‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 18 sur 144 · DORA DO · texte numérisé non relu

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est permis d'employer toute sorte de moyens, môme la tromperie, les relusses déclarations, les ruses d'un avocat habile et autres du même genre, dont Tusage n'est pas toléré dans la plupart des circonstances. Le procès criminel se réduit à une lutte entre deux parties dont Tune (la sociiHé et, en son nom, le ministère public, les juges d'instruction, les juges chargés de prononcer la sentence) menace T autre de loi infliger un mal positif, un châtiment, une torture, et dontTautre (racousé) cherche, à Taide de tous les moyens qu'elle a à sa disposition, à échapper à ce châtiment. C'est pour cela que les auteurs ont rhabitude de dire que, dans Tarrét criminel, on doit concilier ces deux intérêts contraires ; celui de la société, lésée par le délit, et celui du citoyen qui a commis TolTense et qui mérite sans doute qu on lui inflige un mal, mais qui a droit à ce que ce mal ne soit pas plus grand que ne le veut la justice, c'est-à-dire que ce mal soit exactement sulïîsant pour payer la dette contractée par le coupable vis-à-vis de la société dans laquelle il vit,

Le problème étant ainsi posé, il est tout naturel qu'on ait cherché à faire progresser le droit pénal en déterminant d'une manière toujours plus concrète et plus précise la forme la plus apte à concilier ces deux intérêts antagonistes, en pousaant les tribunaux, en leur qualité d'organes de la société, à ne pas négliger les intérêts de cette dcrnièrej mais aussi â ne pas causer des dommages ou des désagréments inutiles au citoyen, en abusant à\x salas populL Et il est clair que, dans cette espèce d'équilibre et de contrepoids qu'on prétend établir entre deux forces contraires, il n*a pas été possible de trouver le véritable point moyen, et qu'on a été obligé de le placer, tantét d'un côté, tantôt d'un autre, plus près de la société ou plus près de l'individu, suivant la puissance et Timpulsion de chacun de ces éléments contraires.

L'important mouvement individualiste, ayant pour objet la constitution et Taflirmation de la personnalité individuelle, qui, à partir de Tèpoque romaine et surtout de la Renaissance, s'est produit parmi les hommes, et qui a acquis un développement et une prépondérance si extraordinaires avec la Révolution française, eut, comme cela était immanquable, soo expression dans Fordrc pénal; et, à côté des autres droits

RÉFORME DB L'ORGANISATION DBS TRIBUNAUX REPRESSIFS 453

de rhomme et du citoyen, s'établit, comme une grande conquête, le droit de ne pouvoir être traduit devant les tribunaux et puni que dans les cas prévus antérieurement par les lois et selon les formalités prescrites par ces dernières. Et, de cette façon, on fit un grand pas vers la fixation des limites dans lesquelles le pouvoir public, au nom de la société, doit se maintenir en causant au citoyen le mal qu'implique l'administration delà justice. La loi devait être le boulevard et la sauvegarde de la liberté du citoyen.

Depuis ce moment, le mouvement n'a pas rencontré de digues : le principe en question est passé, après la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen^ dans toutes les constitutions politiques et dans tous les codes pénaux et d'intruction criminelle, qui ont été promulgués en Europe et en Amérique dans le cours de ce siècle ; bien plus, on a fait consister le progrès de ceux-ci, non seulement à enfermer les juges dans un réseau de dispositions légales, qui rendent impossible tout arbitraire et tout mouvement libre, mais encore à adoucir de plus en plus les peines et leurs modes d'exécution, à les atténuer, à les amoindrir, à favoriser de plus en plus l'accusé (par la nomination d'un avocat d'office, par le bienfait de la défense des indigents, par la proscription du système inquisitorial, par la publicité du procès devenu oral, par la séparation entre le magistrat qui instruit le procès et celui qui le juge, etc., etc.), à faire bénéficier toujours ce dernier du doute qui peut exister dans l'affaire ; en un mot, à remplacer d'une manière absolue et sans hésitation aucune, le principe pro societate (intérêt social), par le principe /?ro reo (intérêt individuel). On est allé si loin dans ce sens (avec logique, sans doute, étant donné le point de départ suivant lequel la peine est un mal, bien que, plus logiquement encore, on eût dû la supprimer complètement et se placer résolument du côté de l'intérêt de l'accusé), on est allé si loin, disonsnous, que certains criminalistes illustres, considérant comme malfaisante cette excessive tendance sentimentale, appellent le Code pénal la Charta magna du criminel et les lois de procédure les lois protectrices du délinquant, et demandent qu'on donne plus de solidité aux ressorts sociaux, comme cela a eu lieu anciennement; qu'on rétablisse dans les lois une

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salutaire rigueur et qu'on ne m^»ronniÛ9se pas, comme cela a lieu aujourd'hui, Tiutér^t des hommes lionuétes pour trop s'attacher à ritilérét des criminels, mais qu'on établisse un équilibre entre l'un et Tautre.

Eh bien ! à notre avis, le problème, posé en ces termes, est insoluble* Aussi longtemps que Ton considérera la peine comme un maU que les tribunaux imposent^ au nom de la société, de l'Etat^ de la colleetivité des hommes honn^^tes^ à Tauteur d'un délit ou d'une Tante, comme réparation de roffense qu'il a faite au corps social, comme indemnisation du préjudice causé à Tordre public et au droit, comme paiement de la dette contractée à Toceasion d'un fait [quia peccatum}^ il sera absolument impossible de concilier ration-nellement les deux intérêts en présence; car celui de la société consistera toujours à eliiUier Tauteur du fait d'autant plus durement que celui-ci sera plus grave, et celui de l'îiccusé consistera à se soustraire à tout châtiment, ou à souffrir la moindre peine possible* Et il n'existe pas de remède à cela : le courant humanitaire va croiî^sanl; la sympathie de l'opinion en faveur des délinquants, qu'eUe considère comme des malheureux, est chaque jour plus grande ; il est même à espérer qu'il viendra un moment où cette opinion ne permettra pas qu'on fasse le moindre mal au délinquant ; surtout si, comme on le dit, les actes qu'il a accomplis sont moins le résultat de sa liberté que des conditions! physicopsychiques de son organisme, en coopération avec les conditions du milieu dans lecjuel iln vécu» Lorsque cela arrivera — et il semble que cela n'est pas très éloigné de nous — rintérêt individuel de l'accusé, le principe pro reo^ aura tîui par se substituer d'mn^ façon absolue à l'intérêt social, au principe prô societate; et on ne réclamera aucun châtiment pour les criminels. L évolution sera terminée.

Mais on dira alors : TEtat devra-t-il renoncer complètement à la défense de ses intérêts et de rrux des hommes de bien, pour les remettre entre les mains des criminels? Devrat-il s'excuser de traiter ceux-ci avec respect et devra-t il s'enfermer dans un commode laisser faire? Hemplira-t-iU dana ce cas, son devoir, lorsque ceux-là mêmes, qui lui accordent le moins d'atrîhutions, les plus individualistes, reconnaissent

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