UN CHAPITRE DE LEGISLATION COLONIALE
fâcheux, c'est risolement dans lequel le juge était laissé. Venaitil à s'absenter, ou se trouvait-il empêché : il fallait, pour le remplacer, requérir un suppléant à Saigon. D'autre part, il était à la fois juge de paix et de police, juge en matière civile, commerciale et correctionnelle. Ce n'est même pas tout. Il devait encore s'initier aux lois et coutumes annamites pour décider des affaires indigènes. Or, si on songe aux conditions spéciales dans lesquelles se recrute la magistrature coloniale, ainsi qu'aux mutations et déplacements nécessités par l'insalubrité relative du pays, on pensera qu'il était difficile d'exiger des titulaires l'ensemble de connaissances variées que supposait le décret. Cependant, lorsque le juge se trouvait en face d'une affaire délicate, lorsqu'il avait besoin d'un conseil ou d'un renseignement, il en était réduit à s'adresser à Saigon ou à consulter le procureur placé près de lui : solutions l'une et l'autre insuffisantes.
Le décret du 17 mai 1895 substitue aux quatorze tribunaux de l'intérieur : 1® une justice de paix à compétence étendue, et 2** huit tribunaux de première instance (1), dont chacun comprend un juge président, un lieutenant de juge, un juge suppléant, un procureur et un greffier (art. 11). Le juge président continue à juger seul. Mais s'il s'absente ou s'il est empêché, le lieutenant de juge le remplace. Dans les cas particulièrement difficiles, le juge président peut recourir aux lumières de ses deux collègues.
La réduction du nombre des tribunaux ne peut assurément fonctionner sans blesser quelques intérêts, ceux par exemple des justiciables qui devront se déplacer un peu plus que par le passé. Mais les voies de communication se multiplient rapidement en Cochinchine et ce grief ira s'atténuant d'année en année. D'ailleurs le nouveau système, outre les avantages déjà signalés, a permis d'opérer, surtout dans la procédure criminelle, d'incontestables progrès.
Sous le régime de 1889, l'instruction des affaires correctionnelles était confiée au procureur de la République, l'instruction des affaires criminelles au procureur général. Ces
(1) Que devient le tribunal de Gocong? Le décret, qui énumère les juridictions maintenues et celles qu'il supprime ne le place ni dans l'une ni dans l'autre de ces deux catégories. Il semble qu'on Tait oublié.
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deux magistrats étaient donc à la fois chargés de poursuivre et d'instruire, c*est-à-tiire de deux rôles difficilement conciliables. Les accusés t talent privés des garanties qu'ils trouvent en France dans lajuridiction d'instruction. Ce fâcheux cumul d'attributione a disparu. Désormais le lieutenant de juge Instruira les affaires correctionnelles. Une chambre d'accusation composée Ue trois consi^illers de la cour d'appel instruira les aflîiîreâ crimineltos.
Le décret du 17 mai dernier renferme quantité d'autres innovations moins important i s.
Je n'en veux retenir que deux qui m'ont paru mériter quelques observations.
a) L'article 69 décide que « les arrêts de renvoi de la Chambre d'accusation pourront être attaqués en cassation ». Mais dans quels cas et dans quelles conditions ? En France Taccusé peut se pourvoir immédiatement contre un arrêt de renvoi ; il n'arrive en cour d'assises que si la cour suprême rejette son pourvoi* Mai» cette règle ne s'appliquait jusqu'ici dans aucune de nos colonies. Le recours en cassation n'est admis contre les décisions des Chambres d'accusation aux Antilles, i\ la Héimion et dans l'Inde française que dans l'intérêt de la loi ou après l'amH délinitif de la cour criminelle (1). On a craint les retards qu'a mènerait l'application de la loi métropolitaine, en raison de Téloignement des colonies. Il semblerait que la Cocliineliine dût être à cet égard traitée comme les Antilles, la Réunion et l'Inde. Cependant il n'en est rien. De la combinaison de Fart icie 69 précité avec l'article 21 du décret du IT^juin I87î*, auquel il renvoie, résulte cette conséquence que la Goclunchinc est, sur ce point, assimilée à la métropole (2). On peut compter que la majorité des accusés de cette colonie useront de hi voie ([ui leur est ouverte pour retarder radministratiun de la justice* Cette faveur me paraît difficile à justifier.
b) Chacune des cours criminelles demeure composée,
(1) Ord. 3U lept. IS27. art. 43; D. 12 juin 1893, art. 289. Adde, Cmb., 27 oct. 1SH3 »viî€ le mppnrt de M. AccariiWi et la note (SiBET, 1895, I, 57).
(2) Si teîl*^ n'a pas Été lintentioD des rédacteurs du décret, on doit regretter qnih ne se soient paaexpLïqués plue clairement. Il leur était fiicile de reproduire la formule de rordoiioance de 1H27 ou celle du décret de 1883.