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cerne toutes les formes de rapports qu'il peut établir en vertu de sa personnalité naturelle, de sa liberté et
de son activité » (1). Mais dans l'état actuel du Droit
des Gens, « pour ce qui concerne la protection de ses
droits, nous sommes forcé de reconnaitre que l'honune
ne peut disposer dans la sociélé internationale des
moyens efficaces à cet effet » (2).
M. Diena, professeur à l'Université de Turin, a adopté uue thèse intermédiaire. Pour lui, c’est faire un « saut. acrobatique » que de prétendre que les individus ne peuvent jamais invoquer devant le juge les règles du droit international. En Angleterre et aux États-Unis, où le droit international est une partie du droit territorial, les juges peuvent l'appliquer. « En résumé, il faut .. admettre que les magistrats nationaux sont non seulement propres à appliquer les règles du droit international, mais qu'ils sont même tenus, dans certaines limites, d'en faire l'application » (3). Puis il cite la Conférence de la Haye créant une cour internationale des Prises, qui permet non seulement aux États, mais même aux simples particuliers de se pourvoir devant elle contre les décisions des juridictions nationales : « Après cela, s'il est vrai que ce ne sont pas les faits
(1) Fiore, La science du droit international, Revue de droit international de Fauchille, 1909, p. 470.
(2) Fiore, op. cit., p. 472.
(3) Diena, L'individu devant l'autorité judiciaire et le droit inter-
national, Revue de droit international de Fauchille, 1909, p.69. :
- qui doivent se conformer aux théories, mais les théories
qui doivent être construites de façon à correspondre aux faits et à ne pas être démenties par eux, on peut bien affirmer. . que la théorie qui, d’une façon absolue et générale, interdit aux individus devant l'autorité judiciaire de se prévaloir de droits ayant pour unique fondement des règles du droit international, a fait complètement banqueroute. La Convention de la Haye, en effet, nous l'avons remarqué, reconnait à des particuliers le pouvoir de saisir directement un organe judiciaire international, savoir la cour internationale des Prises, même par une simple dépêche » (1). Mais M. Diena se hâte de revenir sur ce que ses déclarations pourraient avoir de trop absolu : « Il est un point qu'il faut reconnaitre ; c'est que lorsqu'un législateur a réglé unilatéralement des questions touchant au Droit des Gens en édictant des lois internes en matière inlernationale (lesquelles appartiennent, suivant l'expression allemande, non pas au Vülkerrecht, mais à l’Aüsseres Staatsrecht), le magistrat soumis à ce législateur doit respecter et appliquer, le cas échéant, les règles juridiques ainsi édiclées, même st elles sont en contradiction avec celles du droit international » (2). Donc, en
l'absence de convention internationale, le recours
(4) Diena, op. cit., p. 73.
(2) Diena, op. cit., p. 59.
Brulle ÿ
DES LOIS ADMETTANT LA RESPONSABILITÉ vb
devant une juridiction internationale n'est pas organisé et, pour le cas qui nous occupe, les assureurs étrangers en sont réduits à la juridiction italienne ou à la voie
diplomatique.
Du rôle des tribunaux dans le silence de la loi.
1. Les tribunaux sont-ils compélents, dans le silence de la loi, pour condamner l’Élal à une indemnité ? — II. Les tribunaux américains et l’exception d'inconstilutionnalilé.
Nous venons de voir le législateur accorder parfois une réparalion aux particuliers lésés par une loi et parfois la leur refuser. L'indemnité ainsi concédée estelle un don gratuit que le législateur peut accorder ou refuser à son gré? Ou bien est-il obligé par le droit à l'inscrire dans certains cas dans la loi? Et dans son silence, les tribunaux pourraient-ils le condamner à dédommager les particuliers lésés”?
La question est délicate, d'autant plus qu'il n'existe aucun moyen pour les individus d'obliger un État récalcitrant à se conformer à une décision juridictionnelle. Mais comme ce n'est pas l'existence d'une sanction plus ou moins bien organisée qui donne sa réalité à une règle de droit, celle lacune pratique n'empêche pas le problème de se poser.
Nous devons reconnaitre que les auteurs français
décident presque unanimement que les tribunaux de
notre pays n'ont pas compétence pour condamner l'État à une indemnité qui n’est pas prévue par une loi: Mais nous verrons aussi que, depuis quelques années, le Conseil d'État, interprétant largement l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIT, reconnait aux Conseils de préfecture, à l’égard des concessionnaires de services publics, le pouvoir de statuer sur les demandes d'indemnité dirigées contre l'État, à raison des règlements du chef de l'État. Et, malgré la doctrine, le sens de l’évolution de la jurisprudence administrative est pour une admission de plus en plus large des demandes d’indem-
nité.
in l'absence d’un texte législatif précis, les auteurs se sont mis d'accord, au siècle dernier, pour refuser aux tribunaux français le droit de statuer sur les demandes d'indemnité à raison du préjudice causé par une loi. Et au xx° siècle, presque tous les auteurs sont restés fidèles à la théorie traditionnelle.
En 1895, M. Michoud proclamait : « Le législateur a souvent réservé lui-même aux intéressés un droit à l'indemnité. Mais toutes les fois qu'il ne l’a pas fait, la jurisprudence s’est toujours refusée à reconnaître ce droit à leur profit » (1). Et cela était absolument exact
au moment où écrivait M. Michoud; mais les auteurs
(4) Michoud, Revue du droit public, 1895, p:254.
DU RÔLE DES TRIBUNAUX on
qui, depuis, ont répété son affirmation n'ont pas pris garde à l’évolution qui se produisait dans la jurisprudence du Conseil d'État.
En 1906, M. Tirard écrivait encore : « En principe, les actes législatifs ne sont pas de nature à engager la responsabilité du patrimoine administratif » (1). Et, ce disant, il demeurait fidèle à la doctrine de M. Teissier : « Les dommages qu'elles {les lois) causent aux particuliers ne peuvent, sauf disposilion contraire, donner lieu à une action en responsabilité contre l'État, ni devant la juridiction administrative, ni devant l'autorité judiciaire » (2). Il est vrai que plus loin (3) M. Teissier apportait une exception à ce principe au eas de violation par une loi des obligations « contractuelles » de J'État envers un concessionnaire de services publics. Cette exception — nous le verrons plus loin (4) — porte les premiers coups à la doctrine même de M. Teissier. En effet, on admet aujourd’hui (voir MM. Duguit, Jèze, Rolland) que la concession de services publics comprend des clauses contractuelles et des clauses qui ont vraiment le caractère législatif; et c'est la modification de ces dernières qui entraine la responsabilité de l'État
(4) Tirard, De la responsabilité de la puissance publique, 1906, p. 451. N
(2) Teissier, Répertoire de droit administratif de Béquet, v° Responsabilité, n° 17.
(3) Teissier, op. cit., n° 25.
(4) Cf-infra, chap.:IV,1n
envers les concessionnaires. Et le cas où les tribunaux administralifs apprécient le dommage causé par une loi à des particuliers n'en demeure pas moins une réalité.
Toutefois, en 1907, M. Barthélemy restait fidèle à la doctrine de M. Teissier : « IL est incontestable que... aucune juridiction ne sera compétente pour statuer sur la demande en indemnité à raison du dommage causé par un acte législatif. Si doné le droit à indemnité existe, c'est à l'organe législatif qu'incombe le devoir juridique de le proclamer » (1). Du même avis, en 1909, M. Despax : « Le juge est lié par le texte, il juge d'après le droit positif en vigueur... » (2). En 1909 encore, c'est M. Nézard qui se range à l'opinion de M. Teissier, en refusant à la jurisprudence le pouvoir d'accorder une indemnité, dans le silence de la loi, et en admettant la même exception, savoir que la jurisprudence « a, au contraire, créé elle-même un cas de responsabilité de - l'État émettant des règlements ou des lois, quand ces règles générales modifient les conditions d'exécution d’un traité passé entre les services publics et un particulier. Il serait, en effet, singulièrement choquant qu'un acte unilatéral émis par l'une des parties contractantes rende plus onéreuse l'exécution des obligations du cocontractant » (3).
(4) Barthélemy, Revue du droit public, 1907, p. 96.
(2) Despax, De la responsabilité de l'État en matière d'actes législatifs et réglèmentaires, 1909, chap. I, 11.
(3) Nézard, Revue générale d'administration, déc. 1909, p. 388.