V indivisibilité du territoire résulte des articles
(1) V, le preeC*dent numéro de cette Revue, 1885, p. 195 et suîv.
(2) Une reviBîou constitutionneUe n'est pas nécessaire.
(3) Vt ci^dcHBUiij ti^ 9.
(4) Puisqu'elle piiut être levée par le législateur.
(5) En IBiMf rarin 6e hollandaise marchait sur Bruxelles; le Congrès national s^était af'pai-û; Ivé nouvelles Chambres n'étaient pas réunies. Le premier roi des Belgi^c^T LCuiXïld T, fut contraint, en violation de l'article 121 de la Constitution, de réclamer le i^ecdurs d'un corps d'armée français. Cette irrégularité a été couvtirte par uu bill d'iudimnité^ c'est-à-dire par la ratification des Chambres.
DBS IMMUNITâS CONSTITUTIONNELLES ^
et 3 de la Constitution. Ces dispositions refusent au gouvernement compétence pour créer de nouvelles provinces et pour établir des subdivisions de provinces. En exigeant une loi poui* tout changement ou rectification des limites des provinces et des communes, elles consacrent leur intégrité territoriale. Cependant la Constitution n'a d'autre objet que de garantir les droits et libertés des citoyens. L'article 2 ne coïicerne donc pas les subdivisions purement adminisîtratives, dont la délimitation n'intéresse pas l'exercice par les citoyens de leurs droits ou de leurs libertés. Les circonscriptions de ce genre peuvent être établies non seulement par la loi, mais par le gouvernement et les pouvoirs provinciaux ou communaux, dans la sphère de leur compétence respective,
§ 4. — Des immunités relatives a la nationalité
55. Les règles concernant la nationalité forment une matière complexe, dont l'étude relève à la fois du Droit public et du Droit privé (1). Les Constitutions françaises et lu Loi fondamentale des Pays-Bas consacraient à cette matière plusieurs dispositions. La Constitution belge ne contient sur cet objet que quatre articles (4, 5, 6, 128). Elle ne règle pas la manière dont la nationalité s'acquiert, se conserve et se jjerd ; à cet égard, elle renvoie à la loi civile (art. 4). Elle s'occupe seulement de la naturalisation et fixe les principes fondamentaux réglant les droits respectifs des nationaux et des étrangers.
56. La naturalisation est une sorte d'adoption politique : c'est la concession de la nationalité faite par Fautorité com]>étente à un étranger, qui l'accepte. Sous l'ancien régime, dans les provinces belges, elle était conférée par une lettre de naturalisation du prince ; mais dans le Brabant et le Lim^ bourg le concours des États était requis (2).
Les Constitutions françaises confiaient au législateur l'octroi des naturalisations.
Plus tard, sous l'Empire (3) et pendant la période bollim-
(l) V. BsBNIMOLIN. Institut tans provinciales et communales^ I, p, dB el; s, (î) Gaghakd. Mémoire sur les États de BrabatU — E. Poullbt, Dcm On/tjitUMtions nationales Belges, (3) SéDatui-oonsulte du 25 yendémiaire an XI.
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fIaise(l)T c'cnï i\u gouveroemcnt que fut fitlribué le droit de naturaliser, D<' graves inconvénients, d'innombrablf^s iibus se produisirent. Le Congrès national fit acte de sagesse en retirant au pouvoir exécutif «un moyen commode d^élever à (c des emplois lucratifs les étrangers qui s'attireraient ses u faveurs par des complaisances peu honorables, ainsi qu'on « Tavait vti sous le gouvernement précédent » (Thonissen),
Le rapporteur à la section centrale du Congrès voyait, dans ft r importance de Texercice des droits électoraux et dans la « nomination aux emplois publics attribuée au chef de FEtat, « des motifs plausibles pour conférer au pouvoir législatif (2) (f exclusivement le droit de naturalisation ».
57, La Constitution fait une obligation an Législateur d'organiser deux espèces de naturalisations : la grande naturalisation et la petite naturalisation, et stipule qun la grande naturalisation seule assimilera l'étranger au Belge, pour Texercice des droits politiques (3). Cette disposition interdit donc au législateur d'accorder l'ensemble des droits politiques aux citoyens n'ayant obtenu que la petite naturalisation ou naturalisation ordinaire. Le législateur peut même leur enlever tous lesdroits ]>olitiques, bien qu'il n'y soit pas tenu. Mais il pourrait aussi, sans enfreindre la Constitution, leur accorder tous les droits politiques, à la seule exception de ceux que leur refusent les articles 50,56 et 86 : Téligibilité à la Chambre^ Téligibilité scnutonaleet la capacité de devenir ministre (4).
58, La situation respective des étrangers et des Belges (y compris les naturalisés des deux catégories) est dominée par deux principes fondamentaux, que formulent les articles 4 et 128 de la Constitution.
- (1) ArK'té-loi du 22 ii-pteitibre 1814 combiné ftvec rarHcle 9 de la loi fondaînent&le.
(2) Article 5.
{^i) Lîi grÉiitîou d*j l'«» deux afi|>èc6a de natamlii^tionK vient dy ïti Icn fondamtfntel&, Celli*-ci a-vait p<*nniB mj roi d'octrojer pendant un au Ja nationalité rom~ plt^tf\maU e\(.'huût lîe* hauti^iî fonction** iwlitiquet* le» citofeos ciuî, après ce délais obtiurRUt du roi la faveur dn la oatyndiaation. Ct? réiujimt? d doniiA au Qmgr^$ ridée de distinguer entrtî la naturaliflation onJinaire et In uatumiisation extrmirdiiiaire. c:ellt^fi entraînant Bcnlf ra.H7iîtul1ïViitin complète û*i» l'trangpra aux Helge» de nsiist^ance,
(4) La tégiifïation actuelle refuse aux tHtoyeus qui n'ont obtenu quo la petite naturallftation le droit <le vote parleraetïtaire ti le droit d*etre juré.
DES IMMUNITÉS COMSTITUTIOKNELLBS 438
L'article 4 défend d'admettre les étrangers à l'exercice des droits politiques (droit de suffrage, éligibilité, admissibilité aux emplois civils et militaires). Cette interdiction est absolue. Elle ne comporte qu'une seule exception : l'admission des étrangers aux emplois peut être autorisée par la loi, pour des cas particuliers (art. 6).
L'article 128 permet au législateur seul, et par conséquent défend à tous autres pouvoirs de porter atteinte par des mesures exceptionnelles (1) à la protection et aux garanties dont, comme les Belges, jouissent les étrangers en Belgique.
En d'autres termes, en ce qui concerne les droits publics et les garanties constitutionnelles, les étrangers, sauf exception légale, sont assimilés aux nationaux.
§ 5. — Des immunités relatives a l'egalitb des citoyens
59. La presque unanimité des auteurs rangent l'égalité parmi les droits publics.
Cela n'offre pas d'inconvénient grave. Cependant, si l'on veut s'astreindre à la fidélité des notions, ne vaut-il pas mieux réserver l'appellation droits publics pour désigner les principales libertés garanties par des immunités constitutionnelles ?
L'égalité n'est pas, comme la liberté, une faculté, une aptitude à faire ou à ne pas faire; elle n'a pas d'objet positif, de contenu. Étudiée de près, elle apparaît essentiellement comme l'une de ces immunités générales dont il a été question plus haut (2). Elle n'est rien d'autre quune interdiction absolue et générale, adressée par la Constitution (art. 6) à tous les pouvoirs constitués, de faire entre les citoyens des distinctions non justifiées par un intérêt public.
60. L'article 6 de la Constitution belge n'a pas, en effet, pour but de proclamer l'égalité naturelle des hommes ni de proscrire ou de supprimer les multiples inégalités qui se produisent inévitablement entre eux, et provoquent dans la société la formation d'une hiérarchie (3), de rangs ou de
(1) Exemple : ExpuUion.^ extrada wn.
(3) Dont les degrés doivent être juridiquement accessibles à tous.
RByui xfo DaoxT pusuc. — m 28