‹ De La Responsabilité De L'État: À Raison Des Actes LégislatifsChapitre 6 sur 11 · DU RÔLE DES TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

DU RÔLE DES TRIBUNAUX

M alhbeureusement, pour la thèse défendue par ces savants auteurs, la jurisprudence ne semble pas s'engager dans la voie qu'ils indiquent et tend, au contraire, « à reconnaitre aux tribunaux compétence pour allouer à un particulier une indemnité quand il est particulièrement lésé, dans l'intérêt de la collectivité, par l'applicalion individuelle d'une loi, alors même que cette loi ne réserve pas le droit à l'indemnité, et à la condition, bien entendu, que le préjudice occasionné ne résulte pas de la prohibition d'un fait considéré, par la loi nouvelle, comme délictueux » (1).

C'est ce que nous verrons plus loin, quand nous étudierons la jurisprudence du Conseil d’État (2). Nous verrons qu'il déclare recevables les recours en indemnilé formés devant lui pour tous les dommages causés à des particuliers par des lois locales, et à des concessionnaires de travaux ou de services publics par des règlements, véritables lois matérielles. Et ce n'est pas tant comme cocontractants de l'État que ces concessionnaires sont indemnisés que comme individus ayant par leur situation même particulièrement à souffrir des modifications législatives.

C'est l'absence de sanction organisée contre l'État qui a causé les longues hésitations de la doctrine sur ce

point. Rien, évidemment, ne peut obliger l'Etat à se

(4) Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 1, T1, chap. If, p.169.

(2) CF. infra, chap. III,

soumettre à une décision juridictionnelle le condamnant. Cependant, il est permis d'espérer que peu d'Etats

modernes oseraient à ce point braver l'opinion publique.

Ce n’est pas une condamnation de l'Etat à une indemnité que l’on rencontre dans le système qui fonctionne

aux États-Unis de l'Amérique du Nord, système que l’on a rapproché parfois, à tort selon nous, du pouvoir pour les tribunaux de reconnaître la responsabilité de l'État législateur.

Il nous faut en dire quelques mots, ne serait-ce que pour montrer la différence qui existe entre la jurisprudence américaine et la jurisprudence de notre Conseil d'État. |

Les tribunaux américains, quand une partie soulève devant eux l'exception d'inconstitutionnalité, peuvent bien déclarer une loi contraire à la Constitution et refuser de l'appliquer dans l'espèce à eux soumise. Mais ils ne condamnent pas l'État à réparation envers les individus lésés.

Ov peut invoquer l'inconstitutionnalité des lois, aux États-Unis, devant tous les degrés de juridiction. Mais les juridictions d'État peuvent seulement apprécier l'inconstitutionnalité des lois d'État. Et quand le tribunal

d'État a appliqué la loi d'État et non la loi fédérale,

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l'appel ést de droit devant la Haute-Cour fédérale (1). Et cela n'a pas peu contribué à créer l'autorité de la Haute-Cour fédérale suprême. Cette autorité considérable dont elle jouit, elle la doit bien à la valeur de ses membres, mais surtout à sa « mission politico-judiciaire, celle de faire respecter par le Congrès la Constitution de l'Union, et de faire respecter par les législatures et par les conventions des États la suprématie de la Constitution fédérale, des lois fédérales et des traités des États-Unis sur Les constitutions el les lois des États » (1).

Toutefois les tribunaux, même la Haute-Cour fédérale, n'ont pas le pouvoir d'abroger les lois. Quand un tribunal a admis l'inconstitutionnalité d’une loi, il se borne à né pas en faire l'application à l'espèce qui lui est soumise; la loi n'en subsiste pas moins, mais elle est discréditée, et, comme le dit Tocqueville, « elle finit par tomber dans l'impuissance ».

Cette institution a pu s'installer aux États-Unis et y prendre un développement considérable, parce que la conslitution y est beaucoup plus complète qu'en France et comprend toute une législation constitutionnelle. Par suite, « il faut... que la loi attaquée soit vraiment en contradiction très certaine, très nette, avec la Constitu-

tion, qu'elle ne puisse pas s'accorder avec les pouvoirs

(4) Cf. Larnaude, Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, p. 188.

(2) Larnaude, op. cit., p: 187..

exprès ou implicites qu'elle confère à l'organe législatif » (1). Sinon le juge deviendrait bien vite législateur.

Celte institution est, aux États-Unis, surtout coutumière. Elle a des origines historiques et remonte à l'époque où les États-Unis étaient sous la domination anglaise : en ce temps-là, la charte coloniale l'emportait toujours au cas de conflit avec une loi coloniale locale. Pour donner une plus grande force à cette coutume, la Haute Cour fédérale l'a toujours basée sur le texte assez vague de l’article 3, section II de la Constitution américaine (2). Et personne ne songe plus aujourd'hui à contester ce pouvoir aux cours américaines.

L'exception d'inconstitutionnalité, surtout étudiée aux États-Unis, ne leur est pas particulière. Les Constitutions de divers États l'admettent expressément : le

Mexique, la République Argentine (3), le Brésil, le

Portugal sont dans ce cas (4). Mais d'après M. Jèze et son avis est partagé par MM. Berthelemy et Beau-

(1) Larnaude, op. cit., p: 199.

(2) « Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas, en droit ou en équité, qui naîtront de la présente Constitution, des lois des États-Unis, des traités conclus ou à conclure sous leur autorité » (traduction Dareste, cité par Larnaude, op. cit., p. 181).

(3) Cf. Revue politique et parlementaire, janvier 1904. « Un arrêt de la Côur suprême de la République Argentine », par A. Esmein.

(4) En Autriche, le tribunal d'Empire a aussi le pouvoir d'appré cier l'inconstitutionnalité des lois, depuis la loi du 21 décembre 1867, Revue politique et parlementaire, avril 1904,

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