Au nombre des institutions, dont le triomphe du I
principe égalitaire a causé la chute, se trouvaient, en 1789, les ordres, Bluntschli y voit un produit naturel de Thistoire. Leur développement a été intimement lié à celui des États. Leurs origines se rattachent aux grands intérêts qui furent en présence au moyen âge. C'est, en effet, sur le principe de représentation des intérêts que se basaient primitivement leurs privilèges et la légitimité de leur existence. On sait qu'ils ne comprenaient pas toute la population, le tiers Etat ne se com* posant que des habitants des villes organisées en communes.
(1) Décret du 7 octobre 1789.
(2) Les titres de noblesse, les particules nobiliaires et les siirnomâ t^rriétiii aiMi que les ordres (art. 76) et décorations n'impliquent aucun privilège juridique ; ils ne t^ont pas contraires à l'égalité.
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De nombreuses inc ^alités séparaient les trois ordres les uns des autres et des classes non privilégiées. Les phi s choquantes étaient les immunités fiscales accordées à la noblesse et au clergé, les privilèges attribués à la noblesse en matière de collation d'emplois et les distinctions injustifiables faites entre les personnes au point de vue du droit pénal et de son application. Un des premiers actes de l'Assemblée Constituante fut de détruire cet état de choses* Dans la célèbre nuit du 4 août 1789, les ordres privilégiés renoncèrent spontanément à leurs immunités. La Déclaration des Droits de Tliomme proclame l'égalité; la Constitution de 1791 décrète rabolitiou dea ordres et garantit Tégale admissibilité df*s citoyens aux emplois publics, Tégale répartition des contributions entre eux^ en proportion de leurs facultés, et Tunité de législation pénale.
67- La Loi fondamentale du royaume des Pays-Bas créait trois ordres : V ordre équestre ou des nobles, V ordre des pilles et V ordre des campagnes, ce Chacun de ces ordrtts, c dit Thonissen (1), avait sos représentants particuliers au « sein des Etats provinciaux, et cette distinction se manifes- « tait jusque dans la distribution de la salle des séances.*, >»
68. L'article 6 de la Constitution déclare expressément : « 11 n'y a dans TEtat aucune distinction d'ordres. » Ce texte essentiellement prohibitif soulève aujourd'hui en Belgique la question de savoir sHI serait permis d'appliquer aux élections soit parlementaires, soit provinciales ou communales, le principe de représentation des intérêts, c'est-à-dire s'il serait permis de répartir les électeurs en collèges distincts par grcïupes d^intéféta, de fonctions ou de professions. La question est trop complexe pour pouvoir utilement être examinée ici (2).
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69. Au nombre des immunités constitutionnelles (.3), figurent le plus grand nombre des dispositions du titre II de
{%\ L'rtflinnntive ue pent faira doute eu ce qvii concerne rfilectipn paur les deux Chaïubrçu. V. le» artiolei 4B et 53, I", do la Conatitutiop belge.