DORADO
une grande conquête en ce sens qu'elle implique rétablissement d'une [ïPécieuse garantie en faveur de la personne du coupable, lequel a le droit d'exiger qu'on ne le châtie que dans la mesure où il l'a mérité. C'est pour une raison analogue qu'on H séparé également le ministère public du juge d'instruction (1). Le ministère public est, dit-on, le représentant de la soeiété ; et comme l'intérêt de cette dernière est, dans les afTaires criminelles, diamétralement opposé à celui du délinquant, il résulte de là que le ministère public doit toujours considérer celui-ci comme un ennemi achafné de cette dernière; qu'il est nécessairement porté à s'emparer de tous les indices, de toutes les preuves et de toutes les données qui tendent à démontrer sa culpabilité et à taire, d'une manière intéressée, tout ce qui pourrait tourner à son avantage (2). Et, si on lui défend d'intervenir dans la cause à tout autre titre qu'à celui de partie, d'accusateur, on évitera ces inconvénients et les droits du citoyen ne seront pas compromis.
Comme on le voit, on a recours ici, pour résoudre le problème, au moyen si avantageux et dont on a fait un si fréquent usage dans les pays artificiellement constitutionnels, qui consiste à garantir la liberté du citoyen et à vouloir empêcher les abus des organes publics, à l'aide de contrepoids extérieurs et mécaniques.
Eh bien ! dans le système auquel nous donnons la préférence, il n^est point nécessaire de faire appel à de pareils expédients, lesquels d'ailleurs, comme on le sait fort bien, sont absolument inefTicaces. Puisque, suivant nous, l'intérêt de la société et celui du délinquant sont compatibles et presque identiques, il n'est pas utile de séparer les fonctions du ministère public, du juge d'instruction et du tribunal qui statue. Elles peuvent être toutes rtunies entre les mains d'une seule personne ; et, dans le cas où elles se trouveraient séparées (par suite des nécest^ités de la division du travail ou de la possibilité d'arriver
{1) Jut^qu'îcl b chose a été possible; mais, dès maintenant, les auteurs les plus jaloux (le k Ubi?Tté du citoyen et par conséquent les plus chauds partisans de cette di»tin(*tioTi, sont d*accord avec les lois de procédure pour accorder au minij^tère puhlî^^ une certaine intervention dans Tinstruction de la cause, dans quelques h^ixithèc'es spécialement, par exemple dans les cas de flagrant délit.
(2) Houâ voyous tous les jours que le ministère public répond parfaitement, daufl sa mission , fk Tidée qu'on se fait de lui.
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ainsi plus facilement au but), tous ceux qui y participent doivent travailler d'un commun accord et sans la moindre hostilité ; ce qui est aujourd'hui la base de l'organisation judiciaire. Le ministère public, dans le cas où il devrait être maintenu, ne peut être autre chose qu'un auxiliaire des tribunaux (ce qui se produit actuellement dans les matières civiles, dans les quelques cas où il a à intervenir) ; jamais il ne doit être partie intéressée dans la cause, bien qu'en ce moment il soit considéré comme tel par les écrivains et les législations. Lorsqu'on aura écarté du procès pénal tout ce qui aura le caractère de débats ; lorsqu'on aura tout d'abord mis de côté les avocats dont l'intervention est entièrement nuisible ; lorsqu'on aura supprimé le ministère public, tout au moins en qualité de partie, ou qu'on l'aura transformé en un auxiliaire des tribunaux, tous ces éléments seront replacés dans leur vraie fonction, qui est d'administrer la justice ; ils seront ennoblis et cesseront de jouer le rôle, commode, si l'on veut, mais secondaire et mécanique, lorsqu'il n'est pas humiliant, qui leur est confié aujourd'hui (1).
Ob|ectloiui au mjuiéuke proposé et réfutation.
A tout ce que nous venons d'exposer, à l'organisation de la justice pénale dans la forme que nous avons dite, avec la grande liberté qu'on suppose accordée au magistrat, on peut faire deux objections.
La première c'est que, de cette façon, le citoyen reste à la merci du juge, qui, sous prétexte de lui faire du bien, peut le vexer, l'opprimer, le torturer, fouler aux pieds ses droits; d'autant plus que nous sommes encore esclaves aujourd'hui de
(1) Aujourd'hui, les tribunaux de l'ordre pénal ne sont que d'amiables (ou légaux) compositeurs entre deux parties contendantes, quelque chose comme un régulateur automati^iue chargé de ramener la balance en équilibre lorsqu'un plateau penche plus que l'autre. En outre, grâce à l'intervention du jury dans les causes criminelles, ce dernier est le véritable juge et ceux qu'on appelle juges de droit ne wmt que des inatnjments, des auxiliaires, presque des subordonnés des juré». Etc'eï^t à ce degré d'humiliation qu'a été abaissée la fonction d'administrer la justice, cette fonction qu'on dit être si sacro-saiute, si prestigieuse, si délicate, si difficile I
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ridée que lu peine est un mai, idée dont nous ne pouvons pas nous débarrasser facilement. L'objection est sérieuse, cela est certain. Mais, sans nous arrêter à tout ce que nous aurions à dire sur ce point, — ce que l'étendue de notre article ne nous permet pas de faire — nous observerons seulement que le mal qui pourrait résulter de ce système (en toutes choses, même dans les meilleures, les abus sont toujours possibles) serait susceptible d*être corrigé en grande partie à Taide de deux institutions qui seraient le complément de l'indépendance du juge : la première serait une stricte responsabilité judiciaire ; aujourd'hui lorsque, par exception, elle est écrite dans la loi, elle n'est pas bien déterminée, et, d'ailleurs, elle est généralement illusoire ; la seconde serait le principe de l'indemnité accordée par l'Etat aux victimes des erreurs, des vénalités, des concussions, etc., des magistrats. Cette institution, qui n'existe aujourd'hui à peu près dans aucune législation, gagiiG chaque jour plus de terrain dans le domaine de la science et son introduction dans les lois ne tardera pas à devenir un fait accompli, car elle est réclamée non seulement par qut>lques criminalistes, mais encore et surtout par d'illustres et éminents représentants du droit civil. Lorsque rËtat sera tenu de réparer les dommages causés par ses fonctionnaires ignorants, incapables ou malintentionnés, il mettra plus de circonspection dans le choix de ses magistrats ; et, de leur cùté, ces derniers, lorsqu'ils seront convaincus que la partialité, la subornation, la vénalité, l'ignorance, la mauvaise foi, en un mot, le non accomplissement de leurs devoirs, doivent entraîner la destitution, la responsabilité pécuniaire, etc., ils occuperont leur charge avec honneur, avec moralité et avec la compétence et l'intégrité nécessaires.
La seconde objection est celle-ci. Si l'on considère la peine comme un moyen purement préventif, comme une sorte de tutelle ou de protection dont le délinquant a besoin à cause de son infériorité, et, par suite, comme un bien pour lui-même et pour la société et non comme un mouvement de réaction contre le préjudice causé, on oublie et on abandonne les intérêts dv la victime qui sont, pour le moins, tout aussi dignes d'attention que ceux du criminel. — Mais, à notre avis, cette objection est sans force. Suivant notre manière de concevoir
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