‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 20 sur 144 · C0 DORA DO · texte numérisé non relu

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inépalemenl des êtres inégaux, en réfigissant contre la ten dance égalitaire qui a dominé despotiquement pendant tout ce siècle. Dans l'ordre pénal, cette nécessité s'est manifestée dans ce qu'on appelle rindividuaUsatton de la peine. Maintenant,pour obtenir cette individualisation, il ny a pas d'autre moyen possible que de concéder au juge une très grande liberté dans Tapplication delà peine, considérée comme moyen préventif; car, si elle doit continuer à être un châtiment, un mal, une vengeance, une répression, il n'y a aucune raison pour qu'on l'applique plus durement aux uns qu aux autres ; dans ce cas, il n'y a qu'a convertir la loi en une forteresse pour sauvegarder les droits du citoyen et le protéger contre les décisions arbitraires des tribunaux»

Ces derniers, dans le système que nous défendons, seront les seuls qui puissent et doivent intervenir dans Tadministration de la justice pénale. Mais, comme leur obligation ne doit pas avoir de limites^ comme aujourd'liui, dans l'application mécanique des prescriptions écrites dans la loi, et qu'elle doit être, au contraire, une œuvre d'investigation, de recherche des causes qui ont entraîné le délit et des moyens propres à les atténuer ou à les faire disparaître radicalement, il est clair que le système actuellement en vigueur, c'est-â-dire celui qu'on appelle accusatoire, ainsi que le système mixte, si recommandé par les auteurs qui partent du principe que la peine est un mal, devront être remplacés parFodirux système de l'inquisition; mais, bien entendu, celui-ci devra être compris dans un sens tout à fait opposé à celui qn'il avait lorsqu'il était appliqué à Tépoque qui a précédé la période constitutionnelle. Si, alors, il était une arme dont les pouvoirs publics se servaient pour poursuivre, tourmenter les personnes qui les embarrassaient, pour leur nuire et- même pour leur arracher la vie, aujourd'hui, suivant l'idée qui l'inspire — la peine considérée comme moyen préventif — il servira â rechercher les germes de culpabilité qui peuvent se trouver ici ou là, à agir partout où l'on supçonnera qu'il en existe, à opposer des obstacles à leur développement et à les anéantir, si c'est possible, avant qu'il aient pris de l'extension ; le tout, sans jamais se proposer de causer le moindre mal à qui que ce soit et avec l'intention de faire du bien à tout le monde.

BBFOBMK DK L'ORGANISATION DBS TRIBUNAUX RÉPRESSIFS -461

Aussi, à Tancienne procédure inquisitoriale écrite et secrète, et à la procédure mixte actuelle, écrite et secrète en partie, orale et publique également en partie, qui a remplacé la précédente et qu'on regarde comme une grande conquête (1), il faut substituer une procédure indépendante, sans règles fixes déterminées d'avance, qui sera ordinairement publique, mais qui pourra être secrète si le juge le croit convenable, qui pourra être écrite ou orale suivant les circonstances, et avec laquelle on ne cherchera pas à causer un préjudice à qui que ce soit, ni à concilier des intérêts contraires, mais à faire du bien à tous, au délinquant comme aux autres ; car elle rendra impossible ou, tout au moins, difficile la répétition de faits préjudiciables déjà accomplis, ou la reproduction de délits dont Texistence aura déjà été établie.

Pour atteindre ce but si difficile, les tribunaux peuvent et doivent se servir de tous les moyens et de tous les ressorts qu'ils croient de nature à leur faire obtenir le bon résultat qu'ils poursuivent. Cela suppose, tout d'abord, chez les juges une science du droit supérieure à celle que le code pénal et les lois de procédure peuvent leur donner : science, avant tout, relative aux lois qui gouvernent la vie de l'homme et de la société (anthropologie, psychologie, sociologie); en outre, il est nécessaire que, dans maintes occasions, ils ne se hasardent pas à résoudre seuls une difficulté, surtout lorsqu'elle est très ardue, très compliquée et qu'elle requiert des connaissances spéciales qu'ils ne possèdent pas, etc. : dans ce cas,

(1) En réalité, la procédure mixte actuellement en vigueur ne représente pas autre chose que le système de transition entre la procédure ancienne, secrète et brutale, toute renfermée dans le principe de l'intérêt social, et la procédure qui deyrait prendre pour base le principe de l'intérêt individuel. Elle a conservé de Is première le secret de l'instruction, qui représente la défense de l'intérêt • social {pro societate), intérêt qui semblerait compromis si toute l'instruction était publique et si on laissait à la disposition de l'accusé toute sorte d'armes « pour ae jouer de l'action de la justice » ; elle a, de la seconde, le caractère oral et public des débats, ce qui représente la défense de l'intérêt du délinquant (pro reo), intérêt qui resterait à la merci de l'arbitraire de la société (de ses représentants, les tribunaux) si toute la procédure était, comme auparavant, secrète. Maintenant, on le sait, le courant est favorable à l'accusé, c'est-à-dire au système qui ▼eut que l'instruction soit publique et que l'accusé ainsi que son défenseur puissent y intervenir ; lorsque cela se réalisera, ne pourra-t-on pas remarquer que l'intérêt social est compromis, et le criminel n'aura-t-il pas remporté un triomphe sur la société des hommes honnêtes ?

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ilf* pourront prendre conseil auprès des personnes plus instruites, plus pratiquf^s, ou plus habiles, de même qu'aujourd^hui ils ont recours, dans bien des circonstances, aux lumières des e^iperts; il ne sera pas utile, dans certains cas, qu'ils prononcent leur sentence dans un délai déterminé ; il devra leur être accordé tout le temps qui leur sera nécessaire, pour atteindre le résultat qu'ili^ recherchent; dans d'autres hypothèses, au contraire, ils devront pouvoir dicter leur arrM, prendrt^ certaines prôcautions, etc, avec la rapidité que les circonstances exigeront, sans qu'il soit nécessaire d'attendre qu'une sentence ferme ait statut^ légalement ou judiciairement sur la culpabilité d'un homme, et leurs arrêts ne deviendront définitifs que lorsqu'ils auront l'absolue conviction d'avoir obtenu le résultat désiré, grâce à la ptjine infligée. Dans tous les cas, ils prononceront des sentences provisoires qu'il leur sera loisible de réformer à Tépoquc et dans la forme qu'ils jugeront les plus convenables*

Le rôle du juge pénal ne peut prendre fin, comme cela a lieu aujourd'hui, lorsqu'il a prononcé un jugement irrévocable sur la culpabilité deTaccusè, sur le degré de cette culpabilité^ et sur lechAtiment, c'est-à-dire le mal [la peine) qui lui correspond d'après les prescriptions de la loi; au contraire, son rôle doit être permanent; il commence â l'instant où il connaît Texistence du germe ou virus criminel; dès lors, le juge doit être constamment sur la brèche, user de tous les moyens possibles pour extirper ce germe ou virus et ne considérer sa tâche comme terminée que lorsqu'il aura la ferme persuasion de ravoir menée à bonne fin. De cette manière, on évitera ces sentences prononcées a la hâte que nous voyons se produire souvent, ce qui a lieu lorsque les tribunaux ou les jurés, placés dans Talternative de statuer obligatoirement sur la culpabilité ou la non culpabilité d'un individu, et ne disposant pas de preuves Buflîsanles pour prononcer la première ou la seconde, prennent, comme on dit, « par la rue du milieu », et absolvent ou condamnent, sanKsêtre convaincus que leur devoir est de condamner ou d^absoudre, obligés qu'ils sont de se décider dans l'un ou Fautre sens et cela dans un délai préalablement déterminé par la loi»

Dans le nouveau système proposé pour l'administration de

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