‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 100 sur 144 · LA BÉORGANISATION DBS ÉTUDES JURIDIQUES EN FRANCE · texte numérisé non relu

LA BÉORGANISATION DBS ÉTUDES JURIDIQUES EN FRANCE

montant des droits d'examen qu'il a consignés. Il est fait remboursement aux candidats ajournés des droits de certificat et de diplôme.

Décret du i^ août 1895 fixant les tarifé des droite à percevoir pour la licence en droit.

Abt. 1*'. -- Les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme à percevoir au profit du Trésor public pour la licence en droit, telle qu'elle est organisée par le décret du 30 avril 1895, restent fixés à la somme de 740 fr. et sont répartis de la manière suivante :

1« Examen de bacealauréat.

1 épreuve à 100 ^

1 certificat d'aptitude à 40)

2» ewamen de haccalattréat,

2 épreuves à 60 fr 120 \

2 certificats d'aptitude à iOfr 80 > 800

Diplôme 100 )

Examen de licence,

2 épreuves à 60 fr 120 *

2 certificats d'aptitude à 40 fr 80 | 800

■ Diplôme 100 )

Total égal 740

Abt. 2. — Les candidats admis ou ajournés à Tun des examens, tels qu'ils sont déterminés par le décret du 28 décembre 1880, continueront à acquitter, pour les examens qu'ils auront à subir ou à renouveler^ les droits établis par l'article l*' du décret du 8 janvier 1881. Toutefois le diplôme de licencié ne sera jamais délivré qu'après acquittement de la totalité des droits fixés par rarticle 1" du présent décret (740 fr.).

Abt. 3. — Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne répond pas à l'appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, perd le montant des droits d'examen qu'il a consignés. Il est fait rembountement aux candidats ajournés des droits de certificat d'aptitude et de diplôme.

Abt. 4. — Le présent décret recevra son application à partir du l"' avril 1896.

Loi du 28 juillet 1895 portant fixation de la rétribution à rereerpar les étudiante pour les conférences dans les Facultés de droit

Abtiole unique. — A dater du l*' novembre 1895, il sera perçu par les Facultés de droit, des étudiants qui se feront inscrire pour prejudre part aux travaux des conférences, une rétribution de cinquante francs (50 fr.) par semestre.

Des dispenses de cette rétribution seront accordés dans chaque Faculté, jusqu'à concurrence du dixième des étudiants inscrits pour les conférences.

L'emploi des rétributions perçues sera déterminé par arrêté ministériel, après avis du Conseil de la Faculté.

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