‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 19 sur 144 · BÉPOBMB DE L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX RÉPRESSIFS · texte numérisé non relu

BÉPOBMB DE L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX RÉPRESSIFS

que sa mission essentielle consiste à administrer la justice ? Assurément, personne ne peut demander que TEtat cesse de s'occuper de Taccomplissement de cette fonction; et d^ailleurs, cela ne pourra même pas se produire lorsque se sera-accomplie l'évolution dont nous venons de parler. Au contraire, c'est alors que l'Etat pourra remplir sa mission et administrer réellement la justice ; car il aura en ce moment le moyen de résoudre le problème en question, problème qui, dans l'état où il se présente à nous aujourd'hui, n'a pas de solution possible, si ce n'est une solution arbitraire.

Ccmceptioii nosTelle 4e la

En effet, la solution consiste, selon nous, dans la conception, ' qui s'accentue tous les jours, de l'administration de la justice pénale comme une chose bonne et de la peine comme un moyen entièrement préventif et, par conséquent, bon (1).

Déjà les correctionnalistes avaient dit que le délit est un symptôme que la volonté du sujet qui l'a accompli est anormale faible et incapable de résister aux sollicitations malsaines et aux impulsions antijuridiques, ou, ce qui revient au même, un sympti5me de la maladie de la volonté ou de la débilité de l'esprit dont l'agent était atteint. Le criminel était donc, sous certains rapports, un individu inférieur à ses concitoyens honnêtes. Les études récentes d'anthropologie et de sociologie

(1) Pour établir que cette conception ga^e constamment du terrain, on peut invoquer, entre autres choses, la naissance et l'extension, chaque jour plus grande des institutions qui se proposent de surveiller et de protéger certains délinquants et d'éviter de nouvelles rechutes, telles que les asiles de correction pour les jeunes criminels, les maisons de correction paternelle, les asiles pour les délinquants malades ou âgés, les colonies pénitentiaires, etc., etc. ; on peut invoquer également les institutions de la liberté cùnditionnélle, de \a peine conditionnelle, des sentenee* indéterminées, le mouvement à peu près unanime qui existe parmi les Bavants en faveur de Tubolition de la peine de Temprisonnement, surtout pour , les condamnations de courte durée, pour la remplacer par d'autres moyens susceptibles de produire quelque résultat utile ; on peut enfin invoquer ce fait que la sphère de la police appelée préventive, c'est-à-dire de remploi de moyens destinés à éviter les délits, fait constamment de nouveaux progrès aux dépens de la sphère du droit pénal qui se dit répressif, c'est-à-dire de l'emploi de moyens propres à châtier les auteurs de certains faits, pour cette seule raison qu'ils ont été accomplis et sans autre fin ultérieure.

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criminelle, ont offert et offrent encore constamment de nombreuses preuves de la vérité pressentie par les correctionnalistes : le délinquant présente très souvent (1) des signes non équivoques de son infériorité (corporelle, psychique ou Tune et Tautie à ta fois), vis-à-vis des autres hommes au milieu desquels il vit. Il importe peu, pour le moment, que cette infériorité lui soit ou non imputable ; qu'elle soit le produit de sa volonté seule ou de causes étrangères ; qu'elle provienne de facteurs inhérents à son organisme (l'hérédité, le caractère, le tempérament, la race, etc.), ou de facteurs qui ont leurs racines dans le corps social (misère, mauvaise éducation; etc.) ; ce qui est indubitable, c^estque l'infériorité existe. Dana cette occurrence, au lieu de réagir brutalement contre cette infériorité y en infligeant un châtiment, un mal à celui qui en est victime, sans aucun but de Taméliorer, de le sortir de la prostration dans laquelle il se trouve, avec la seule intention de satisfaire le désir social de vengeance, il semble tout indiqué que l'on doive rechercher quelles sont les raisons qui maintiennent le délinquant dans cet état et quels sont les meilleurs moyens à employer pour l'en faire sortir, ou, tout au moins, pour l'essayer. Un de ces moyens peut être la peine, qui vient de la sorte se transformer en un véritable bien pour le délinquant lui-même qui la subit, alors même qu'en raison de son propre état, celui-ci ne soit pas en mesure de la considérer comme telle ; de la même manière que le mineur en tutelle peut envisager celle-ci comme un mal, par cela seul qu'elle Tempéche d'abuser de ses facultés.

Coniiéiiiienc«« de cette coneeptloB BooTelle de la peine «ur l*org«nlBailoD et le fonetloiuieineiit de la |u«tlce erimlBelle.

Après avoir examiné la question sous ce point de vue, qui nous paraît le plus rationnel, on voit surgir une multitude de conséquences relatives à la façon dont la justice criminelle doit être administrée. Nous allons seulement en indiquer quelques-unes ; l'espace dont nous disposons ne nous permet pas de nous étendre davantage.

{}) A dea degrée différents suivant les individus, le milieu dans lequel ils vivent, etc.

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Déjà, on remarque que la question relative aux garanties du citoyen contre les abus des tribunaux répressifs perd toute sa valeur. L'intérêt du délinquant et celui de la société ne sont plus antagonistes ; au contraire, ils s'identifient, le principe pro reo et le principe pro societate ne faisant qu'un (1) ; la société et, en son nom, les tribunaux, dans l'administration de la justice pénale, ne pourront causer aucun mal au délin-» quant ; au contraire, ils lui procureront, ainsi qu'à la collectivité, le plus grand bien possible ; de telle sorte qu'il ne sera plus nécessaire d'accorder au citoyen des garanties légales, pour que les juges ne lui appliquent pas une peine plus sévère que celle qui est inscrite dans la loi.

Tout l'ensemble de moyens que les codes d'instruction criminelle mettent à la disposition du citoyen, pour le débarrasser de ce qu'on appelle les « rigueurs de la justice », pour enrayer la marche de celle-ci, pour neutraliser les effets de ses décisions et même pour se jouer d'elle, devront disparaître, parce que la raison qui leur sert de fondement n'existera plus. Le procès pénal cessera d'être un procès contradictoire, un véritable tournoi, paraissant inventé pour entourer la justice de ténèbres et non pour l'éclairer, et dont la victoire n'est pas généralement le lot delà vérité et delà raison, mais bien celui de l'habileté, de la ruse, et bien souvent, de la fausseté et du mensonge. L'accusé n'a pas besoin de garanties contre l'arbitraire des juges, car ceux-ci ne sont pas établis par la loi pour travailler arbitrairement, mais pour lui faire le plus grand bien possible; bien plus, sa plus grande garantie réside dans les juges eux-mêmes qui, guidés par leur zèle, chercheront et emploieront tous les moyens que leur suggéreront leur bonne volonté, leur savoir et leur honnêteté pour protéger et élever moralement et matériellement celui qui a besoin d'aide et de protection.

L'intervention de l'avocat dans les procès criminels deviendra complètement inutile (2) : l'accusé n'a pas besoin qu'on le

(1) Cette identification entre Tintérêt du particulier et celui de la société, entre l'intérêt privé et l'intérêt public se produit également en d'autres matière^^ par exemple, en économie politique, à mesure que la conscience de la solidaritt^ devient plus évidente aux yeux des hommes.

(2) A notre avis, une mesure qui devrait être prise immédiatement, ce serait celle qui tendrait à défendre d'une façon absolue aux avocats de prendre la

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défende puisque personne mt Tattaque. De cette manière, ou évitera le ridicule spectaclo qu'offrent habituellement les enceintes Jea tribunaux, converties en un champ clos, non réel, mais fictif, où les compétiteurs ne recherchent pas le triomphe de la raison et de la justice dont ils prononcent si souvent le nom, mais bien la victoire pour la victoire ou pour la simple Batisfaction d'une puérile vanité, de même que les duellistes et les jouteurs de tous les temps n'ont pas combattu pour le triomphe de la vérité, mais bien pour leur suprématie personnelle, ou pour le plaisir de se pri^senter victorieux aux pieds de leurs dames.

Après la suppression des duels judiciaires, devrait venir comme conséquence obligée la disparition de la scandaleuse dualité que Ton observe à peu près constamment entre les témoins à charge et les témoins à décharge, en d'autres termes* entre Faccusation et la défense ; les premiers ont rhabitude de voir et de déclarer tout ce qui est défavorable à Faccusé ; et les seconds, au contraire, tout ce qui lui est favorable (1]* De cette manière, disparaîtra la possibilité, de la part de raccuaé, de suborner ses juges, qu'ils portent la robe ou qu'ils soient simples jurés, La vénalité, dont on cite beaucoup de cas — et on ne les connaît pas tous -^ et qui n a qu'un but, celui d'obtenir que le juge infligt; â Faccusé un chiVtiment moindre que celui qu'il mérite^ n aura plus de raison d'être

moindre part dans radmitiistTUtioii de la justice péoâje. C'est à eui qu'on doit attribuer la plupart rïeR J^fauta qu'on reprctche à cette dernière ; ils i^tii très Boitreiit le plus granil obstacle qui empêche la vérité de se faire jour. Ou peut doue bien les eoiii^jdérer coiume une pluie de radniinistmtioa de ]&r justice^

(1) On voit tous le» îouru de» cas de ce genre. Rêceniment, dans un procès dont tefl journaux de Madrid ont beaucoup parlé, le» conclu sion» dep médecin a eiperta de rtfcccuj^atîon et ceui de la défense »e sont trouvées coîii])lètGiiiént oppo^éeâ. Et tout cela résulte^ t-n réalité, uniquemeut de ce que les prf^Tïiiers entendent que leur mission consiste à causer tout le mal posâible à l'iitîcuité^ et les i^econdft à lui faire tout le bien possible. Clian/çea ce* experts de pince : fnîtf^ que ceux de Fûccuftiitiou retti pincent ceux de lu déf»>nRe et récipr^iiiuenient, et vous verrea qu'Us ne aoutieudront pas la itii<me tbèseque prMdemmeut, et que leurs opinion* cbangeront suivant les exigener^s du nouveau fûle qu'ils joueront maintenant. Ce fait çj?t aussi fréquent parmi les avociits, Cf^ iii€>dernea Bf>phist^ dispcj^é» à défendre ÈKSilement le pour et le contre de toutets les questions; de t-elle aorte que, euivaiit qu'ils servent d'acv*uj3ateurt* privée ou de défen»tîurs, ils professent une opinion différente sur la mi^Lue affaire. Et cependant nous ne trou votiez pas que ce cas i^it vraiment stupéfiant \ nous sommes ûi bahitués t\ le vair «e pro^ duire bouk nos yeiix qu'il noui fiemble tout naturel j

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si Ton considère que le magistrat chargé d'administrer la justice est établi par TÉtat dans l'intention de faire une chose favorable, à la fois, à la société et au délinquant. Car personne ne donnera de l'argent ou ne fera de présents pour qu'il lui soit accordé un bien moindre que cehii qui lui est dû de par la loi ; de même que nul ne donne de l'argent à un médecin pour qu'il soigne une maladie plus grave que celle qui existe réellement.

Bien d'autres modifications deviendront nécessaires, dans Forganisation des tribunaux et dans l'instruction des procès, par le fait du remplacement du concept de la peine comme châtiment, comme moyen répressif^ipeir le concept delà peine comme moyen préventif. D'une part, il n'y aura plus rien à redouter de ce qu'un éminent criminaliste a appelé ce le terrible fantôme de l'arbitraire judiciaire » ; au contraire, il faudra nécessairement que cette institution, qui fait de jour en jour plus des progrès (1), obtienne un développement de plus en plus grand. Les tribunaux et les juges de l'ordre répressif (de même que ceux de l'ordre civil, et peut-être plus qu'eux) doivent être entièrement libres dans l'exercice de leur ministère, sans aucune restriction quelle qu'elle soit, provenant soit du Code pénal, soit du Code d'instruction criminelle (2). Au contraire, il convient de leur donner toute sorte de facilités, pour qu'ils fassent, dans chaque cas particulier, tout le bien possible, et cela dans la forme qui leur paraîtra la plus convenable, dans la forme qui répondra le mieux aux exigences de la justice. On ressent chaque jour la nécessité où Ton est de traiter chaque individu d'une manière différente, suivant que l'exigent les circonstances particulières dont il est entouré, c'est-à-dire de traiter

(1) La nécessité de donner une latitude toujours de plus en plus grande au juge, afin qu^il puisse bien remplir sa mission, est aujourd'hui plus ou moins explicitement reconnue et avouée de toutes les écoles, et elle s'introduit lentement dans les codes, comme réaction salutaire contre leurs anciennes distinctions casuistiques, contre le principe <l nuUum orinien tine lege^ nulla pana sine Ifge >,et contre l'absurde prétention de régler, jusque dans ses moindres détails, h fonction du magistrat, afin de lui lier les mains de telle sorte qu'il lui soit absolument impossible de causer au citoyen un préjudice plus grand que celui qui est permis par la loi.

(2) n ne nous est pas possible, dans un article comme celui-ci, de développer toute not^e pensée sur ce point particulier ; mais nous le ferons dans quelque autre occasion.

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