O. OE6AN
classes (1), L'article 6 n'est pas une formule de droit tiaturet: c'est une disposition de droit positif, un règlement concret et pratique.
61. L'article 6 ne constitue pas davantage une simple formule scientifique, un principe purement politique. Sans doute, la science politique se préoccupe de Tidée égalitaire; L^le repousstî surtout énergiquement la th^^me de Tégalitt^ absolue , d'après laquelle TEtat devrait rendre tous les citoyens égaux en droits, en leur garantissant à tous les mt*rat!S facultés, les mêmes biens, le» mêmes prérogatives politiques. Cette égalité serait celle des systèmes socialistes et communistes. Elle est irréalisable» chimérique. Etablie aujourd'hui, elle disparaîtrait demain. Elle serait d'ailleurs la ruine de la liberté, car pour la produire et la main tenir ^ il faudrait comprimer toutes les individualités, niveler toutes les aptitudes, écraser toutes les supériorités et tous les talents. Elle aboutirait par une tyrannie insupportable à supprimer tout développement personnel, à dêtniire tous les ressorts de ractivité humaine^ à rendre impossible tout progrès.
La science politique donne au principe égalitaire une autre signification, une autre portée. L'égalité commande à F État de traiter également des situations identiques, inégalement des situations différentes, de tenir compte en un mot des inégalités réelles, « Entre des choses inégales, dit Platon, a il n'y a d'égalité possible que par une proportion gardée, » A ris to te répète la même idée : « Les hommes sont égaux^ ils « ont les mêmes droits dans les mêmes conditions. L'égalité « est juste, non pour tous cependant, mais seulement entre <t égaux. Pour rinégalité, elle est juste non pas pour tous, « mais seulement entre inégaux. >> L*égalité ne peut jamais être absolue, elle doit toujours être proportionnelle.
Considérée comme principe politique, Tégalité signifie encore que l'État ne doit pas intervenir dans le domaine des activités, des initiatives individuelles, L*Etat doit laisser les individualités agir et se développer librement. Son r6le se
{1} Le ulvellement social est in]i>o»Bîb]«. Il ne faïUt pas cependant qtie 1s diBtlDction dcB clasBeâ dégénéra eu antagonisme, en hnioe, en gnene de cltiBsea, Il y a alors péril dot^ial, LVÉtat, gardien de Tordre, u*eist-à-dire de T harmonie aockle, doit y pourvoir. C'est, à l'heure présente, sa print-^ipate nuBsioû,
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borne à tracer pour tous un même cercle, dans lequel chacun puisse librement se mouvoir, et s'efforcer par son travail de gravir les degrés de la hiérarchie sociale. « La véritable « égalité, dit Bluntschli, donnera à tous le droit de monter, « elle ne fermera la porte à personne. » La justice est violée quand les faibles manquent de la protection légale qui leur est nécessaire, et quand TEtat, par des préférences illégitimes, favorise au détriment de tous les efforts de quelques-uns. La loi n'a pas créé les inégalités sociales; elle ne pourrait les supprimer; elle doit pourtant combattre les inégalités qui ne sont pas nécessaires, et celles qui produisent dans la société des haines de classes. Mais elle doit garantir à tous les citoyens le libre usage de leurs facultés, la liberté de leurs efforts et de leurs travaux, afin que chacun puisse lutter contre les inégalités de la vie, et conquérir le rang toujours plus élevé auquel chacun doit pouvoir prétendre dans la hiérarchie sociale.
62. C'est comme immunité constitutionnelle, c'est-à-dire comme disposition de droit positif stipulant des prohibitions pratiquement sanctionnées, qu'il faut considérer et interpréter Tarticle 6, C'est, en effet, l'égalité des Belges (1) et non l'égalité humaine, que ce texte consacre, et c'est non pas l'égalité des droits, mais l'égalité devant la loi, c'est-à-dire devant le droit positif, que ce texte garantit. L'article 6 implique, croyons-nous, deux interdictions, fondamentales et précises, toutes deux ei&cacement sanctionnées.
La première défend aux pouvoirs publics de faire entre les citoyens des distinctions quelconques, fondées sur des considérations d'ordre individuel, telles que la naissance (art. 75), la religion (art. 14), la race (2), la langue (art. 23), le lieu d'origine.
La seconde défend à l'État d'organiser la capacité d'acquérir la jouissance ou Texercice des droits sous des conditions ou des restrictions qui n'étant pas les mêmes pour tous les citoyens, ne les laisseraient pas juridiquement accessibles à tous.
(1) La Constitution ne dit pas : des citoyens. Le titre officiel de citoyens (Constitution de Tan VIII) n'existe plus. Tous les Belges sont citoyens, c'est- ^dîre aptes à Texercice de tous les droits, moyennant les conditions légalement exigées.
(2) La question peut surg^ en Belgique par Tannexion du Congq,