AUSTRALIE
(année 1896)
Sommaire. — 1 . Les relations entre le gouvernement iuipôrial et les colonie» australiennes. — 2. La fédération australienne. — 3. Le référendum. — 4. L'^'laL politique des partis. Le parti ouvrier. — 5. Les principaux faits politiques vi législatifs.
I. Les relations entre le gouvernement impérial et les colonies austiia* UENNES. — II y a bien peu de travaux législatifs en voie d'achèvement à rappeler pour Tannée passée, bien que dans les différents projets, suriout en ce qui concerne certaines modifications constitutionnelles, il y ait beaucoup à attendre. Quant aux relations des colonies avec le gouvernement Impérial, deux questions ont présenté quelque intérêt. On se souvient qii'en 1894, le chancelier de l'Echiquier proposa que les biens des personnes domiciliées, au moment de leur décès, dans le Royaume-Uni, fussent soumis à un droit de succession calculé sur la valeur totale de la propriété, en quelque lieu qu'elle fût située. Cette décision provoqua outre-mer un ^and méconlen* tement et on essaya de la considérer comme un empiétement sur les pouvoirs de self-ffooernment dont jouissent les colonies, point sur lequel elles soDt naturellement et particulièrement sensibles lorsque cet empiétement consiste dans l'imposition d'une taxe nouvelle Le résultat fut que le chancelier accorda une exemption à la propriété coloniale, à condition que le gouvernement colonial accordât à son tour une exemption semblable par rapport à la propriété des colons dans le Royaume-Uni. Le succès des efforts des colons sur ce point les amena à attaquer l'impôt sur le revenu, qui e^i fondé sur le même principe. Par suite, en 1896, les agents généraux ilc8 colonies, résidant à Londres, firent une démarche auprès du chancelier de l'Echiquier pour obtenir une concession en cette matière. Mais celui-ct refusa de leur donner|satisfaction, faisant observer qu'il ne pouvait y avoir aucune injustice envers les colonies dans aucune des formes d'impi^ts choisis par le Parlement Impérial pour l'appliquer aux personnes résidant habituellement dans le Royaume-Uni, tandis que la perte considérable de revenu qui pourrait résulter de l'abandon de la taxe s'opposait à ce que cette concession fût accordée comme une faveur.
La seconde question attire davantage l'attention générs^le. Tout ce qui concerne le commerce et les taxes sur le commerce s'impose toujours à l'attention en Australie, et il se fit comme une petite révolution quand « en avril, M. Chamberlain, secrétaire d'Etat pour les colonies, fit un discours en faveur de la fédération commerciale de l'Empire, sur cette base, qur le commerce serait libre à l'intérieur de l'Empire et qu'il ne serait imposé de droits que sur l'importation. Ceci s'accorde entièrement avec le mol d'ordre du projet de fédération australiennne : « Liberté du commerce à
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rîntérieur de la fédération et protection contre le monde entier ». Il n'y a donc pas lieu d'être surpris que cette idée ait été reçue avec quelque faveur dans la colonie. D'un autre côté, quand un Australien parle de protection, il entend par là, (généralement, la protection contre les marchandises anglaises, bien qu'il commence maintenant à se préoccuper de Tinfluence du commerce allemand et américain et^ probablement, à en exagérer l'importance. Cette protection contre le monde qui ne le protège point contre l'Angleterre lui semble, par suite, plutôt un vain mot, et aurait été rejetée il y a quelques années. Les colonies, cependant, commencent à comprendre l'importance de l'exportation, Victoria, la colonie protectionniste par excellence, ayant été instruite par le progrès de son commerce pendant ces dernières années. Ce fait peut disposer les colonies à acciieillir favorablement des projets,comme celui de M. Chamberlain ;mai8,tant qu'il y aura une différence aussi radicale de politique entre la Nouvelle-Gallesdu-Sud et Victoria, il semble prématuré de mettre en discussion aucune forme de fédération impériale. En tout cas, cette proposition n'est pas accueillie avec beaucoup de faveur en Angleterre où l'on sent qu'un système de droits différentiels pourrait compromettre les intérêts de Ténorme commerce entre l'Europe et l'Amérique.
La. FéDÉRATioN AusTttALiKNNB. — Cequi précède nous amène tout naturellement à parler de la fédération australienne. Sur ce point, il n'a été fait, pendant l'année, aucun progrès notable. 11 est vrai que cinq colonies: la Nouvelle-Gai les-du-Sud, Victoria, l'Australie méridionale, l'Australie occidentale et la Tasmanie, ont pris les mesures nécessaires pour la convocation d'une Convention nationale. Mais, dans le Queensland, il s'est présenté un obstacle et bien qu'il ait été convenu qu'une assemblée pourrait être convoquée lorsque trois colonies y consentiraient^ il n'est pas probable que la question fasse un pas jusqu'à ce que le Queensland y ait donné son adhésion. Elle a une influence trop importante sur la question irritante de la capitale fédérale. Ce qui fait exactement la difficulté pour le Queensland est d'un réel intérêt. La conférence qui a arrêté le projet sur lequel les cinq colonies se sont entendues, a décidé que l'assemblée serait élue par le corps des électeurs parlementaires dans chaque colonie. Le gouvernement du Queensland a cependant proposé une élection par la Chambre Basse du Parlement. Mais la Chambre Haute s'y est opposée, disant que si l'élection doit être parlementaire, le Parlement tout entier doit y prendre part. Tant qu'un arrangement ne sera pas intervenu entre les deux Chambres, la question en restera là.
Tout donne à penser que lors de la convocation de l'Assemblée fédérale, il sera soulevé plus de questions d'importance et de difficulté réelles qu'on ne pouvait le penser tout d'abord. L'Assemblée qui se tint à Sidney, en 1891, esquissa un projet de constitution (Commonivcalih Bili)^ qui constituait un plan détaillé de Fédération. On pensait, jusqu'à ces derniers temps, que la nouvelle Assemblée n'aurait guère qu'à voter le Bill et à y faire des amendements, qu'on supposait devoir être» pour la plupart, de peu
d*importance. Cependant, l*an passé, Sir Samuel Griffilhs, chief-juttice de Qucensland,rauteurdu projet de constitution de 1891,8 produit deux documents indiquant des questions qui méritent, d'après lui, d'être prises en considération. Si 1 on considère qu'ils ont pour objet Tensemble des lois financières de la Fédération, la constitution et les fonctions des deux Chambres du Parlement, aussi bien que les pouvoirs du fl^ouverneur général, on peut voir combien il y a encore de place pour la discussion.
3. Le « REFERENDUM ». — Eu cc qui concerne les questions constitutionnelles en général, le fait le plus notable est l'influence que le référendum est en train d'acquérir sur le parti politique avancé. Il y a de cela deux raisons : d'abord le sentiment que le Parlement n'est qu'un corps délégué appelé à enregistrer les volontés de la nation. Si telle est sa vraie fonction, on ne peut plus douter que l'organisation actuelle soit d'une lamentable insuffisance, et le référendum apparaît comme la seule alternative possible. Toutefois, le terrain sur lequel on se rencontre le plus souvent, c^est la nécessité de trouver un moyen d'apaiser les discussions entre les deux Chambres du Parlement.
Le parti démocratique avancé, est partout d'avis que, dans ce cas, la suprématie doit appartenir à la Chambre Basse comme étant en contact plus immédiat avec le pays, et la seule différence consiste dans la marche à suivre pour maintenir cette suprématie. Sous le régime constitutionnel actuel de toutes les colonies, on peut obvier à la difficulté par une dissolution de la Chambre Basse, et dans ce cas, si les élections sont favorables à la politique de la Chambre Basse, la Chambre Haute acceptera en général, sans que rien toutefois l'y puisse légalement contraindre, toutes les propositions de la Chambre Basse. D'aucuns proposent de donner force de loi à cette pratique en exceptant toutefois les lois financières sur lesquelles les droits de la Chambre Basse doivent être maintenus nonobstant la dissolution. Mais une telle proposition ne satisfait point la plupart des réformateurs. Ceux-ci prétendent, non sans raison, qu'une dissolution ainsi imposée est dure pour les membres de la Chambre Basse, qui sont pauvres, en général; et ils pensent que si la Chambre Haute était exposée au même sort, elle serait peut être moins disposée à rejeter les projets de la Chambre Basse. Par suite, il a été proposé en Tasmanie de dissoudre le Parlement toutes les fois qu'un bill aura été soumis deux fois à la Chambre Haute, par une majorité absolue et rejeté par elle. D'ailleurs, la dissolution du Parlement n'est pas toujours le meilleur moyen de soumettre un projet de loi au jugement sévère des électeurs. Aussi, le parti avancé, dans la Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria, soutenu, dans les deux cas, par le gouvernement, a-t-il proposé que lorsqu'un bill aurait été adopté dans deux sessions successives par l'Assemblée, il serait soumis aux électeurs : une fois approuvé par eux, il deviendrait une loi, moyennant la sanction royale. Quelles que soient les raisons qui militent en faveur de cette proposition (et il en existe), elle ne peut être fondée, comme elle l'est d'ordinaire, sur l'existence hypothétique d'institu-
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lions semblables aux Etats-Unis et en Suisse. Dans ces deux pays, la consultation du peuple a Heu par voie de restriction des droits du Parlemi* ai et non en rendant plus facile Télaboration des lois. De plus, on peut hardiment supposer (Jue l'électeur est mal préparé à formuler un jugement sur toutes les questions, y compris les plus difficiles et les plus compliquées. Il devra donc se former une opinion d'après la presse et sera ainsi, pUis encore qu'actuellement, à la merci des idées fausses répandues par les journaux. En pratique, il semblerait que le bill dût être soumis à l'électeur sous une forme abstraite.
Voici les propositions qui ont été faites en ce sens dans quelques colonies :
Nouvel le^Gal les da Sud, — (Bill proposé par le gouvernement, voté par fAs!semblée, rejeté par le Conseil). Quand un bill a été voté par TAssemblc^e dans deux sessions consécutives et qu'après avoir été soumis à la Chambre Haute il n'a pas été adopté par elle, la Chambre Basse peut en appeler aux électeurs. Ce référendum est impératif s'il y a moins de loo.ooo votants. Si les votants sont en nombre suffisant et si les six onzièmes des voix sont favorables au projet, celui-ci recevra la sanction royale par Tintcrmédiaire du gouverneur. Si cette majorité n'est pas acquise, le bill seru annulé et ne pourra être soumis de nouveau aux électeurs avant le délai de trois ans.
Nouvelle-Zélande. — (Bill proposé par un membre du Parlement). Lorsque les deux Chambres de l'Assemblée générale (c'est-à-dire du Parlement) auront voté une résolution tendant à soi^mettre une motion ou un bill au vote des électeurs, ou toutes les fois que la Chambre des représeutants (c'est-à-dire la Chambre Basse) aura voté une résolution tendant à soumettre aux électeurs une motion ou un bill deux fois voté par elle et deux fois rejeté par le Conseil législatif, ce référendum sera obligatoire. Les renseignements nécessaires seront donnés par la publication du bill ou de la motion dans la « Gazette » et par leur affichage sur les édifices publics. Si la majorité des votants se prononce en faveur de la proposition, celle-ci sera suivie du dépôt d'un projet tendant à sa mise à exécution. Si le vole des électeurs est contraire à la proposition, elle ne pourra être de nouveau présentée aux électeurs avant trois ans, délai qui ne pourra être ai^rùifé que sur la requête de lo.ooo électeurs.
On remarque que les restitutions admises dans cette réforme ainsi que dans celle de la Nouvelle-Galles du Sud ont trait au référendum seulement, Cl rion au pouvoir législatif du Parlement. Rien n'empêche les deux Chambres du Parlement de passer au vote d'une proposition que l'Assemblée des électeurs a rejelée. On peut penser que dans ce cas le droit royal de veto pourrait être exercé.
Victoria et Tasmanie. — Dans ces deux colonies, l'objet indiqué dans le lilrc de bill est de faciliter l'arrangement des difiFérends survenus entre les deux. Chambres du Parlement. Il est dit que tout bill voté par la Chambre Basse dans deux sessions consécutives et approuvé par la Chambre Haute, sous la réserve de modifications essentielles, sera considéré comme rejeté et poiirra,dès lors,être soumis à l'Assemblée générale des électeurs. Si la ma-
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jorité des électeurs est favorable à la proposition, celle-ci sera transformée en loi après avoir reçu la sanction royale. Quant aux modifications essentielles, elles devront être déterminées par un vote de la Chambre Basse, dont les appréciations seront décisives. Le bill décide que le référendum ne devra pas être appliqué aux projets relatifs à l'augmentation ou à l'emploi des revenus de l'État.
Aucun de ces projets n'a encore été transformé en loi, et nous ne les avons signalés que pour indiquer l'état de ce qu'on appelle le parti avancé dans les colonies. Deux colonies, pourtant, ont fait l'expérience du re/erendum : dans l'Australie du Sud, la Chambre Basse a décidé qu'à l'époque des élections générales on demanderait l'opinion des électeurs sur la question de l'instruction religieuse dans les écoles publiques. La question fut ainsi posée : lo Êtes-vous favorable à la continuation du système actuel d'éducation laïque dans les écoles de l'Etat ? 20 Étes*vous favorable à l'introduction de l'instruction religieuse dans les écoles publiques pendant les heures de classe ? 3o Êtes-vous favorable à l'imposition d'une taxe sur les écoles privées ? — Les réponses des électeurs furent tout à fait inattendues: ils se prononcèrent contre tout changement du système en vigueur.
Dans la Nouvelle-Zélande, le référendum a été appliqué à la réglementation du commerce des liquides. Sous le nom de « local option » nous sommes naturellement habitués à l'usage de permettre à l'opinion d'une contrée de fixer le nombre de maisons autorisées à vendre des boissons alcooliques. L' « Alcoholic liquors sale contint act amendement act » préconise pourtant un moyen de s'assurer de l'opinion de toute une contrée à une époque déterminée. Une liste des électeurs de chaque district électoral doit être dressée le jour des élections parlementaires générales, partout où cette élection aura lieu plus de deux ans après l'élection précédente. Chaque votant recevra un papier portant les formules suivantes : lo Je vote pour que le nombre des licences existant dans le district soit maintenu; 20 Je vote pour que le nombre des licences existant dans le district soit réduit ; 3^ Je vote pour qu'aucune licence ne soit accordée dans le district. S'il y a majorité absolue pour la première et la deuxième question, la décision du district est obligatoire pour le « Bureau des Licences » qui, dans les cas où le district est favorable à la réduction, devra réduire le nombre des maisons de vente autorisées à concurrence de 5 pour cent au moins et de 26 pour cent au plus. Si les trois cinquièmes des votants sont favorables à la troisième proposition, celle-ci sera rigoureusement appliquée, et aucune licence nouvelle ne pourra être accordée jusqu'à la prochaine élection générale. Aux élections générales de i8g6, ce projet fut mis en pratique, et comme on l'a constaté ailleurs, le résultat ne fut pas si défavorable au commerce des liquides qu'on l'avait espéré.
L'autre question constitutionnelle est l'extension des libertés politiques. La Nouvelle-Zélande et l'Australie du Sud ont, toutes les deux, accordé aux femmes le droit de vote. Dans la Nouvelle-Zélande, deux élections générales ont eu lieu avec le nouveau système ; il en a été de même une fois déjà dans l'Australie du Sud. Aucun de ces essais ne permet de tirer une con-