LES ETATS
I. Le royaume de Prusse. — La loi du 3i juillet 1895, sur l'organisation d'un établissement central relatif au crédit personnel coopératif (i), a été complétée par une loi (2) qui élève de i5 à 20 millions de marks le capital de fondation versé par l'Etat. La loi, dont il a été question dans un précédent article, sur la transmission, par décès, des domaines de colonisation a été promulguée le 8 juin 1896 (3). Le Landtag prussien, qui s'est réuni le 20 novembre 189G, doit s'occuper d'une série de projets importants, dont la majeure partie concernent les finances.
Le projet de budget élève de 19 millions de marks environ les traitements des fonctionnaires supérieurs et secondaires. Cette somme est répartie entre 70.000 fonctionnaires environ; il est probable qu'elle sera votée, sauf une légère réduction. Nous rappelons, d'autre part, un projet sur la fixation des traitements les instituteurs, qui a échoué l'an dernier devant la Chambre des seigneurs ; il a été reproduit, et il est tellement
(i) Gomp. Revue de i8g5,t. 1, p. ]38 et s., et 1896, t. 1, p. x46. (9) Bulletin des lois de la Prusse, 1896, p. xa3. (3) Ibid., p. 134.
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d'accord avec les vœux qui ont été émis, qu'il sera vraisemblablement converti en loi (i).
Un autre projet de loi concerne l'acquisition des chemins de fer hessois appelés chemins de fer Ludwig, et autorise le gouvernement prussien, conformément au traité passé les 28 juin, 8 et 9 juillet 1896, à convertir pour II 1.900.000 marks d'actions de ces chemins de fer en obligations 3 p. 100 de l'Etat prussien et en obligations hessoises 3 p. 100, et a émettre des obligations prussiennes 3 p. 100 jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour l'exécution de la convention.
Le Landtag s'est également occupé d'une loi sur les pensions des veuves, et d'un projet de conversion de la dette prussienne 4 p* 100 en 3 1/2'
Mais le projet le plus important concerne l'organisation d'un amortissement légal et régulier de la dette, et la création d'un fonds de compensation (A usgleich angs fonds) ,
Il y a longtemps que l'amortissement fonctionne en Prusse. Mais jusqu'à présent le montant de l'amortissement était variable et ne reposait pas sur un principe simple et juridique. Les sommes employées à l'amorti»sement étaient très différentes suivant les exercices financiers. D'autre part,Ies finances tout entières et principalement l'amortissement dépendent des contributions matriculaires, lesquelles sont très variables et peuvent à peine être évaluées d'une manière exacte pour une période financière.
Le nouveau projet se propose deux buts.
D'abord il vise la détermination d'un principe législatif pour l'amortissement de la dette publique. Le montant de l'amortissement doit être chaque année de 1/2 p. 100 au moins du capital de la dette, tel qu'il est évalué dans le budget. Les ressources nécessaires sont fixées par le budget, le minimum de 1/2 p. 100 est supérieur au chiffre moyen de l'amortissement antérieur. Les fonds destinés à l'amortissement dépendaient pour la plus grande partie, jusqu'à présent, de circonstances auxquelles le hasard avait une grande part, et étaient fixés librement par les budgets annuels ; de l'année 1890-91 à l'année 1894-96, il n'y avait pas eu d'excédant budgétaire qui pût être appliqué à l'amortissement. C'est seulement en 1896-96 qu'un développement inattendu des affaires a permis de reprendre i'amor^ tissement en y consacrant l'excédant budgétaire.
La seconde innovation du projet consiste dans la création d'un fonds de compensation. Ce fonds se composera, jusqu'à concurrence de 80 millions, des excédants de recettes de l'exercice. 11 est administré et placé à intérêts par le ministre des finances, les intérêts sont consacrés à compléter le princi-
(i) D'après le projet, le traitement des instituteurs doit être au minimum de 900 marks, celui des institutrices au minimum de 700 marks. Les suppléments dûs à raison de l'ancienneté des fonctions commence à la septième année de services. Le supplément est au minimum de 80 marks pour les instituteurs et de 60 marks pour les institutrices. La contribution de l'Etat est de 5oo marks pour les instituteurs isolés, de 3oo marks pour les autres, dei5o marks pour les institutrices. L'Etat contribue aux suppléments d'ancienneté de service pour 270 marks, en ce qui concerne les instituteurs, et i38 marks, en ce qui concerne les institutrices.
pal, l'excédant d'intérêts est employé à l'amortissement de la dette, et l'excédant du capital est consacré à couvrir les déficits éventuels du budget.. Ce dernier emploi est le but principal du fonds, et sert à compenser les résultats des différents exercices annuels.
Le résultat de la première lecture du projet à la chambre des représentants paraît faire présumer que son adoption est assurée. Cependant, dans la commission nommée pour étudier le projet, son auteur et son défenseur, le ministre des finances de Miquel, s'est vu faire des objections, et cela par un parti sur le concours duquel il aurait dû pouvoir compter, celui des nationaux libéraux. On a fait remarquer au ministre qu'autrefois, en qualité de membre de la chambre, il s'était élevé contre toute réglementation de l'amortissement ; on fit, en conséquence, une proposition qui, à la vérité, se conformait en partie au projet du gouvernement, mais le combattait également en partie. D'après ce projet, le montant de l'amortissement était élevé de 1/2 à 3/4 p* 100 et le montant total du fonds de compensation de 80 à 100 millions ;mais l'administration des chemins de fer était séparée des autres administrations financières de manière à ce que la somme qui devait être consacrée, sur les excédants des recettes des chemins de fer, à combler les déficits de l'Etat fut ûxèe législativement. Des délibérations de la commission est sorti, en ce qui concerne le montant de l'amortissement, un compromis, et ce montant fut fixé aux 3/5. Mais on renonça au fonds de compensation, et par suite aussi à la séparation de l'administration des chemins de fer.
Le plan financier de M. de Miquel, qu'il aboutisse ou non, est, à tous les points de vue, un événement politique très important pour la Prusse. La réglementation de l'amortissement qu'il projette peut-ère modifiée, mais ne peut pas être écartée. En même temps, ce plan forme un travail préparatoire de la réforme financière, qui est toujours à l'ordre du jour dans le royaume.
Nous mentionnerons enfin un ordre du cabinet du roi de Prusse, en date du ler janvier 1897, sur les tribunaux militaires d'honneur ; cet ordre a pour but de prévenir, plus largement que par le passé, au moyen de l'intervention de ces tribunaux d'honneur, les duels entre officiers.
2. Royaume de Bavière. — D'après les dispositions du droit administratif bavarois, il n'y a régulièrement de session au Landtagque tous les deux ans ; cette règle est fondée sur ce que l'exercice financier dure deux ans dans ce pays. Cette année (1896-1897), le Landtag n'a, par suite, pas été convoqué.
Les ordonnances d'ordre général promulguées depuis le mois de juillet 1896, en Bavière, concernent surtout l'administration, et leur objet est relatif tantôt à l'administration intérieure, tantôt à l'administration des finances. Elles ont généralement pour objet la mise en vigueur des lois récemment votées.
Quelques ordonnances ont trait à l'organisation des autorités publiques. Pour l'exécution de la loi du 11 mai 1896, dont il a été antérieurement
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parlé (i), surrassurancc des bestiaux, une ordonnance àété promulg'uée le i5 déc. 1896(2), qui concerne la fondation de la chambre bavaroise d'assurances. Cette institution centrale d'Etat est sous Tautorité immédiate. du ministre de Tinléricur, et avait, jusqu'à présent, la direction supérieure de l'assurance contre l'incendie et l'assurance des récoltes. L'ordondonnance lui confie aussi éj^alcment le soin de l'assurance des bestiaux et contient les dispositions nécessaires relativement à l'orçanisation de cette assurance.
Une autre institution centrale, la direction g-énérale des chemins de fer, a reçu d'une ordonnance du 24 déc. 1896 (3) une orc^anisation en partie nouvelle. Cette administration est divisée en cinq sections,dont les attributions étaient jusqu'alors renflées par une ordonnance du 17 juil. 1896. La répartition en cinq sections est maintenue; mais la répartition des affaires sera faite dorénavant d'après les décisions du ministère de la maison royale et des affaires étrangcèreSySous l'autorité immédiate duquel sont placées les cinq sections. En outre, l'ordonnance contient quelques dispositions sur la répartition des attributions entre ces sections et le ministère.
Une communication du ministère des finances, en date du 27 avril 1896 (4), a pour objet l'exécution des dispositions de la loi des finances relative à la conversion de la dette de l'État. La conversion s'applique à trois fondsjfaisant l'objet d'une administration distincte: la dette ordinaire 4 p> 100, la dette des rentes agricoles {Landesculturrentenschald) 4 p* 100, la dette 4 p- 100 des chemins de fer de l'État. Ces fonds sont convertis tous trois en 3 1/2 p. 100. Les titres pour lesquels la conversion n'est pas acceptée par leurs porteurs sont appelés au remboursement à partir du i«r novembre 1896.
3. Royaume de Saxe. — L'ordonnance du 10 octobre 1896 (5), qui a pour objet l'exécution de la loi du 28 avril 1896, sur les élections politiques, est d'une fi^rande importance. L'ordonnance maintient intacte la division du royaume en cercles électoraux, mais contient quelques dispositions sur la subdivision de ces derniers en arrondissements électoraux, sur l'établissement et la fixation des listes électorales, sur le vote et le calcul des résultats du vote.
4. Royaume de Wurtemberg. — Le Wurtemberiç, lui aussi,s'e8t décidé à convertir sa dette. Une loi du 20 décembre 1896 ordonne cette conversion et la règle de la manière suivante : tous les titres de la dette 4 p- 100 émis de 1875 à 1887 sont, au choix des porteurs, appelés au remboursement ou échangés contre des litres 3 1/2 p. 100. Pour tranquilliser les porteurs, la
(i) V. Revae de 1896, t. i, p. 147.
(i) Bulletin des lois et ordonnances, 1896, p. 663.
(2) Ibid,, 1896, p. 673.
(3) Ibid., p. 56i. y. aussi p. 58i.
(4) Bulletin des lois et ordonnances, 1896, p. i4i
(5) Bulletin des lois et ordonnances, 1896^ p. a6x.
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loi décide qu'il ne pourra y avoir une nouvelle conversion de ces derniers titres avant le i®' avril 1907.
5. Grand DucHi de Badb. — Une loi du 11 juil. 1896 apporte quelques modifications k l'ordonnance municipale ; ces modifications consistent è rendre plus facile l'acquisition du droit de bourgeoisie. Les nombreux changements qu'ont fait subir i41ois successives à l'ordonnance municipale du 5 novembre i858 ont abouti à une nouvelle rédaction de la législation municipale (i).
Une autre loi, du 8 juillet 1896^ a trait au même objet et concerne les pensions à accorder aux fonclionnaires des communes ainsi que des corporations et établissements publics (2).
Il est établi une caisse de secours (Fuersorgekassé) des fonctionnaires des communes et corporations. Cette caisse permet aux fonclionnaires de cet ordre de se constituer des pensions de retraite et d'obtenir dessecours^ en cas de décès, pour leurs proches parents. Sont seuls exclus les fonctionnaires qui appartiennent aux communes régies par l'ordonnance sur les villes.
La participation à la caisse est, en principe, obligatoire. Le droit à la pension prend naissance pour chaque fonctionnaire, en cas d'incapacité dr remplir ses fonctions, après 10 ans de service, ou lorsqu'on les a remplies A 70 ans d'âge. La pension s'élève à 3o p. 100 du traitement et s'accrott, par un supplément de i p. 100 par année de service, jusqu'à 60 p. 100 de ce traitement.
Les ressources de la caisse consistent en contributions versées par ses membres (4 p. 100 du traitement annuel et du salaire d'entrée en fonctions), en subsides des communes dont les fonctionnaires sont appelés à jouir des pensions (25 p. 100 du montant des pensions) et en subsides de l'Etat. Les subsides de l'État ne sont fournis que pour les secrétaires des conseilîi municipaux.
Une ordonnance du 4 décembre 1896 (3), a été rendue pour l'exécution de la loi.
Quelques autres lois ont été votées pour des objets divers. Une loi du So juin 1896 (4) et des ordonnances du 29 juil. de la même année (5), ont pour objet l'impôt sur la bière ; une loi du 6 juil. 1896 (6) concerne l'établissement des chemins vicinaux et les alignements; une autre loi du 17 juin 1896, modifie quelques-unes des dispositions du code de la police ; une loi du 25 juin 1896 a trait aux impôts ecclésiastiques dans les paroisses (7). Enfin, une ordonnance du 19 août 1896 soumet à un examen spécial les
(i) Bulletin des lois et ordonnances, 1896, p. i83. (a) Ibid,, 1896, p. 509.
(3) Ibid., p. 16.
(4) Ibid,, p. 30.
(5) Ibid., p. 19.
(6) Ibid,. p. i5.
(7) Ibid», p. 23.
tnétlori ns qui soat appelés à remplir une fonction publique et règle la forme de CCI pxamen,
6. AL»ACE:'[.or\RAiNE. — Dcux lois du 8 juin 1896(1) ont trait à l'impôt sur les profestiions. L'une règle Timposition des professions sédentaires, l'autre celle des mèliers ambulants. En ce qui concerne les professions sédentaires. le revenu imposable est établi d'après les évaluations adoptées par la loi du f) mal 1893, »ur [es évaluations relatives à l'impôt sur les bénéfices professionneU^ et doit être pour l'avenir établi d'année en année sur les mêmes bases* Le moaUint de l'impôt est de 9 p. 100. Ce montant est appliqué intëçrrtlcmenl dans le cas où la profession produit un revenu imposable de plusj de 18,750 marks ; dans le cas contraire, l'impôt subit une diminution; il est établi à cet égard seize catégories qui payent de 20 à 90 p. 100 de ritnpàt.
Une loi du i5 juillet 1896 règle l'élection aux assemblées représentatives des arrondissements et des cercles (2). Cette loi accorde, pour ces deux isorles d a»samblées, l'électorat à tous ceux qui participent à l'élection du conseil mmittùpal. Mais ce droit est subordonné à la condition qu'on soit citoyen allemand, mâle, âgé de 25 ans accomplis, domicilié en Alsace-Lorraine, et qu'où 8oit imposé dans l'arrondissement ou le cercle au rôle des cou tri butions directes de l'Etat. L'élection est faite par commune, et, en générait d'après les dispositions de l'ordonnance sur les communes. Les diï^postltonïi contraires des lois des 22 juin i853, 7 juil. 1848, 7 juil. 1854, 2^ juil. 1870 et 24 juil. 1871 sont abrogées.
Il faut û.nHti mentionner une loi du 2 nov. 189G, sur l'imposition des mines (3)- Kl le a pour objet de fixer la quote-part de l'impôt qui est versée aux rommisiïions de districts établies pour l'impôt sur les professions, et de régler la perception de l'impôt, laquelle s'effectue d'après les principes Établis pour la perception des impôts directs. (Traduit par M. A. Wahl).
Robert Piloty.
Professeur de droit public i l'UniTorsité de Wurzboorg.
{i) mîffeiin rf es lois pour rAUace Lorraine {Geseizhlsill tuT Elsass. Lothringen), l%fJÉ p. 31 et s.
{^\ IhifL, iSify, p. 65.
(3) Ibid., i8g6. p. 77.