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seul, elle Test d'une manière plus complexe. Mais cela n'empêche pas qu'ils soient des préposés de la commune et non des préposés de FÉtat.
i8. Une difficulté assez voisine des précédentes est soulevée par la situation mixte de certains employés et fonctionnaires communaux qui sont en même temps des employés ou fonctionnaires de l'État. Les services publics de ces deux personnes morales empruntent, en effet, souventles mêmes ag'ents. C'est, tout d'abord, le cas pour le maire lui-même, qui est tout àlafois le représentant le plus élevé de la commune et le délégué de l'État. Cette distinction, faite par l'Assemblée Constituante en 178g, s'est toujours maintenue depuis lors^ et il en résulte que la commune ne saurait être responsable de tous ses actes, mais seulement de ceux qu'il accompliten qualité de chef de la communauté. Quant aux autres, s'ils engagent une responsabilité autre que la sienne, ce ne peut être que celle de l'État. Mais la loi n'a pas toujours réparti clairement ses actes entre les deux catégories. Dans lapremière, rentrent certainement tousles actes de gestion du patrimoine communal : ce sont ceux qui sont énumérés à l'article 90 de la loi du Savril 1884(1)9 etquelemaire accomplit, comme le dit ce texte, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure. Â l'inverse, rentrent certainement dans la seconde catégorie, les actes indiqués à l'article 92, et que le maire accomplit sous Tautorité de l'administration supérieure (2) ; et il faut y joindre sans hésitation les actes qui le rattachent à l'autorité judiciaire, c'est-à-dire ceux qu'il accomplit dans ses fonctions d'organe du ministère public près les tribunaux de police, d'officier de police judiciaire et d'officier de l'état civil. Mais entre ces deux classes d'actes, il y en a une troisièmesurla nature de laquelle on peut hésiter. Elle comprend les actes que le maire accomplit, en vertu de Tart. 91, dans Texercice de ses pouvoirs de police municipale et de police rurale. Doitr-on considérer ces actes comme faits au nom de l'État ou au nom de la commune ?
(1) II faut y joindre les nominations aux emplois communaux faites en vertu de l'art. 88.
(3) On a notamment décidé, en vertu du dernier paragraphe de cet article (fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois), que le maire n'engage pas la responsabilité de la commune par les actes au moyen desquels il notifie les décisions du conseil de préfecture (Dijon, 3o mars 1893, D. 93, s. 433).
19. La question n'était pas douteuse sous la législation de TAsBemblée Constituante : c'était, en effet, la loi elle-même qui classait la police municipale parmi les fonctions /)ro/>r^5 aupoU' voir municipal [loi du i4 décembre 1789, art. 5o). Si cette notion s'obscurcit dans les lois de Tan III et de l'an VIII, il ne semble pas cependant qu'elle s'y efface entièrement, et, en tous cas, elle reparaîttrès nette dans la loi municipale de 1887. L'article 10 de cette loi groupe dans une même énumération, comme étant exercéssous la5ii/*{;e///ancéderadministrationsupérieure, la police municipale, la police rurale et les divers actes de gestion du patrimoine communal; et ce groupement est d'autant plus significatif qu'il ne se trouvait pas dans la première rédao* tion du projet de loi, et qu'il y a été introduit par la Commission de laChambre des députés, précisément pour écarter la solution contraire admise par le Gouvernement : « Il est une attribution àl'égarddelaquelle la commission s'est trouvée en dissentiment avec le Gouvernement, dit M. Vivien dans son rapport (i), nous voulons parler de la police municipale et rurale, que le projet place parmi les pouvoirs délégués du maire et qu'il soumet à l'autorité du pouvoir central. Cette proposition ne tend à rien moins qu'à détruire un principe reconnu depuis 1789, et consacré par tous les monuments de la législation ». L'auteur cite alors, comme nous l'avons fait, la loi du i4 décembre 1789, puis il ajoute : « A défaut d'une loi aussi formelle, la nature même de cette fonction ne permettrait pas de les considérer comme une simple délégation du gouvernement. La réunion des citoyens en bourgade n'a pas eu seulement pour objet, lorsqu'elle s'est formée, l'administration du patrimoine commun : le besoin de leur conservation leur commandait de prendre les mesures les plus propres à écarter de l'habitation commune tout ce qui pourrait la rendre peu sûre, incommode et malsaine. Le droit de police locale n'est pas une concession de la puissance publique ; il a sa source dans cette règle du droit naturel qui autorise tous lesindividus,etpar conséquent, les corporations d'habitants qui, relativement à la grande famille, ne sont elles-mêmes que des individus, à veiller à leur conservation. Ces principes ont décidé la commission à réta-
(i) Dalloz, Rép, V" Communes, p. a55.
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blir les pouvoirs de police du maire dans la catégorie des actes propres à l'autorité municipale, et qui sont placés sous la simple surveillance de l'administration supérieure. »
Sous l'empire de la loi de 1887, la question ne paraissaitdonc point douteuse (i), et en effet la jurisprudence admettait la responsabilité de la commune à raison des actes de ce genre (2). Dans la loi de i884 la question peut paraître moins certaine. Cette loi, en effet, rompant avec la tradition, a quelque peu modifié le caractère que la législation antérieure attribuait à la police municipale. Le point de vue auquel* se place le rapport de M. de Marcère, à la Chambre des députés, n'est plus celui de M. Vivien en 1887. Il ne considère plus la police municipale comme une fonction purement communale, mais comme une attribution mixte : « Le maire, dit-il après avoir exposé la double série d'attributions déjà indiquées, est encore investi d'autres attributions qui ont un caractère mixte :1a police municipale, la police rurale, la voirie municipale. S'ildoit assurer l'ordre, la salubrité, la viabilité, pour remplir le but principal que, dans l'origine, les habitants se sont proposé en se réunissant sur un même lieu, cette sécurité locale, cette facilité de communications sont réclamées non seulement par l'intérêt des habitants, en tant qu'habitants de la cité, mais encore par l'intérêt général et pour la sécurité de tous les citoyens... Ici le maire est tout à la fois, et sans qu'on puisse distinguer, le mandataire de la communauté et le délégué de la nation )>. Ce sont ces considérations qui ont servi àjustifier l'augmentation des pouvoirs du préfet en matière de police municipale, augmentation consacrée, comme on le sait, par l'art. 99. Doivent-elles nous conduire à déclarer qu'aujourd'hui le maire n'exerce plus ses pouvoirs de police au nom de la commune, mais au nom de l'Etat, et qu'en conséquence, la commune ne peut jamais être responsable des actes qu'il accomplit en cette matière ?
20. Cette opinion a été soutenue (3). Nous ne la croyons pas exacte. Elle paraissait bien être primitivement l'opinion
(1) V. cep. Dalloz. Bèp. V» Responsabilité, n» 669.
(a) V. p. ex. les arrêts déjà cites admettant la responsabilité de la commune pour le fait des ae:ents de la police. Heq., 16 mars 1881, D. 81. i. 19^. (3) BÉyuET. lièp, V« Commune, n» 21 5a.
de la commission au nom de laquelle M. de Marcère présentait son rapport à la Chambre des députés. Le texte qu'elle avait proposé et fait voter en première lecture considérait lesattributions de police municipale et rurale comme exercées sous Vautorité de l'administration supérieure, absolument comme les attributions indiquées à l'art. 92. En outre, elle avait divisé le titre III en deux chapitres, et placé les art. 94 à 98, qui réglementent l'exercice des pouvoirs de police du maire, dans le chapitre 2, intitulé: Attributions exercées par le maire comme agent du pouvoir central. Des deux caractères réunis dans le pouvoir de police, la commission considérait donc comme prépondérant le caractère d'attribution d'ordre général. Mais entre les deux lectures, elle modifia son texte, et remplaça le moi autorité par le moi surveillance^ c'est-à-dire par le terme employé dans l'art. 90 pour les attributions purement municipales. De plus, à la suite de la discussion devant le Sénat et des observations de M. Oudot, on fit disparaître la division du titre en deux chapitres (i). La solution à admettre paraît donc être restée la même que sous l'empire de la loi de 1887. L'idée, très juste d'ailleurs, du caractère mixte des attributions de police, ne doit rien modifier à la théorie de la responsabilité. Elle signifie seulement que l'État doit avoir, sur les attributions de cet ordre, un contrôle plus étroit, parce qu'il y est lui-même intéressé, et que dans certains cas il peut se substituer à la commune, si celle-ci n'agit pas ; mais elle n^empêche pas que l'acte du maire ne reste un acte communal, car il est i^Ài principalement dans l'intérêt de la commune. C'est à ce point de vue que se place la circulaire ministérielle du i5mai i884(2J; et la jurisprudence, depuis i884, a continué de l'accepter (3).
La question que nous venons d'examiner présente une
(i) V. surees incidents, Morgan, La /oi manicipale, sur l'art. 91 et sur l'art. 93; — Dalloz, 1884, IV,52, notes 94 et 99.
(a) V. Bulletin du ministère de l'Intérieur, 1884, p. 357. Le ministre expose en même temps les dispositions des art. 90 et 91, sous la rubrique : Attributions que le maire exerce comme chef de l'association communale; — et ensuite, séparément celle de l'art. 9a, sous la rubrique : Attributions que le maire exerce comme délégué de l'administration supérieure.
(3) v. les divers arrêts cités suprà, n« i, qui admettent la responsabilité de la commune en matière d'actes de police. Plusieurs sont postérieurs à 1884.
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grande importance pour les partisans du système de la jurisprudence, d'après lequel le droit privé est applicable aux actes d'autorité comme aux actes de gestion, du moment qu'ils sont accomplis au nom de la commune. Dans notre système elle en présente évidemment beaucoup moins. Qu'importe, en effet, que la responsabilité de U coaunime ne soit pas écartée par l'attribution de Tacte à TEtat, si elle l'est par cet autre motif qu'il s'agit d'un acte d'autorité? La discussion que nous venons défaire n'est cependant pas oiseuse, même dans notre système. Elle conduit à un intérêt pratique dans les cas exceptionnels où les actes de puissance publique entraînent responsabilité. Notamment elle est nécessaire pour établir la responsabilité de la commune dans le cas où un acte de police du maire contient la violation d'une obligation contractuelle existant à sa charge. Si l'on considère l'acte comme fait au nom de TÉtat, la commune pourra évidemment soutenir que ce n'est pas elle qui a violé le contrat, et que le dommage causé à son co-contractant résulte du fait du prince. Il faut ajouter d'ailleurs que notre solution reprendrait la même utilité générale que dans le système de la jurisprudence, si une loi expresse venait, comme nous le désirerions, admettre pour certains cas, la responsabilité de l'État ou de la commune en matière d'actes de puissance publique.
Enfin, il faut remarquer que la portée de la discussion dépasse le cercle des actes accomplis par le maire lui-même. Elle s'applique également aux actes provenant du personnel de police placé sous ses ordres : commissaire de police, agents de police, gardes-champêtres. Ces agents, qui sont en général placés à la fois sous la direction du maire et sous celle du préfet, exercent en même temps des attributions de police générale. Leurs actes seront donc susceptibles d'engager la commune ou l'État, suivant les cas.
21. D'autres agents, en dehors du personnel de police, se trouvent dans une situation analogue. Les employés de l'octroi, par exemple, sont en même temps des agents de l'administration des contributions indirectes. Suivant la nature de leur acte, ils pourront donc engager, tantôt la commune, tantôt l'État. Si, comme il arrive fréquemment, ils agissent à la fois dans l'intérêt de ces deux personnes morales^ elles pourront
être toutes deux solidairement responsables (i). Il y a là lies distinctions de fait qu'il est impossible d'exposer dans une étude de théorie juridique.
22. Nous n'avons plus, pour terminer notre tâche, qu'à étudier les textes spéciaux qui prévoient la responsabilité communale, en la soumettant d'ordinaire à des règles qui sont en dehors de la théorie précédente.
II y a d'abord des textes qui s'appliquent à la fois à la commune et à l'État. Ce sont ceux qui prévoient les dommages résultant de l'exécution des travaux publics, le caractère public des travaux communaux accomplis en vue des services publics n'étant plus aujourd'hui contesté. Il n'entre pas dans notre plan d'étudier ces textes en détail. Rappelons seulement, comme nous l'avons fait à propos de l'État, qu'il est dû, en principe, réparation de tout dommage direct et personnel résultant de l'exécution des travaux publics, et qu'il n'y a pas lieu à distinguer suivant que le dommage est dû à une faute, ou qu'il est la conséquence normale et nécessaire de l'exécution du travail. La responsabilité pour dommage entraîne, comme conséquence, la responsabilité pour faute. Il y a dans cette règle une assez large dérogation aux principes ci-dessus exposés ; car le dommage causé par le travail public provient, suivant les cas, soit d'un acte de gestion, soit d'un acte d'autorité. Au reste, ce n'est pas là l'unique dérogation au droit commun existant en cette matière. Mais nous devons nous borner à renvoyer sur ce point aux ouvrages qui l'ont spécialement traité.
23. D'autres textes établissent des cas de responsabilité qui sont spécialement prévus pour la commune. L'article 72 du
(i) V. Req., 3o janv. i833 (Dalloz. Rép^ V» Responsabilité, n'ôSg). Cet arrêt déclare l'Administration des contributions indirectes, et celle de l'octroi de Clermont- Ferrand solidairement responsables de l'homicide commis par un employé de ces deux administrations sur une personne qu'il soupçonnait de fraude nocturne. Il constate que, dans l'espèce, l'employé avait a^i tant dans Cintèrét de la mairie que dans celui de la régie.
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Code forestier, notamment, déclare que les communes et sections de communes seront responsables solidairement des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées, pour délits forestiers ou contraventions forestières, contre les pâtres ou gardiens du troupeau commun. Ce texte ne fait, croyons-nous, (sauf sur un point de détail que nous indiquons), qu'appliquer à la commune la rèçle générale de l'article i384-2"C. civ.; le pâtre ou gardien, choisi par l'autorité municipale, restant entièrement sous sa surveillance, employé à une mission d'ordre purement privé, remplit, en effet, toutesles conditions imposées par le droit commun pour être considéré comme le préposé de la commune. L'article 72 n'est donc pas, quant au principe, introductif d'un droit exceptionnel. On a soutenu pourtant qu'il consacrait, à l'égard de la commune, une responsabilité plus étendue que celle de l'article i384, en ce qu'il admettait, vis-à-vis d'elle, non seulement la responsabilité civile, mais aussi la responsabilité peW/^. On fait remarquer, en ce sens, que la responsabilité des commettants, en matière forestière, est régie par l'article 206, qui, lui, n'admet, bien certainement, que la responsabilité civile (i). Il déclare, en effet, expressément que les maîtres et commettants sont civilement responsables, que cette responsabilité sera réglée conformément au dernier paragraphe de l'article i384, enfin qu'elle s'étendra aux restitutions, dommages-intérêts et frais, ce qui exclut la condamnation à Tamende. Au contraire, l'article 72, parlant spécialement de la commune, la déclare responsable sans ajouter le mot civilement^ ne contient aucun renvoi à l'article i384, et enfin, admet la responsabilité pour les condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre les pâtres ou gardiens, — expressions assez larges pour comprendre même les amendes. Il semble donc qu'on a voulu être plus rigoureux pour les communes que pour les commettants ordinaires (2). Mais cette opinion, que les textes
(i ) L'art. 206 n'est cependant pas une application pure et simple de Tart. i384-a* ; il contient, en effet, expressément un renvoi au dernier paragraphe de l'article i384 : d'où résulte qu'en matière forestière les commettants peuvent, — ce qui ne leur est pas permis d'ordinaire, — se déchar«^erde la responsabilité en démontrant qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable (Cass., 9 janvier i843, D- *4^. I. 86j.
(a) En ce sens : Toulouse, 7 février iSGa, D. 6a. 2. 97.
considérés isolément paraissent justifier,ne résiste pas à Texamen des travaux préparatoires du Code forestier. Lorsqu'on a discuté Tarticle 72, on n'avait pas pris parti encore sur la situation à faire aux commettants en général, et les avis sur la possibilité de prononcer contre eux des amendes étaient divisés. Pour réserver la question, on employa dans Tarticle 72 les mots : condamnations pécuniaires^ qui sont assez élastiques pour s'appliquer à tous les systèmeis possibles de responsabilité; puis on vida la question en discutant l'article 206, et on la résolut dans le sens d'une responsabilité purement civile (1). Il résulte de là que, loin d'opposer l'arlicle 72 à l'article 206, il faut, au contraire, interpréter le premier de ces articles au moyen de l'autre. La commune ne pourra donc encourir qu'une condamnation civile, et, de plus, l'article 206 renvoyant au dernier paragraphe de l'article i384, elle pourra se décharger de cette responsabilité elle-même en prouvant qu'elle n'a pu empêcher le fait dommageable.
C'est la seule dérogation au droit commun qui existe en cette matière, et elle n'est pas spéciale à la commune, puisqu'elle s'applique à tous les commettants forestiers (2).
24. Mais de toutes les dispositions concernant spécialement la responsabilité communale, la plus importante est celle qui a son origine dans la loi du 10 vendémiaire an IV, et qui a passé dans les articles 106 à 109 de la loi municipale. Le commentaire détaillé de ces textes a été fait souvent (3) et serait ici superflu. Les explications qui vont suivre ont seulement pour objet de préciser la place qui doit leur être assignée dans notre théorie générale de la responsabilité des communes.
On connaît l'origine historique et le caractère de la loi du 10 vendémiaire an IV (4). Faite en pleine lutte révolutionnaire, dans une période d'insurrections et de troubles, quel-
(i) V. la séance de la Chambre du a6 mars 1827. Moniteur du 27.
(2) V. Rennes. 29 mai 1889. Dalloz. Rêp. v« Forêts, n« i5oo. —Toulouse, 5 janvier i883. D. 84, 5. 493. — Dalloz. SappL. v» Rég^ime For., n« 647.
(3) V. note i, p.4i. Ambroise Rekdu. Traité de la responsabilité des communes, 1847. — SouRDAT. Traité de la responsabilité, t. II, n" 1372 et suiv. — Bbquet. Rép. V* Commune, n»« 2091 à 2147. — Dalloz. Rép. v» Commune, n»« 2640 et suiv. Suppl.n^* 1290 et suiv. — Morgand. La loi municipale, t. II, art. 106 à ioq. — Spire. Thèse de doctorat, Paris 1895.
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ques jours à peine avant l'émeute du 1 3 vendémiaire, elle a pour objet d'assurer énerg^iquement le maintien de Tordre public, en obligeant tout citoyen à s'y employer de sa personne* C'est l'application systématique et rigoureuse d'une idée qui avait déjà été celle de l'Assemblée Constituante, et qui avait inspiré notamment certaines dispositions de la loi des 28-26 février 1790 et de la loi des 2-3 juin 1790 (i). Cette idée avait été plusieurs fois exprimée par les législateurs de la Constituante. Elle aboutissait à faire peser sur tous les citoyens une obligation légale de maintenir l'ordre, et à les rendre tous responsables des désordres qu'ils n'avaient pas su empêcher : |< Cette garantie est juste, avait dit Dupont de Nemours dans la discussion sur les troubles des provinces qui avait amené le vote de la loi du 23 février (2) ; car, ou la plus grande partie des habitants de la commune ont pris part à ce désordre, et doivent, en conséquence, les réparer, ou celte majorité a négligé de contenir la minorité, et alors elle devient responsable de sa faiblesse. » La même idée avait inspiré encore un peu plus tard la loi du 16 prairial an III. La Convention ne faisait donc, en l'an III, que suivre une tradition déjà établie [et qui, du reste, ne manquait pas de précédents sous l'ancien régime (3)] en décrivant et en soumettant à des règles précises la responsabilité des habitants des communes en cas de dommage causé par des attroupements et
(i) Décret a3-36 février 1790 (concernant la sûreté des personnes, des propriétés et la perception des impôts), art. 5 : Lorsqu'il aura été causé quelque dommage par un attroupement, la commune en répondra si elle a été requise, et si elle a pu J*empécher, sauf le recours contre les auteurs de Tattroupement, et la responsabilité sera jugée par les tribunaux des lieux, sur la réquisition du directoire de district. — Décret a-3 juin 1790 (concernant les poursuites à exercer contre les individus qui séduisent, trompent et soulèvent le peuple). Art. 11. Tous les citoyens de chaque commune qui auront pu empêcher les dommages causés par ces violences, en demeureront responsables, auœ termes du décret du a3 Jévrier rfer/iifp, sanctionné par le roi. — On voit qu'en définitive, c'est sur les citoyens eux-mêmes que retombe la responsabilité, et non sur la personne morale. Cpr. Décret 26-27 juilIet-3 août 1791. art. 1. — Décret 28 juin 179a. — Loi des 11 aoûtdo septembre 179a. Art. 2 et 8. Tous ces textes contiennent sous une forme ou sous une autre, le principe que les citoyens sont personnellement obligés de contribuer à prévenir et à réprimer les émeutes. Quant à la faute des officiers municipaux, elle entre en ligne de compte, mais c'est pour rendre ces officiers personnellement responsables.
(2) Archives parlementaires y t. XI, p. 667. Séance du aa février 1790.
(3) V. les textes cités par Sourdat. Op. cit., t. U, p. 5od, noie 9.
rassemblements. Mais le trait caFactéristique du système, tel qu'il ressort de ces précédents historiques et du texte luimême, c'est que cette responsabilité est basée, non sur la faute des autorités communales, mais sur la faute des habillants (i). C'est cette idée seule qui peut expliquer les particularités de la loi de vendémiaire, si souvent critiquée plus tard au nom d'autres principes. Il en résulte notamment : i^' que la responsabilité de la commune ne disparaissait pas par ce seul fait que les autorités communales démontraient avoir employé tous les moyens en leur pouvoir pour maintenir l'ordre; il fallait, en outre, pour que la commune fut exonérée, que le rassemblement eût été formé d'individus étrangers à la commune (t. IV, art. 5). La première preuve démontrait bien qu'il y avait absence de faute des autorités communales, mais non absence de faute des habitants; 2° que la loi soumettait à la responsabilité toutes les communes sans exception, même celles où la municipalité n'avait pas la disposition de la force armée et de la police ; dans ces communes encore, l'autorité municipale n'avait commis aucune faute, mais la population aurait dû elle-même prévenir ou réprimer l'émeute ; 3° que la responsabilité n'était pas seulement civile, mais pénale. Elle comportait non seulement une indemnité (fixée au double de la valeur des objets pillés qui ne pouvaient être rapportés en nature), mais aussi une amende égale au montant de la réparation principale (t. IV, art. 2) ; disposition fort naturelle, si l'on admet qu'il s'agit d'atteindre non la commune personne morale, mais les habitants euxmêmes, coupables d'une faute personnelle; 4** que la caisse communale faisait seulement l'avance de l'indemnité ; celleci devait finalement être répartie entre les vrais coupables, c'est-à-dire les habitants domiciliés, et cela, alors même que la commune aurait eu les ressources suffisantes pour y faire face (t. V, art. 9) ; de même s'il y avait un recours à exercer contre les auteurs des troubles, il devait l'être, non par la commune personne morale, mais par les habitants eux-mêmes
(i) La faute des agents et officiers municipaux apparaît bien dans la loi de vendémiaire (not. t. II, art. 4 » et t. V, art. i5), mais, c'est, comme dans les lois de la Constituante pour aboutir à leur responsabilité personnelle et non à celle de la communie.
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(l. IV, art. 4); 5® enfin, que la compétence appartenait aux tribunaux judiciaires, solution encore fort naturelle, puisqu'il ne s'agissait pas d'apprécier les actes de l'autorité municipale, mais de condamner les habitants individuellement.
25. Quand la période révolutionnaire fut passée, ce système ne se trouva plus en harmonie avec les idées inspirées par un état social moins troublé, dans lequel les autorités préposées au maintien de la sécurité publique suffisaient en général à leur tâche. La machine gouvernementale et administrative, reconstruite sous le Consulat, avait assez de force, et fonctionnait avec assez de régularité pour qu'on aperçut de moins en moins la nécessité d'adresser aux habitants un appel, parfois plus dangereux qu'utile, pour les engager à assurer par euxmêmes le maintien de l'ordre. G*est ce désaccord entre la loi et les mœurs qui explique en grande partie les longs et fréquents débats auxquels a donné lieu l'application de la loi de vendémiaire dans notre siècle. La jurisprudence l'a maintenue en vigueur dans son ensemble, mais en laissant tomber en désuétude certaines dispositions particulièrement rigoureuses, qui ne pouvaient que difficilement se justifier sous un gouvernement régulier (i). Surtout elle a tendu, sur plusieurs points, à substituer au principe de la responsabilité basée sur la faute des habitants celui de la responsabilité basée sur la faute des autorités communales, beaucoup plus en harmonie avec les idées depuis longtemps dominantes. C'est ainsi qu'après de longs et solennels débats, et après une certaine résistance des cours d'appel, la cour de cassation a fini par proclamer la règle que la loi de vendémiaire n'était pas applicable à la villede Paris, parce que la municipalité n'y possédait pas la disposition de la police et de la force armée (2) ; solution seule compatible avec le principe nouveau que l'on assignait à la responsabilité ; mais qui, ainsi qu'on l'a souvent fait remarquer, était assurément contraire à l'esprit de la loi de vendémiaire, faite surtout dans le but d'assurer le maintien de l'ordre à Paris.
26. La jurisprudence n'avait pu cependant, sur la plupart des
(i) Par ex. l'art. lodu t. IV, qui établissait la responsabilité des habitants dans le cas où, dans une commune, des cultivateurs à part de fruits refusaient àt livrer, aux termes du bail, la portion due aux propriétaires.
(2) Cass. chambres réunies, i5 mai iSiii Dalloz. flep. Y» Commune, n» aôo?. Conclusions de Dupin.
points, que s'incliner devant la volonté formelle du léçislaleur. Mais, lorsqu'on discuta la loi de i884, l'évolution était accomplie, sinon dans les faits, au moins dans les idées. Dans toute la discussion qui a précédé le vote des art. io6 à 109, c'est de la faute desautoritéscommunales qu'il s'agit, et non de la faute des habitants. C'est notamment ce qui est affirmé nettement au Sénat, par le ministre de l'intérieur dans la séance du i3 février 1884 : pour lui, si la commune est responsable, c'est un corollaire de la disposition par laquelle la loi a confié à la commune, dans la personne de son maire, le soin de prévenir les désordres ; c'est la sanction, la conséquence légitime et nécessaire des droits étendus de police qu'elle a remis entre ses mains. — C'est par ce changement de principe que ces dispositions rentrent dans Tordre d'idées que nous étudions dans ce travail. Il s'agit bien aujourd'hui d'une responsabilité de la commune à raison de la faute de ses représentants. Mais c'est une responsabilité d'exceptioriy parce qu'elle existe en une matière où d'ordinaire la commune n'est pas responsable, celle des actes de police. Aussi est-elle strictement limitée au cas prévu au texte, c'est-à-dire au cas de « dégât ou dommage, résultant des crimes et délits commis à force ouverte et par violence sur leurs territoires, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit envers les propriétés publiques ou privées (art. io6) ». Ce texte servirait, au besoin, de confirmation à notre théorie de l'irresponsabilité de la commune en matière de police. Si la loi précise avec tant de soin les conditions de la responsabilité, c'est qu'elle n'est pas simplementl'application du droit commun, et, qu'en dehors du cas prévu, la négligence du maire en matière de police ne saurait engager la responsabilité communale.
27. Le législateur de i884 n'a pas du reste tiré toutes les conséquences du nouveau principe qu'il adoptait. Il aurait dû être conduit, sur les diverses questions indiquées plus haut^ à prendre parti en sens contraire à la loi de l'an IV. Il ne l'a fait pleinement que sur les trois premiers points: i°il a admis que la commune est exonérée de la responsabilité, lorsqu'elle peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à l'effet de prévenir les attroupements ou rasseinblements, et d'en faire connaître les auteurs (art. 108-1") ;