‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 120 sur 144 · REVUE DU DROIT PUDUC · texte numérisé non relu

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8i L. MICHOUD

2* il a admis que la commune n'est pas responsable lorsque la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ni de la force armée (art. 108-2®) ; 3** enfin il a supprimé toute responsabilité pénale. Toutes ces dispositions sont la conséquence logique du nouveau système.

Mais, sur les deux derniers points, la loi de i884 a conservé, à peu de chose près, le régime de la loi de vendémiaire. Elle a conservé d'abord ce principe que les dommages-intérêt* sont répartis au moyen d'un rôle spécial, entre les habitants domiciliés. Cette disposition, peu logique dans le système actuel, n'a pas passé sans débatSéM. Batbie (qui était, du reste, hostile au principe même de la responsabilité, et qui, par là, a sans doute affaibli son opposition sur ce point spécial), a fait observer que les habitants non domiciliés pouvaient être conseillers municipaux et avoir contribué à la nomination du maire. On lui a répondu que les conseillers forains étaient électeurs hors de la commune, et n'avaient pas pris part à la nomination du conseil municipal. La réponse est inexacte puisque les contribuables non domiciliés peuvent exercer dans la commune leurs droits électoraux. Mais, fut-elle exacte, elle ne serait pas concluante. Si c'est la commune qui est responsable à raison de la faute de son représentant, c'est la caisse communale qui doit payer, quel que soit le mode de nomination de ce représentant ; il n'y a pas à mesurer, — ce qui serait du reste impraticable, et ce que la loi de i884 n'a pu faire sérieusement, — la part que chaque habitant ou électeur a prise à cette nomination. C'est l'être moral qui est en faute, c'est lui qui paie, et il ne doit pas avoir recours contre quelques-uns des habitants seulement (i).

D'autre part, la loi de i884 conserve implicitement la compétence des tribunaux judiciaires, admise par la législation antérieure. A nos yeux, c'est encore une inconséquence, et nous approuvons complètement l'observation faite sur ce point par M. Laferrière (2). Du moment qu'il s'agissait de fautes commi-

(I) La loi ne pousse pas cependant jusqu'au bout les conséquences du paiement par les seuls domiciliés ; en cas de recours contre les auteurs du dommage, elle admet à la différence de la loi de vendémiaire, que le recours doit être exercé ndn parles habitants mais par la commune elle-même (art. iog>.

(3) Laferrière, Op, cit., t. I, p. 688 (a' éd.). Nous faisons observer toutefois que, pour nous, le reproche d'inconséquence ne peut être adressé qu'à la loi de 1884, et non à la loi de vendémiaire.

DE LA RBSPOr^SABILITÉ DES COMMUNES 88

ses dans Texercice du pouvoir de police confié au maire, il eût été conforme aux principes généraux de notre législation d'attribuer compétence aux tribunaux administratifs. Nous ajouterons que l'examen des conditions de la responsabilité et des exceptions prévues par l'article io8 entraîne nécessairement l'appréciation de décisions, prises par le maire, qui ont le caractère d'actes administratifs,

29. Les articles io6 à 109 de la loi municipale établissent donc un cas de responsabilité pour faute du représentant de la commune qui est exceptionnel à plusieurs égards : d'abord, dans son principe même qui est une fdixiie présumée des autorités communales, la faute m^mcproMy^e n'entraînerait pas de responsabilité, ensuite, dans la répartition de l'indemnité ; enfin, dans la compétence. Les deux dernières particularités s'expliquent par l'influence des principes de l'an IV, dont les législateurs récents n'ont pas su complètement se dégager. Quant au principe lui-même,on peut longuement discuter sur son opportunité ou sur sa convenance. Au point de vue de la lex ferenda^ nous avons dit, en parlant de l'Etat (i), que nous voudrions voir introduire dans la loi positive le principe de sa responsabilité subsidiaire en matière d'actes d'autorité, non pas pour tous les cas, mais pour les cas les plus graves, c'està-dire en cas de dol ou faute lourde, et en cas de faute légère occasionnant un préjudice d'une gravité exceptionelle. Nous admettrions la même théorie pour la commune, et elle ne nous conduirait pas à admettre nécessairement la responsabilité communale pour tous les cas prévus à l'article 106. Mais nous croyons que la disposition de ce texte se justifie, sinon par des motifs juridiques, au moins par des motifs politiques d'une sérieuse valeur. Le maintien de l'ordre public, la surveillance préventive et la répression des émeutes, sont pour l'État des tâches assez lourdes, pour qu'il ne néglige aucun moyen de s'entourer, en ce qui concerne leur accomplissement, de tous les auxiliaires que lui fournit notre organisation sociale. A ce point de vue, il peut être utile de maintenir en haleine le zèle des municipalités en établissant contre les communes une responsabilité exceptionnelle. Les législations étrangères assez

(i) op. cit., n» 52.

nombreuses qui nous ont suivis dans cette voie montrent que notre législateur a eu ici un sens juste de la réalité (i).

(i) La responsabilité communale pour les attroupements et rassemblements a été admise, après les événements de 1848, dans plusieurs États de l'Allemagne. — Prusse, loi du 11 mars i85o. — Bavière, loi du la mars i85o. — Autriche, lois municipales du 17 mars i84o «t du 5 mars 186a | 37, etc. (V. LôNFNG, op, cit., p. 9a). La loi du 10 vendémiaire an IV est restée en vigueur en Belgique.

L. MiCHOUD. (l) Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Grenoble.

(i) MiCHOUD (Léon), né À Lyon le 3 juin i855. Agrégé des Facultés de droit en i883. Professeur de droit administratif à la Facuité de droit de Grenoble en 1888. Collabore aux Annales de r Université de Grenoble, aux Pandectes françaises, au Recueil général des lois et arrêts {Sirey), à la Revue générale d* administration, à la Revue générale de droit international public, à la Revue du droit public et de la Science politique, etc. — Principales publications : Des actes de gouvernement (1889); — De la gestion d'affaires appliquée aux services publics (189a) ; — De la responsabilité de r État à raison des fautes de ses agents (1895). (La Rédaction).

Les Ministres dans les principaux pays d'Europe et d'Amérique, par L. Duphisz, professeur à TUniversité de Louvain (couronné par rAcadémie des Sciences morales et politiques). Paris, J. Rothschild. Deux voL in-8, 548 et 53a p. 189a- 1893. Prix : ao francs. — Les Ministres, leur rôle et leurs attributions dans les différents États organisés^ par Paul Hervieu, député. Paris, L. Larose : 1893. Un vol. in-8, 769 p. Prix : la francs.

Étudier le pouvoir ministériel, cela revient presque à étudier toutes les institutions politiques. Son organisation réfléchit comme un miroir fidèle les principes essentiels du droit constitutionnel et administratif. Elle suit toutes leurs révolutions et les révèle à mesure. Elle suffit pour caractériser et classer les gouvernements, pour dire si tel pays pratique le régime parlementaire et comment, si tel chef d'État exerce une autorité absolue ou tempérée, si les institutions locales sont décentralisées, si les libertés civiques sont reconnues et garanties. Le ministre, plus complexe que Janus, montre plusieurs faces, indépendantes et pourtant solidaires, qui concourent toutes et diversement à composer son personnage. Il gouverne et il administre, il est le collaborateur subordonné du chef de TÉtat, le supérieur hiérarchique d'une foule d'agents administratifs^ et en même temps, il représente l'Etat dans les rapports avec les particuliers et les provinces et communes ; son intervention est requise ou permise en une foule de circonstances ; il est, à vrai dire, le cœur de l'État, le moteur le plus continu de son activité. Ce rôle, immense et ardu dans une monarchie absolue, se complique encore davantage dans un gouvernement représentatif ; le ministre aura à tenir compte des Chambres et de leurs votes, même lorsque la Constitution aura tenté d'exclure tous rapports directs entre les pouvoirs ; il sera tantôt le délégué de l'autorité executive, tantôt l'émanation du Parlement; la politique, entendue comme l'art de conquérir et de garder

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