‹ De La Responsabilité De L'État: À Raison Des Actes LégislatifsChapitre 8 sur 11 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

L'évolution de ce droit nouveau que nous venons d’esquisser n'en est qu’à ses débuts et sort à peine de l'ère des tâtonnements. D'autre part, la distinction des lois normatives et des lois constructives est encore bien vague et a besoin d’être précisée. Nous avons vu qu'il n'y a que les « déclarations des droits » et quelques rares dispositions de nos Codes qui soient des lois purement normatives. Par contre, dans toute loi constructive, il y a comme support une règle de droit qui est « l'essence même de la Loi ». Suivant que cette norme juridique exige plus ou moins impérieusement les dispositions constructives de la loi, « œuvre technique, produit de l’art conscient et voulu du législateur » (1), le droit à indemnité nait ou ne nait pas au profit des individus particulièrement lésés. Il y a là une analyse délicate de la nature de la loi dont l'appréciation est laissée à la sagesse du législateur et du juge. On peut conclure en somme sur ce point que la responsabilité

de l'État législateur nait du risque que sa législation

(1) Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. T, chap. IT, p. 146.

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