‹ De La Responsabilité De L'État: À Raison Des Actes LégislatifsChapitre 4 sur 11 · III · texte numérisé non relu

III

Pour y répondre, il faut déterminer avant toutes choses si l'individu est une personnalité du droit international et peut, par suite, agir directement contre un État étranger ; ou bien, s’il ne peut agir que par l’intermédiaire de l'État dont il est le ressortissant, lequel fera valoir sa réclamation par la voie diplomatique. C'est cette dernière solution qui a longtemps prévalu dans la doctrine internationale; c'est l'opinion de M. Jèze, qui prétend résoudre la question de responsabilité de l'État italien vis-à-vis des assureurs étrangers « exclusivement par voie diplomatique » (1).

C'est aussi l'opinion de M. Anzilotti, professeur à Pise, qui dans sa Teoria generale della responsabilita dello stato nel diritto internazionale, revient plusieurs fois et avec force sur cette idée : « L'individu n'a pas de devoirs juridiques internationaux » (2). « L'État n'a pas de devoirs internationaux envers les individus, mais toujours et seulement envers les autres États … Seuls les États sont des sujets du droit internatio-

nal » (3). Aussi, « la violation d'une norme juridique

(1) Jèze, Revue du droit public, 1912, p. 440. (2) Anzilotti, Teoria generale della responsabilita dello stato nel diritto internazionale, p. 115.

(3) Anzilotti, op. cit., p. 131.

internationale, dont le but est de garantir aux particuliers la jouissance de certains droits, peut donner lieu à une responsabilité internationale de l'État qui l'a violée... Mais cette responsabilité existe seulement visà-vis de l'État qui avait le droit dé voir assurer aux individus certains droits ou un certain traitement et est complètement distincte de la responsabilité que l'État pourrait éventuellement avoir encourue envers les individus dont on parle » (1). L'État qui viole ses devoirs envers les étrangers encourt donc une responsabilité internationale envers l'État à qui appartiennent les individus lésés. « Et ce dernier, quand il fait valoir une telle responsabilité, exerce un droit qui lui vient des normes juridiques régulatrices des rapports internationaux.. L'État... n’exerce pas le droit de ses nationaux et ne se substitue pas à eux pour le faire valoir, mais exerce et fait valoir un droit propre, celui qu'il a que ses nationaux soient traités de la manière voulue par le droit international » (2). M. Anzilotti admet, du reste, que l'État, obéissant au devoir de protection, puisse appuyer la réclamation d'un de ses nationaux faisant valoir un droit propre. Mais, en ce cas, « la demande juridique individuelle reste toujours un droit privé à la réparation, quoique appuyée par l’action

diplomatique de l'État, ét la prétention juridique inter-

(1) Anzilotti, op. cit., p. 134.

(2) Anzilotti, op. cit., p. 140.

nationale, si elle vient à se poser, n'est et ne peut être autre chose que le droit de l'État offensé par le traitement infligé à un de ses nationaux » (1). Le particulier ne peut donc faire valoir son droit que devant les tribunaux et « l'obligation internationale de l'État est salisfaite en donnaut à l'individu lésé la possibilité de faire valoir son droit à réparation devant les tribunaux... Îl est naturel alors que l'exercice de la voie Judiciaire ferme la route à toute réclamation diplomatique, non parce que la première tient lieu de l’autre, mais parce que la responsabilité internationale de l'État ue subsiste plus, du moment qu'en concédant à l'étranger l’action judiciaire, il a rempli l'obligation que lui impose le droit international » (2). « C'est tellement vrai que, si l'étranger renonce à user de la voie judiciaire, il ne s'ensuit pas que l'action diplomatique puisse s'exercer » (3).

Tout autre est l'opinion de M. Fiore : il prétend que l’homme est sujet du droit international et qu'il doit être « réputé investi de la capacité nécessaire pour nouer des relations juridiques, et pour être dès lors considéré comme jure suo sujet de droit en ce qui con-

(1) Anzilotti, op. cit., p. 141.

(2) C'est justement ce que n’a pas fait l’État italien dans la loi précitée du # avril 1912. Dans ce cas, pour M. Anzilotti comme pour M. Jèze, la question ne pourrait donc se résoudre que par la voie diplomatique.

(3) Anzilotti, op. cit., p. 141.

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