L'EMPIRE
1. Le nouveau Code civil. — Le Code civil qui avait été, dans le cours de la dernière session du Reichstag, l'objet principal des débats législatifs, est revenu sur le tapis dans la session actuelle. II a été promulgué dans le Balletindes lois, no 21, à la date du 18 août i8g6, en même temps qu'une loi d*introduction^ qui Ta déclaré exécutoire à partir du i<^r janvier 1900. Il faut encore rattacher au Code civil, la loi du 5 juil. i8g6,sur les obligations des commerçants relativement à la garde de valeurs mobilières étrangères (i). La loi du 22 juin 1896, sur les bourses (2), concerne également, en grande partie, le règlement d'intérêts privés ; cependant les dispositions d'ordre général qu'elle contient ont une importance plus grande .
2. Les bourses (3). — Les bourses sont désormais considérées, dans l'Empire allemand, comme des institutions publiques et réglementées comme telles.La création d'une bourse est subordonnée à l'autorisation du gouvernement de l'Etat dans lequel elle est fondée. Ce gouvernement a également
(i) Bulletin des lois de CEmpire (Reichsgesetzblatt), 1896, p. i83. II faut en dire autant de la loi du ta août 1896 sur les sociétés coopératives de consommation [Bulletin des lois de VEmpire, p. 695).
(a) Ibid., p. 167.
^3) V. Revue de 1896, t. a, p. i4a.
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le droit de fermer à sa volonté les bourses existantes. D'autre part, il exerce sur elles une surveillance ; il a le droit, ou de l'exercer par luimême ou de la confier en partie aux organes représentatifs du commerce. Les fonctionnaires chargés de cette surveillance sont des commissaires du gouvernement {Staatskommissœre), qui doivent être désignés pour chaque bourse. Leur mission principale consiste à veiller à ce que les lois et ordonnances relatives à l'organisation des bourses ne soient pas violées. Ils reçoivent des instructions précises du gouvernement, auquel ils ont également à faire des rapports sur les observations qu'ils auront faites.
A côté des gouvernements, le conseil fédéral s'est vu attribuer aussi certains droits d'administration relativement aux bourses. 11 lui est adjoint, comme conseil délibératif, un comité de bourse {Bœrsenauschass), dont il nomme les membres pour une durée de cinq ans.
D'autre part, il y aura pour chaque bourse un règlement de bourse {Bœrsenordnanff), qui sera soumis à l'approbation du gouvernement local et qui aura pour objet l'administration de la bourse, son organisation, ses attributions, la cote des prix et des cours, enfin les conditions auxquelles sera subordonné l'accès du local de la bourse.
La loi elle-même interdit cet accès à certaines catégories de personnes, à savoir les femmes, les mineurs, les insolvables, les individus qui sont privés des droits civils ou qui ont été déclarés, par un jugement passé en force de chose jugée, en état de banqueroute simple ou frauduleuse, enfin tous ceux auxquels une décision du tribunal arbitral aura interdit l'accès de la bourse.
Ce tribunal arbitral (Ehrengericht) est formé auprès de chaque bourse par les représentants des cercles intéressés. Toute personne ayant son entrée à la bourse,qui est accusée d'avoir fait à la bourse un acte contraire à l'honneur ou à la foi du commerce, est traduite devant ce tribunal. Les peines qu'il peut prononcer sont la réprimande et l'exclusion temporaire ou perpétuelle de la bourse.
Les débats devant le tribunal arbitral sont, en règle générale, soustraits à la publicité. La décision de ce tribunal peut faire l'objet d'un recours devant une chambre d'appel {Bera/angskammer), qui comprend un président désigné par le conseil fédéral et six assesseurs nommés par le comité de la bourse. L'appel peut être formé non seulement par la partie condamnée, mais par le commissaire du gouvernement.
En dehors de ces dispositions générales, la loi contient quelques prescriptions spéciales sur les opérations de bourse, sur la fixation du prix des marchés, sur le courtage, sur l'admission des titres à la cote, sur le marché à terme, sur le contrat de commission. Elle édicté également un certain nombre de peines.
Le marché à terme est interdit par la loi elle*même pour les céréales et les farines ; de son cùtc, le conseil fédéral peut le prohiber ou le soumettre à des restrictions pour d'autres marchandises énumérées par la loi et pour certaines valeurs mobilières. Les organes de la bourse peuvent également interdire, dans chaque bourse, les marchés à terme sur les marchandises ou valeurs mobilières.
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3. La loi sur l'organisation industrielle. — Le projet de loi additionnelle à la loi sur l'organisation industrielle, qui avait été soumis au conseil fédéral et au Reichstag dans le cours de la dernière session (i), a été depuis converti en loi. Le conseil fédéral est actuellement saisi d'un autre projet, beaucoup plus étendu et plus grave.
Ce projet a pour point de départ les tentatives faites depuis longtemps en vue d'une organisation des métiers ; il a été élaboré par le ministère prussien ; en dehors de l'objet qui vient d'être indiqué, il contient une nouvelle réglementation de l'apprentissage. Voici quelles sont ses dispositions principales :
Les corporations libres sont remplacées par les corporations obligatoires (Zumngsinnangen). Outre ces corporations, il sera formé pour la protection des intérêts professionnels et pour la réglementation de l'apprentissage des comités de métiers (ffandwerksausschusse) et des chambres de métiers ( Handwerkskammern) .
a) Corporations obligatoires. ^ Elles doivent être formées pour tous les métiers indiqués dans la loi. L'énumération de cette dernière comprend à peu près toutes les entreprises vraiment industrielles où le travail ouvrier est la règle. Le conseil fédéral peut, par des décisions applicables à tout l'Empire, modifier l'énumération législative. Dans chaque Etat, l'administration centrale peut, avec l'assentiment du conseil fédéral, faire la même modification pour tout ou partie de cet État.
Les corporations doivent être établies dans les circonscriptions locales, et, en règle, ne doivent comprendre, chacune, qu'une seule catégorie de professions.
Les directeurs de toutes les entreprises représentées dans les corporations seront de plein droit englobés dans ces corporations dès le jour de la mise en vigueur de la loi, s'il s'agit d'entreprises déjà créées, et, dans le cas contraire, dès le jour où elles seront fondées.
Cette dernière disposition n'est pas applicable aux fabriques, ni aux métiers ambulants.
Toutefois, les fabricants ont le droit d'entrer librement dans les corporations, aussi bien que d'en sortir ; il en est de même, pour certaines autres classes professionnelles^ les contre-mattres, les anciens entrepreneurs et contre-maîtres, les ouvriers agricoles ou de fabrique, mais non les entrepreneurs de métiers ambulants.
La fondation des corporations et les modifications qui pourront être apportées à leur fonctionnement, seront l'œuvre des hautes autorités administratives.
Les attributions des corporations sont déjà, dans la législation en vigueur, tantôt obligatoires et tantôt facultatives; cette distinction est maintenue par le projet, et les attributions des corporations ne différeront guère de celles qui leur appartiennent actuellement.
L'organisation des corporations, laquelle, dans la législation en vigueur, dépend en grande partie des termes des statuts, est réglée^ avec détails par
(i) V. Revaeàt iSgôj t* 3« p. i45.
le projet. La corporalion doit avoir un comité de direction et une assemblée corporative, qui seront ses organes et qui représenteront ses membres. En outre, il y aura pour chaque corporation un comité de compagnons {Gesellenaa8chuss),qnï représentera les intérêts des ouvriers et compagnons employés par les patrons de la corporation. Enfin, en vue d'éventualités spéciales, il pourra être formé des comités parmi les membres de la corporation .
L'administration de la corporation est répartie entre le comité de direction et l'assemblée ; le premier est chargé de l'administration courante, tandis que les mesures relatives aux objets les plus importants sont réser^ vées à l'assemblée.
Le comité des compagnons concourt: i<^ à la réglementation de l'apprentissage et à l'examen des ouvriers ; 2^ à la fondation et à l'administration de toutes les œuvres auxquelles les ouvriers contribuent, soit pécuniairement,8oit de toute autre manière, ainsi que des œuvres destinées à la protection des ouvriers. '
Le droit de participer à la nomination des organes de la corporation suppose Tàge de 25 ans ; le droit d'en faire partie appartient à ceux qui ont atteint l'âge de 3o ans; pour être électeur et éligible au comité des ouvriers, il suffit d'être majeur.
La corporation doit établirxles statuts qui règlent certains points fixés par la loi. Ces statuts sont provisoirement rédigés par les plus hautes des auto-r rites chargées de la surveillance et soumises à l'approbation de l'assemblée corporative. Les changements aux statuts sont délibérés par cette as* semblée et soumis à l'approbation des autorités chargées de la surveillance. La corporation est placée sous la surveillance de l'État, et cette surveillance s'exerce conformément aux dispositions de la loi et des statuts.
La corporation peut être dissoute pour cause d'incapacité, de refus à sç soumettre aux prescriptions législatives, de danger causé au public par des actes illégaux, ou pour défaut d'accomplissement d'actes obligatoires. La dissolution est prononcée par les fonctionnaires chargés de la surveillance la plus immédiate.
b) Comités de métiers (Hcmdwerksaaschasse), — La loi actuellement en vigueur sur l'organisation industrielle autorise la formation de comités corporatifs {Innungsauschassen), pour représenter les intérêts communs d'un certain nombre de corporations. Le projet oblige les hautes autorités chargées de la surveillance à créer, dans le même but, des comités de métiers pour représenter les intérêts des corporations et des professions de la circonscription régies par une autorité administrative inférieure. Les comités sont choisis parmi les représentants des patrons compris dans les corporations et des autres gens de métiers. A chaque comité est adjoint, comme membre du comité de direction, un commissaire du gouver* nement.
Le comité a, en ce qui concerne les gens de métier étrangers à toute corporation, toutes les attributions obligatoires des corporations; en outre, il est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour hâter le développe-
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ment de l'éducation industrielle, technique et morale des gens de métier, et à fonder des caisses de secours.
Il a un comité de direction choisi par ceux qu'il représente, des statuts, et subvient À ses frais à l'aide de cotisations fournies par ceux qu'il représente. Comme la corporation, il est soumis à la surveillance de l'État; il peut être dissous pour les mêmes motifs que la corporation.
c) Chambres de métiers {Handwerkskammern).-' Les chambres de métiers, qui forment le troisième organe de la représentation locale des intérêts professionnels, sont constituées par les autorités centrales, parmi les gens de métier indépendants et Agés d'au moins trente ans. Leur rôle consiste surtout à réglementer et à surveiller l'apprentissage, à émettre des avis et à faire des propositions relativement aux rapports entre gens de travail et aux examens. A chaque chambre de métier est adjoint, comme membre du comité de direction, un commissaire du gouvernement, qui n'a pas voix délibérative,et un comité de compagnons (Geselienaaschuss), Les chambres de métiers ont un èomité de direction et des statuts ; leurs frais sont payés par des cotisations, fournies par les comités de métiers ; enfin, ils sont soumis à la surveillance des hautes autorités administratives.
Tous ces organes représentatifs ont un caractère commun ; ils sont dotées de la personnalité civile. Pour l'administration de leur patrimoine, ils sont, en partie, soumis à la curatelle des autorités chargées de la surveillance.
Les gens de métiers qui n'appartiennent à aucun de ces organes peuvent s'unir en corporations libres.
Les corporations obligatoires et les corporations libres peuvent se constituer en unions.
Plusieurs États de l'Empire peuvent se réunir pour constituer des corporations obligatoires communes.
Les corporations libres, actuellement existantes, peuvent être transformées, par une disposition spéciale de la loi, en corporations obligatoires.
Le projet contient, au sujet de l'apprentissage, des dispositions nombreuses, modifiant sur certains points, d'une manière très sérieuse, la législation en vigueur, et dont les principales sont les suivantes.
Toute personne Agée de moins de 17 ans, qui est employée par un patron à son métier, autrement qu'à titre exceptionnel et provisoire, est présumée être un apprenti. Dans les quatre semaines qui suivent le début de l'apprentissage, il y a lieu de dresser un contrat d'apprentissage au sujet duquel le projet contient des dispositions détaillées.
Les personnes qui ne jouissent pas de leurs droits civils ne peuvent ni garder ni prendre des apprentis. Le droit de garder ou prendre des apprentis peut également être retiré par les autorités administratives aux personnes qui ont gravement, et A diverses reprises,méconnu les obligations qui leur incombaient en vertu des règles de l'apprentissage ou qui ont une mauvaise réputation.
Les entrepreneurs qui appartiennent à une corporation obligatoire ou à un comité de métier ne peuvent confier l'éducation de leurs apprentis qu'à des subordonnés qualifiés pour cela et ne l'entreprendre eux-mêmes que
SOUS des conditions déterminées. Ces conditions sont qu'ils aient atteint Tâge de 21 ans, et, en outre, qu'ils aient occupé pendant cinq ans, soit la situation de patrons, soit celle de contre-mat très, soit une situation analogue, ou qu'ils aient eux-mêmes accompli le temps de l'apprentissage et qu'ils aient passé l'examen d'ouvriers.
Le conseil fédéral pourra limiter, pour chaque catégorie de métiers, au moyen d'une ordonnance, le nombre des apprentis qui pourront être admis ; tant qu'une limitation de ce genre n'aura pas été édictée, les autorités centrales du pays auront le droit de rétablir ; les corporations et les chambres de métiers pourront également le faire pour les patrons faisant partie des corporations et des comités de métiers.
En règle générale, l'apprentissage dure trois ans ; il ne peut dépasser cinq ans. Du reste, la durée de l'apprentissage est fixée pour chaque métier par les chambres de métiers sous l'approbation des hautes autorités administratives.
Au bout de trois ans, l'apprenti peut demander à passer l'examen d'ouvrier (Gesellenpru/ang), L'examen est passé devant un comité qui n'est composé qu'en partie d'hommes du métier ; le comité se compose d'un président et de deux assesseurs. L'un de ces derniers doit être un patron, l'autre un ouvrier. Le président est nommé par l'autorité chargée de la surveillance.
La place nous manque pour apprécier, dans l'ensemble et dans le détail, la valeur du projet. L'esprit bureaucratique, dont il est fortement empreint, l'a jusqu'à présent empêché de trouver beaucoup d'adeptes parmi les gens compétents.
D'après les rapports des représentants des gouvernements, il a déjà été combattu au sein de la commission du conseil fédéral, nommée pour l'examiner. Dans la presse, il a été jugé très sévèrement. On doit s'attendre à voir disparaître du projet le principe de la corporation obligatoire. Il est d'ailleurs, devenu douteux que le Reichstagait à s'en occuper dans sa session actuelle.
4. L'assurance ouvrière. — Un autre projet, qui rentre également dans la législation sociale, a plus de chances de succès, c'est celui qui vise l'amendement de la législation en vigueur sur l'assurance ouvrière.
On a longuement, et souvent très vivement, discuté sur certaines des lois qui composent cette législation, et notamment sur celle du 22 juin 1889, relative à l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse ; une conférence a été tenue à ce sujet.
Les propositions qui sont le résultat de ces débats s'en tiennent aux principes du droit en vigueur. Elles ne visent pas, comme on l'a souvent demandé et espéré, l'abrogation du système des timbres pour la perception des contributions en ce qui concerne l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse, et passent sous silence la fusion organique de cette assurance avec les deux autres assurances contre les accidents et la maladie* Elles ne contiennent de modifications que sur les points de détail; les plus importantes sont les suivantes :
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a) L'assurance contre V invalidité et la vieillesse. — Le cercle des persounes assurées reste le même. Le projet se contente d'en exclure les personnes qui n'acceptent de travail salarié que dans certaines périodes de l'année et pour quelques semaines, et, le reste du temps, remplissent le rôle de patrons, ou ont une autre occupation indépendante, ou travaillent chez eux sans salaire. Ces personnes pourront s'assurer librement. La définition de l'incapacité de travail est modifiée, en ce que, pour fixer le salaire local sur lequel est calculé celui que peut gagner l'ouvrier, il n'y a lieu de tenir compte que de ceux qui travaillent d'une manière habituelle.
Le projet contient des dispositions qui ont pour but de permettre aux établissements d'assurance contre l'invalidité d'empêcher, plus largement que par le passé, un ouvrier d'avpir droit à la^pension, au moyen de secours temporaires en cas de maladie.
La période préparatoire estabaissée, pour l'assurance contre l'invalidité, de 235 à 220 semaines, et pour l'assurance contre la vieillesse, de i4io à 1200 semaines.
Aux quatre classes de salaires qui servent à fixer le montant des contributions et en partie celui des pensions est ajoutée une cinquième classe. Les trois premières classes ne subissent aucune modification, la quatrième classe, qui comprenait les salaires au dessus de 85o marks, ne comprendra plus que les salaires de 850 à ii5o marks; les salaires supérieurs à ce dernier chiffre formeront la cinquième classe(art. 22). Le subside qui doit être ajouté, pour chaque contribution hebdomadaire, aux pensions fournies aux assurés des deux catégories, seront dorénavant, pour les cinq classes de salaires, respectivement de 3, 6, 9, 12 et i5 pfennigs (art. 25). Les conditions de la perte du droit à la pension, par la suspension du payement des cotisations, sont modifiées (art. 32).
En ce qui concerne l'organisation des établissements d'assurance, les innovations suivantes méritent d'être mentionnées. Le conseil de surveillance, qui jusqu'alors était un organe facultatif, établi auprès du comité de direction, est supprimé ; la participation des représentants des patrons et des ouvriers à la direction devient, pour cette raison, obligatoire (art. 47 et5i). Les établissements d'assurance peuvent être divisés en sections avec des organes locaux et des attributions locales (art. 35). Le fonctionnaire chargé actuellement du contrôle de l'Ëtat sur tous les établissements d'assurances, le commissaire du gouvernement, reçoit des pouvoirs plus étendus.
Enfin de nombreuses et importantes modifications sont apportés à la procédure de la perception des contributions, ainsi qu'à celle de la répartition «t du payement des pensions.
6) Lassarance contre les accidents. — Le Reichstag est saisi depuis un certain temps de projets modifiant la loi sur l'assurance contre les accidents. Il n'a pas encore eu l'occasion d'en délibérer. L'extension, projetée en i894t de l'assurance à tous les métiers industriels, à tous les négoces, aux aubergistes et aux autres petites entreprises, est provisoirement abandonnée par le nouveau projet. Les difficultés qui ont amené cette solution tiennent surtout à l'organisation. Peut-être reprend ra-t-on les anciens projets, si
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jamais rorjBfanisation des métiers, actuellement projetée, vient à aboutir. Une certaine extension est cependant proposée par le nouveau projet: les petites industries de la navigation et de la pêche maritime, jusqu'à présent exclues de rassurance,y sont soumises. D'autre part, la pension due en cas d'accident devra, dans certaines circontances, être payée pour tous les assurés avant le commencement de la quatorzième semaine ; ces circonstances sont celles où une demande formée en vertu de l'assurance contre la maladie est rejetée en raison du retour du malade à la santé, et où cependant la victime de l'accident continue à être dans l'incapacité de travailler. En troisième lieu, les assurés dont Tassurance jusqu'à présent se limitait à une partie de leur activité professionnelle, seront désormais assurés pour la tot&iité de cette activité ; enfin les petits enfants de l'assuré, qui n'auront plus leurs parents, auront droit à une pension.
Une dernière innovation, très importante, concerne le droit accordé à l'association professionnelle des gens de mer d'entreprendre en bloc l'assurance contre l'invalidité et contre la vieillesse. L'intérêt de cette innova- * vation vient de ce qu'elle constitue un premier pas vers la fusion organique de ces deux assurances. Le projet propose également de confier à cette association profesionnelle la création d'une caisse de secours pour les veuves et orphelins des gens de mer.
5. Les COLONIES, les affaires étrangères, l'armée. — L'organisation militaire des troupes de protectorat dans les colonies de l'Afrique allemande a subi quelques modifications par l'effet de la loi d'Empire du 7 juillet 1896 (i). Cette loi remplace, en ce qui concerne les troupes allemandes de protectorat dans l'Afrique orientale, la loi du 22 mars 1891, et en ce qui concerne les troupes allemandes de protectorat dans l'Afrique du Sud-Ouest, la loi du 9 juin 1896.
Jusqu'à présent, ces troupes étaient traitées, notamment en ce qui concerne leur entretien, conformément aux dispositions relatives aux troupes de la marine. La loi de 1896 fait une distinction entre les soldats pris dans l'armée et les soldats pris dans la marine ; elle applique aux premiers les dispositions relatives à l'armée et aux seconds les dispositions relatives à la marine.
La loi s'occupe également du service de réserve imposé aux nationaux auprès des troupes de protectorat : les allemands qui sont obligés à un service de réserve et qui demeurent dans le territoire protégé peuvent accomplir ce service dans les troupes de protectorat, conformément à des règles qui seront ultérieur^ement fixées par une ordonnance impériale. Les personnes qui font partie de l'armée ou de la marine impériale et qui se trouvent en congé dans le territoire protégé peuvent, en cas de danger, être contraintes par une ordonnance impériale à s'enrôler dans les troupes de protectorat. En cas d'urgence, cet ordre peut être donné provisoirement par l'administrateur du territoire de protectorat. Ces enrôlements sont assimilés à un service dans les armées de terre et de mer.
(i) Bulletin des lois de V Empire, p. 187 et 653.
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Une ordonnance impériale du 9 août 1896 (1) rès^le la situation juridique des fonctionnaires des pays de protectorat ; elle se base en général, pour leurs attributions, sur les principes formulés par la loi d'Empire du 3i mars 1878. Parmi les dispositions spéciales à la loi nouvelle on doitsiiçnaler les suivantes. Les gouverneurs et les administrateurs régionaux, ainsi que le directeur des finances et celui de la magistrature, dans TAfrique orientale, sont seuls nommés directement par l'empereur. Tous les autres fonctionnaires sont désignés par le chancelier de l'empire, qui peut déléguer c«tte attribution, pour les fonctionnaires secondaires et inférieurs, aux gouverneurs ou aux administrateurs régionaux. Le chancelier de l'Empire a, en outre, diverses autres attributions.
Le temps de service écoulé dans les territoires de protectorat est, dès qu'il dépasse une année, évalué au double de sa durée réelle pour la fixation de la pension de retraite. Les frais de voyage des fonctionnaires qui quittent le pays de protectorat pour se reposer, sont remboursés sur un ordre du chancelier de l'Empire.
Les autorités instituées dans le but de connaître les infractions disciplinaires des fonctionnaires employés dans les pays de protectorat sont, en première instance, la Chambre de discipline, et, en seconde instance^ la Cour de discipline des pays de protectorat ; leur siège est à Berlin.
Le traité de commerce et de navigation entre l'Empire allemand et le Japon, dont il a déjà été question (2), ainsi que la convention consulaire qui a été conclue entre les mêmes pays, le 4 avril iSgôyOnt été publiés dans le Bulletin des lois de VEmpire. II en est de même de la loi d'Empire sur les forces militaires en temps de paix, laquelle supprime les demi-bataillons (8).
Enfin il y a lieu de mentionner une ordonnance qui supprime la surtaxe douanière sur les marchandises importées d'Espagne.
Dans l'ordre des affaires extérieures, on doit signaler la conclusion d'un traité entre TEmpire allemand et la France, sur l'importation des marchandises allemandes en Tunisie, et un traité de commerce et d'amitié entre l'Empire allemand et le Nicaragua. Ces traités ont été tous deux approuvés par le Reichstag. Une conférence s'est réunie pour remédier aux difficultés nées du traité de commerce avec la Russie ; une entente satisfaisante s'en est suivie. Un traité de commerce est sur le point d'être conclu avec le Portugal.
6. Le Reichstag. — La session du Reichstag, ouverte le 10 novembre, n'était qu'une session ajournée. Parmi les travaux qui ont occupé le Reichstag jusqu'à présent, il y a peu de chose à signaler en dehors de la première lecture du budget. Quelques-unes des particularités du budget concernent l'élévation du traitement de certains fonctionnaires, l'élévation de la subvention payée à la ligne de bateaux à vapeur pour le service delà
(x) Bulletin des lois de V Empire, p. 691.
(a)Oomp. Revue, 1896, t. II, p. i45.
(3) Bulletin des lois de l'Empire, 1896, p. 79 et 175.
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poste entre la métropole et TAfrique orientale^ et des demandes de crédits peu importantes, pour les budgets de l'armée et de la marine. Les principaux crédits réclamés pour Tarmée sont nécessités par les nouvelles formations qu'entraîne la suppression des demi-bataillons. Les principaux crédits réclamés pour la marine ont trait aux dépenses nécessaires pour la construction d'un cuirassé, de deux croiseurs, d'un aviso, et de deux chaloupes munies de canons.
Le principal travail dont s'est occupé jusqu'ici le Reichstafj^ n'a pas abouti. Il concernait le projet de loi additionnelle au Code de procédure criminelle et à la loi sur l'organisation judiciaire. Ce projet introduisait l'appel dans les instances criminelles et le droit à des dommages-intérêts pour les personnes condamnées injustement. II a échoué en troisième lecture sur la question de la détermination des tribunaux de première instance.
Une interpellation faite par le Centre, à la suite de la publication des prétendues révélations des Hamburger Nachrichien^ et qui avait principalement trait à la question de savoir si, depuis i8go, un arrangement était intervenu entre l'Empire allemand et la Russie, au sujet de la neutralité, a provoqué de la part du gouvernement de l'Empire, une réponse qui a satisfait tout le monde.
Parmi les travaux dont le Reichstag s'occupera vraisemblablement, figurent, en dehors des projets mentionnés plus haut, une loi sur l'émigration, un projet de conversion de la dette de l'Empire 4 P* *oo en 3 1/2 p. 100, un projet de loi relatif à la procédure criminelle militaire, et un traité d'extradition entre l'Empire allemand et les Pays-Bas.