‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 99 sur 144 · LES PRIX DU COMTE R088I A LA FACULTÉ DE DROIT · texte numérisé non relu

LES PRIX DU COMTE R088I A LA FACULTÉ DE DROIT

lo L'embauchage par réclame ou par fraude pour la prostitution^ remploi des mêmeR moyens pour contraindre toute personne même majeure à se livrer à la prostitution, doivent être sévèrement réprimés, avec aggravation de la peine en cas de récidive. — 2® Il y a lieu de provoquer une conférence des délégués des gouvernements pour prendre des mesures internationales contre la traite des blanches. — 3« Les meilleurs moyens de réprimer la prostitution sont : a) élever jusqu'à quinsse ans l'Âge auquel la séduction est considérée comme attentat aux mœurs ; — h) multiplier le nombre des écoles de réforme, asiles, refuges et autres établissements du même genre destinés aux jeunes filles mineures qui ont commis des fautes contre les mœurs. — i.^ reconnaissant l'influence de l'éducation religieuse sur la moralité publique, il faut respecter le rôle important qui doit toujours lui être réservé. — 5» Tout mineur de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de dix* huit ans, saisi en état habituel de prostitution, sera conduit, après instruction ou enquête, devant un tribunal qui, suivant les circonstances, ordonnera la remise à ses parents ou son envoi jusqu'à la majorité civile dans tel établissement de correction, d'éducation ou de réforme, ou telle famille honorable qu'il désignera. — 6» Le Congrès émet le vœu que la question de la réglementation de la prostitution soit mise à l'ordre du jour d'un prochain congrès.

Le Congrès émet le vœu que, dans le plus bref délai possible, il s'établisse entre les différents États et plus spécialement dans les régions frontières d'États limitrophes, des relations de patronage international des jeunes libérés et des enfants abandonnés. Ce patronage international aura pour but non seulement de venir en aide aux jeunes gens, aux enfants susvisés, mais surtout de veiller à ce qu'ils soient promptement dirigés sur leur pays d'origine et confiés, s'il y a lieu, aux sociétés de patronage de ce pays.

!•«• prix da comte RossI A la Faculté de droit, en i80S.

LÉGISLATION CIVILS, prix : 2,000 francs. La Faculté avait proposé le sujet suivant: Des clauses de funtr-responsahilUé et des assuranee* de la respofuabilUé des fautes.

Quatre mémoires ont été déposés. La Faculté a décerné le prix à M. Bou- TAUD (François), avocat à la cour d'appel de Paris.

Droit constitutionnel, prix : 2,000 francs. La Faculté avait proposé le si^et suivant: De Vinitiative jxirlementaire. — L'analyser. — En retracer l'histoire. — Étudier les moyens qui ont été employés en divers pays ou qui peuvent être proposés pour en prévenir ou en atténuer les abus.

Quatre mémoires ont été déposés. La Faculté a décerné le prix à M. Lab- CHEB (Ëugène-Ëmile), avocat à la cour d'appel de Nancy.

lia réorganisation deii éfudeii |aridiqnes en France (1).

Nous reproduisons, pour compléter les textes que nous avons publiés dans les deux numéros précédents de la Bévue i sur la réorganisation des études juridiques en France, les deux décrets du l^*" août 1895 qui fixent les tarifs des droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme à percevoir pour le doctorat en droit et pour la licence en droit, ainsi que la loi du 28 juillet 1896 portant fixation de la rétribution à verser par les étudiants pour les conférences.

Décret du i«' août 1805 fixant les tarifs des droits à percevoir pour le doctorat en droit.

Art. P'. — Les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme à per-

(1) Voir les Quméro« de mrl-juin et de juillet-ftoût 1895.

oevoir au profit du Trésor public pour le doctorat en droit, tel qu'il est organisé par le décret du 30 avril 1895, restent fixés à la somme de 440 francs et sont répartis de la manière suiyante :

Deux examens (60 fr. par examen) 120

Deux certificats d'aptitude (40 fr. par certificat) 80

Thèse 100

Certificat d'aptitude 40

Diplôme 100

Total 440

Abt. 2. — Les étudiants ajrant passé len trois examens de doctorat diaprés le régime ancien, qui, par application de l'article 16 du décret du 30 avril 1896 n'auront plus que 'la thèse à soutenir, acquitteront les droite ci-après:

Thèse • 40

Certificat d'aptitude 30

Diplôme 100

Total 170

Abt. 3. — Les étudiants ayant subi les premiers examens de doctorat d*après le régime ancien, qui, par application de l'article 15 du décret précité, n'auront plus que la thèse à soutenir, aciuitteront les droits ci-après :

Thèse 100

Certificat d'aptitude. 40 J 240

Diplôme 100 )

Droit complémentaire 20

Total 260

Abt. 4. — Les étudiants ayant subi le premier examen d'après le régime ancien, qui, par application de l'article 15 du décret précité, n'auront plus que le deuxième examen et la thèse à subir, acquitteront les droits ci-après :

/Examen 60.

2« examen \ ^ ^.^ . ,, ..^ , ,^i ,,^

j j X ^ l Certificat d'aptitude 40 J 110

de doctorat. / -^^.. lit * • ,«\

\ Droit complémentaire 10 ;

Thèse 100 .

Certificat d'aptitude 40 J 240

Diplôme 100 ;

Total 350

Abt. 5. — Les candidats reconnus aptes au grade avec l'une des mentions prévues au décret du 30 avril 1895, qui voudront obtenir l'autre par application de l'article 7 dudit décret, seront tenus de consigner les droits ci-après :

Examen 30 i

Certificat d'aptitude 20 i

Thèse 60

Certificat d'aptitude 20

Diplôme 60

Total 170

Abt. 6. — Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne répond pas à l'appel de son nom, le jour qui lui a été indiqué pour l'examen, perd le

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