‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 21 sur 144 · RÉFORME DE L'ORGANISATION DBS TRIBUNAUX RÉPRESSIFS · texte numérisé non relu

RÉFORME DE L'ORGANISATION DBS TRIBUNAUX RÉPRESSIFS

la justice pénale, on ne tient pas compte d'une autre a conquête » de rindividualisrae humanitaire, à savoir, la distinction entre le -ministère public, le juge d'instruction et le tribunal qui statue ou prononce la sentence (1). Lorsqu'on pense que les magistrats de l'ordre judiciaire pénal sont institués par la loi pour causer un mal au citoyen qui a commis un délit ; lorsqu'on considère que le juge et l'accusé sont deux ennemis en présence Tun de l'autre, qu'il y a lieu de soupçonner, avec grande apparence de raison, que le premier, prévenu contre le second dès qu'il apparaît devant lui, tiendra compte seulement de ce qui peut lui nuire et non de ce qui peut lui être favorable (2), il est incontestable qu'on est porté à croire que la séparation entre le juge qui instruit le procès criminel (le juge qu'on suppose prévenu contre l'accusé) et le juge qui doit prononcer la sentence et dicter la peine, le châtiment, le mal auquel le délinquant s'est exposé (le juge qu'on suppose impartial, juste, sans passion), est

(1) On distingue également la police judiciaire de la police administrative : on considère que cette dernière a pour mission de prévenir et d'éviter les préjudices fatnn à la société, d'empêcher le mal et le délit avant qu'ils aient été commis, de fermer préalaUement les sources d'où ils peuvent provenir, etc. ; tandis que la première ne conlmence à être mise en œuvre qu'après qu'un délit a été accompli et est comme le premier moment de la répression de ce dernier : formalités préparatoires ayant pour but d'arriver à connaître l'auteur de l'acte délictueux, à le capturer, à recueillir les preuves du fait lui-même, le corps du délit, etc. Cette distinction prétend correspondre à celle qu'établissent également les auteurs entre le droit pénal (qui doit être répressif suivant eux) et la police correctionnelle (qui, d'après la théorie, devrait être purement préventive, ce qui n'a pas lieu aujourdliui), et entre les délits et les contraventions de police, en d'autres termes, entre les faits qui méritent un châtiment {quia peccatum est) et les âtits qui doivent seulement être corrigés pour les empêcher de se répéter {ne peccetur). Mais toutes ces distinctions sont aussi insoutenables les unes que les autres; elles sont toutes appelées à disparaître lorsqu'on commencera à concevoir la peine comme un moyen préventif. Dans ce cas, il n'y aura pas à distinguer (chose, d'ailleurs, impoesible, dans la pratique) entre les faits qui doivent être réprimés, ch&tiés (délits) et les faits qui doivent être corrigés pour éviter leur répétition future (contravention de police, fautes, etc.) ; de même, il n'y aura pas de barrières entre la police judiciaire et la police administrative : la première ne sera même qu'un cas particulier de la seconde, et il devra être admis que l'une ooomie l'autre auront pour unique mission de rechercher les foyers de péril Bodal, de danger futur, de culpabilité possible et de chercher à les supprimer.

(2) Cest pour cela qu'on demande, avec raison en se plaçant à ce point de vue, que l'accusé ou son défenseur puissent intervenir dans l'instruction préparatoire, de même qu'U leur est permis plus tard de discuter et d'apprécier le tait, les preuves, etc,

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