore le devoir de le séquestrer, de l'enfermer d'une façon plus ou moins complète, suffisante toujours pour l'empêcher de commettre des actes attentatoires à la vie, à la propriété, ou aux sentiments moraux de ses concitoyens.
Mais si les droits de la société sont égaux quelle que soit la catégorie à laquelle appartienne le délinquant, il n'en est pas moins vrai que les moyens à employer pour arriver au but utile de la séquestration peuvent et doivent être différents. Donc il devrait y avoir deux catégories dans les moyens de claustration. Les vrais criminels n'ont pas le moindre droit à des atténuations, pas plus qu'à des soins qui sont exclusivement dus aux malades; le régime actuel suffit amplement. Ceux-là doivent être punis, avec
les atténuations seules que dicte l'humanité. Quant aux faux criminels, ils doivent être soignés et guéris si la chose est possible.
Une telle classification dans les peines est in-
disponsablc au point de vue des conséquences que la clauslralion pourra avoir sur la famille présente et à venir; il est bien sur que les malades laisseront un souvenir beaucoup moins pénible, une mémoire beaucoup moins souillée, s'ils sont classés dans la catégorie des irresponsables. Sans doute la question d'hérédité subsistera, mais quel est celui qui ne se flatte pas d'échapper à toutes les conséquences de l'hérédité, quand celles-ci sont désagréables?
Il ne faut pas se le dissimuler, si ces deux catégories étaient admises il y aurait une tendance extrême de tous les criminels, à se faire comprendre dans la classe des malades plutôt que dans l'autre. La difficulté consisterait donc à trouver un critérium permettant de classer avec certitude les criminels dans Tune et l'autre de ces deux catégories. Il faut bien le dire, à l'heure présente, ce critérium n'existe pas. L'anthropologie criminelle, si précieuse au point de vue des idées que nous avons précédemment exposées, ne fournit pas encore des signes certains et indéniables. Ses données aboutissent à de fortes présomptions, à des probabilités souvent très grandes, mais pas encore à la certitude. Nul
JURY DE RESPONSABILITÉ. 33o
doute que, quand les observations se seront multipliées, quand les nécropsies soigneusement faites seront beaucoup plus nombreuses, on arrivera certainement à pouvoir affirmer, mais pour le moment toute affirmation serait prématurée.
La difficulté d'une question, n'est pas une raison suffisante pour ne pas l'aborder, et pour continuer à piétiner sur place dans des errements séculaires dont le caractère rétrograde est nettement démontré. D'autant plus qu'il n'y a aucune espèce de danger à tenter cette réforme. Une société ne saurait être mise en péril en usant peut-être d'une trop grande indulgence envers certains criminels. Et d'après les moyens qui devraient être mis en usage les erreurs seraient encore rares. Du reste, de ce qu'il se produit parfois des erreurs judiciaires, de ce qu'il arrive souvent que deux tribunaux jugent la même affaire à un point de vue tout différent, est-ce une raison pour que la justice, telle qu'elle est instituée chez nous, ne doive inspirer aucune confiance et que ses arrêts soient tenusen suspicion?
L'institution du jury, telle qu'elle fonctionne actuellement, est incontestablement une précieuse conquête qu'il faut à tout prix maintenir, à la
condition toutefois de faire intervenir aussi bien pour les délits que pour les crimes une aussi tutélaire juridiction. Il est en effet au moins étrange de reconnaître la compétence du jury, quand il s'agit de prononcer une condamnation capitale, etde ne pas admettre qu'il jugerait aussi bien lorsqu'il s'agit de prononcer une sentence de moindre importance. Les attributions actuelles du jury sont absolument bien comprises; il doit se borner à décider si, oui ou non, l'accusé est coupable du crime qu'on lui impute.
Mais après que le jury se serait prononcé sur la matérialité des faits, son verdict devant être considéré comme un fait acquis et hors de contestation, le procès devrait alors être reprisa un autre point de vue, par un deuxième jury, moins nombreux que le premier, mais spécial et technique. Celui-ci, délibérant en dehors du public et sans la mise en scène si grandiose et si imposante de la justice, aurait uniquement à s'occuper de la question de responsabilité. Ce jury, composé de gens spéciaux, médecins et philosophes soigneusement choisis, devrait s'environner de tous les documents nécessaires à l'édifier. Le condamné serait amené devant lui et pourrait à loisir être exa-