DES IMMUNITÉS CONSTITUTIONNELLES
la Constitution belge; elles ont pour objet de protéger par des interdictions précises, contre les atteintes des pouvoirs constitués, les principales libertés publiques. Depuis Rossi (1), les dispositions de ce genre sont généralement connues sous le nom de droits publics. On a voulu y voir des droits de rhomme, des droits naturels^ absolus, inviolables. Ce sont, à notre avis, des libertés concrètes, relatives, que le Congrès national a jugé utile de garantir aux Belges (2), mais qu'il ne garantit pas aux étrangers. Ces dispositions de droit positif et pratique apparaissent essentiellement comme des déclarations d'ihcompetence, des^ entraves, des barrières pour les divers pouvoirs. Elles forment comme la circonférence d'un cercle, où la liberté peut se mouvoir et où Tarbitraire de£| autorités publiques ne peut pas pénétrert
70, Dans uu sens très large, Texpression droits publics désigne toute espèce de garanties constitutionnelles ; exemple ; la responsabilité ministérielle.
La signification la plus géuéralement suivie est celle qui donne aux mots droits publics le sens que nous attribuons à l'eipression immunités constitutionnelles : dispositions pro^ hibitives édictées par la Constitution à l'adresse des pouvoirs constitué», telles que Tarticle 6 (égalité), l'article U (iuviola» bilité de la propriété), l'article 47 (système plural).
Au sens propre et précis, nous entendons par droits publics les immunités constitutionnelles ayant pour objet de protéger les libertés considérées comme les plus importantes. On peut définir les droits publics ; les principales libertés en tant qu'elles sont garanties par des immunités constitutionnallea, c'est-fà-dire par des défenses adressées par la Constitution, aux pouvoirs constitués, d'y porter certaines atteintes déter-» minées. On remarquera que cette définition s'applique HgoU' reusement aux dispositions du titre II de la Constitution belge.
71. Les droits publics, n'étant que des immunités, des garan-^ ties, émanent de l'État, de la Constiution ou de la loi (3).
(1} Oturs de droit eonHitutionnel^ t. I.
(2) VoyeaVintitulé du titre II : Des Belges et dele^trt droUs, (8) Lefi probibitlonp édictées par la loi constituent des immunités vis-à-vis du Gouvernement et des pouvoirs administratifs.
440 O. OBBAN
Les droits poIUiques, dont ruïk^merit caructerîsiiqTie consiste dans une certaine participation à rétablissement ou a Texcrcicede la puissance publiquo IJmpermm)^fmi la même origine, la même source. Il y a cependant entre ces deux catégories de droits des différences fondamentales, qu'il importe de noter.
En premier lieu, les droits politiques se déiinissetit par une formule affirmative, parce qu'ils ont pour objet une prérogative, une fonction [marins) que TEtat confère. Exemple : le jus suffragiL Les droits publics^ au contraire, se définissent par une formule négative, parce que leur objet est négatif; il consiste en prabibitions, en défenses précises édictées parla Constitution.
En second lieu, Texercice des droits politiques est assujetti à diverses conditions (art, 4) ; ces conditions étant susceptibles d*être niées (1), elles doivent fréqufjmment fMre prouvées; et quiconque ne les réunit pas ou ne démontre pas qu'il les possède n'est pas admis à exercer ces droits.
Les droits publics échappent à toute contestation, ne pré* supposent aucune condition de capacité, ne réclament aucune preuve. La liberté humaine n'a pas besoin d'être démontrée; or, les droits publics ne sont, sous une forme négative ou prohibitive, que des garanties appliquées à la liberté, à l'activité naturelle du citoyen, considérée dans ses manifestations les plus importantes.
72. A qui faut-il reconnaître les droits publics? A tout le monde, à tous ceux qui ont un visage humain, femmes, enfants, aliénés, répond la théorie vulgaire. Logiquement, il faudrait donc reconnaître la liberté d*enseignement ou la Hberté de la presse, comme des droits garantiif^ par la Constitution aux bambins et aux déments ! Est-ce sérieux ?
11 est certain que la Constitution ne permettrait pas de soumettre à des conditions d'Age et de cai»aeité rexercicL^ drs libertés constitutionnelles. Mais il ne suit aucunement de là que CCS libertés constituent des droits naturels appartenant à tous les êtres humains. A notre humble avis, il faut écarter comme oiseuse et puérile la question posée ; A qui faut-il
(h Lu condition rl'il^^ requise pour ¥it^ iu&crit sur Ips Ustefi électotulfts, par exemple^
DBS IMMUNITÉS CONSTITUTIONNELLES 4iî
reconnaître les droits publics ? Cette question est étrangère aux réalités de la vie sociale. Dans la vie publique, le problème se présente sous une autre forme, toujours la môme, sous forme de question de compétence.
L'État a-t-il ou n'a-t-ii pas le droit de décréter à Tcgard de la liberté telles mesures, d*édicter telles ou telles prescriptions ? C'est toujours sous cette forme qu'en droit constitutionnel la difficulté apparaît. C'est donc toujours un problème de droit positif et pratique qu'il faut résoudre. A quoi bon s'arrêter à la question toute abstraite et toute théorique que Ton pose?
72 bis. Dans tous les pays, les membres de l'armée et les fonctionnaires sont soumis, quant à l'usage des libertés publiques, à des restrictions que nécessitent la discipline militaire, les devoirs professionnels, les convenances sociales, la dignité et le prestige du pouvoir, l'intérêt évident de la liberté ellemême (1).
§ 2. — Objet des droits publics
73. Déterminer l'objet des droits publics, c'est rechercher eu quoi consistent les prohibitions, quels en sont les éléments constitutifs, c'est analyser et caractériser ces prohibitions. Or, pour remédier aux abus de la liberté, l'on ne peut imaginer que trois espèces de mesures : les mesures préventives, les mesures réparatrices et les mesures réglementaires.
Pour nous rendre compte de l'objet des droits publics, il est de toute nécessité de définir ces diverses mesures, et d'indiquer à quelles d'entre elles et en quels cas s'appliquent les interdictions constitutionnelles.
74. Les mçsures préventives s'inspirent du principe qu'U vaut mieux empêcher le mal, rendre impossibles les abim que d'avoir ensuite à y remédier et à les réprimer. Elles ont le défaut d'empêcher aussi le bien qui pourrait être fait, de supprimer les avantages de la liberté, et d'être le ])lus souvent absolument inefficaces contre les maux qu'elles tondent ii prévenir,
(1) BUe est menacée quand les dépositaires de l'autorité publii^iie ne jettent dans la mêlée des partis.