‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 23 sur 144 · RÉFORME DE L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX RÉPRESSIFS · texte numérisé non relu

RÉFORME DE L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX RÉPRESSIFS

la fonction pénale (1), on doit distinguer entre réparation et peine ; la première concerne le passé, le dommage produit [quia peccatum), la seconde vise Tavenir ; elle cherche à éviter, à prévenir de nouveaux délits [ne peccetur). La réparation est une affaire purement civile ; à son sujet comme au sujet des autres affaires civiles, en ce qui touche à sa qualité, à la manière de Taccorder, etc., il y a place pour la controverse. C'est sur ces points que portera la discussion entre les parties, entre Toffenseur et l'offensé, défendant chacun leurs intérêts respectifs. Au contraire, en ce qui est relatif à la peine — dont l'application appartient à la justice pénale proprement dite — il n'y a pas li^u à discuter pour les parties : il s'agit là d'une affaire d'intérêt social, d'intérêt de tous^ où il ne peut y avoir ni jugement contradictoire, ni débats ; où il appartient aux juges seuls de faire, avec toute l'impartialité et la sérénité désirables, les recherches néces saires, pour arriver à connaître, par tous les moyens possibles, les causes des maux sociaux, dont le délit est un symptôme et les moyens d'empêcher, de neutraliser ou de pallier leur action. Séparer fondamentalement la réparation de la peine, c'est ce que nous considérons comme une nécessité impérieuse pour la bonne administration de la justice criminelle. Grâce à elle, on évite une erreur qui est la cause d'un abus scandaleux : l'erreur de croire que, lorsque le délinquant a exécuté la peine, il a entièrement payé sa dette à la société ; erreur qui a entraîné, comme conséquence obligée, cette autre que la réparation pécuniaire à accorder aux victimes des délits — point que l'on considère aujourd'hui comme annexe à la peine — est, dans l'immense majorité des cas, absolument illusoire. Il en serait autrement si, distinguant la peine de la réparation, on transformait celle-ci en une affaire civile et si l'on exigeait l'accomplissement de l'obligation née du délit à l'aide des voies et moyens prescrits, à cet effet, par les lois civiles.

Pedro Dorado,

ProfesBeur de Droit pénal à T Université de Salamanque. (Traduit par M' Gaure, avocat.)

(1) Nous ne pouvons pas exposer ici notre théorie; nous Tavons fait d^ailleurs dans un autre écrit.

UN

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