A. WBI8S. - TRAITÉ DB DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Tordre logique, examine les effets de la nationulité avant ses causes.
Quelle est, devant les charges publiques, la condition deTétranger? Tel est le dernier problème que, dans ce chapitre consacré au droit public, réminent auteur envisage. Les contributions directes et indirectes sont Tobjet d'une savante analyse. Une haute compétence en matière fiscale distingue Touvrage de M. Weies, surtout en ce qui concerne l'enregistrement, objet d*un savant et substantiel exposé (p. 166-176) dû à une communication de l'éminent directeur général de r Enregistrement, M. G. Liotard-Vogt. A cet égard, la pratique trouvera dans ce chapitre tous les renseignements désirables. Mais les théoriciens du droit international feront peut-être une réserve sur cette formule absolue que l'étranger et le citoyen doivent être égaux devant le use. Si l'étranger, dont il s'agit, appartient à un pays de service militaire obligatoire, il y a lieu de souscrire pleinement à cette formule. Mais, dans le cas contraire, ne serait-il pas juste, pour rétablir entre le national et lui Téquilibre rompu, de le frapper d'un droit fiscal plus fort lorsqu'il est chez nous à demeure ? C'est une législation toute nouvelle, beaucoup plus rigoureuse qu'une simple taxe militaire, qu'il faudrait alors. Il est vrai que les Français courraient au dehors le risque de représailles. Mais cet effet ne peut qu'être approuvé, s'il détourne l'émigration française des contrées où le service militaire n'est pas obligatoire, car c'est aussi celles où les émigrants et leurs familles abdiquent le plus facilement l'esprit de retour et se perdent le plus vite pourl'Ëtat d'origine. On regrette que M. Weiss n'ait pas, de ce côté, cherché à établir, entre le national et l'étranger, une réelle et sincère égalité, dût-elle s'acheter au prix d une apparente inégalité.
Mais il y a tant de choses dans le livre de M. Weiss qu'on comprend aisément qu'il ait dû se borner et réduire à leur stricte limite les problèmes qui relèvent de la spéculation pure. C'est dans l'examen des questions de droit positif qu'il se renferme de préférence : c'est aussi là qu'il excelle. Tout le troisième chapitre, relatif au droit privé, en est la preuve. On voudrait s'arrêter longuement sur cette belle étude ; il est impossible, tout au moins, de ne pas mentionner la magistrale discussion de l'article 11, sur laquelle elle s'ouvre; mais ce serait sortir du droit public, et d'ailleurs, dans le chapitre IV, où ce droit rentre en scène avec les personnes morales étrangères, nous allons retrouver, dans des difficultés importantes, les mêmes qualités d'exposition et de discussion. Une personne morale étrangère du droit public peut-elle, par le simple fait de son existence à l'étranger, réclamer en France les avantages de la personnalité civile, sans une reconnaissance spéciale de la France? Très exactement, M. Weiss (p. 393 et s.) sépare ici la personne civile de la personne physique. Œuvre de la nature, la seconde s'impose à tous les États ; œuvre d'un Ëtat déterminé, la première n'a d'existence qu'à l'égard de l'État qui l'a créée et de ceux qui consentent à
ratifier cette création. Rien de plus juste. D'autre part, la personne morale étrangère devra, pour recueillir en France, se munir d'une autorïBation du gouvernement français. Mais M. Weiss apporte à i^ette règle une dérogation très-grave; il la fait fléchir en faveur des ÈU\U (îtrangers. En ce sens, il invoque l'article 910 G. civ. qui, posant la nfîcessité d'une autorisation gouvernementale, la limite aux établissements publics ; rétablissement public est créé par l'État ; donc TÉtat ne rentre pas dans les termes de ce texte. Là est l'erreur ; les établissements publics ne sont que les organes de l'État, dont ils constituent les faces multiples. Quand ils reçoivent, c'est lui qui reçoit en eux, et dès lors, comment dire que l'article 910 ne s'applique pas ù rÉtat ? Sans doute, il n'est pas un établissement public, maisil est tous les établissements publics, et si la règle de l'article 910 s'applique à (!liacun pris isolément, pourquoi pas à tous ensemble? Les acquisitions i[n\vn établissement français opère, sont soumises à cette règle, et celles des États étrangers n'y seraient p£ts assujéties ? Comment une personne morale étrangère pourrait-elle avoir en Franco une condition supérieure à celle des personnes morales françaises? Si l'État fraiif-ais semble acquérir sans autorisation, c'est parce qu'en acceptant i! s'autorise lui-môme. Donc il faut qu'il autorise aussi l'État ètnm^er, pour qu'à celui-ci s'applique la même loi. D'après M. Weiss, p. 4i)7, la règle de l'article 910 o aurait peine à se concilier avec l'indêpRndance réciproque des États, avec les égards réciproques qu'ils ^i' doivent j>. Mais, de deux choses l'une, ou le refus de l'autorisation n a pas de raison d'être et. alors, mieux vaut en l'accordant faire acte de courtoisie, ou au contraire l'acquisition doit être interdite, et, alors^ mieux vaut qu'elle le soit en vertu du droit interne que contre ce droit, car^ dans ce cas, elle serait trop choquante.
Si l(î8 intéressantes considérations de M. Weiss ne paraissent pas décisives, elles constituent du moins la meilleure formule de l'opinion qu il défend. En même temps, le système adverse trouve, à c<^té, un oxjsosé fidèle. Quand les discussions provoquées actuellement parles altaires Zappa et Plessis-Bellière se seront peu à peu éteintes, lefcî monographies multiples qu'elles ont fait naître ne seront plus ^uèvB consultées. Mais on en trouvera, dans le beau traité de M, Weiss, la physionomie générale, la subslance et la moelle. Des ouvrages comme le sien sont de ceux qui durent. Ils exercent une iiiiluence profonde sur la pratique et sur la doctrine auxquelles ils oiVrent un précieux concours. Une telle œuvre fait honneur à la science française. Longtemps, les étrangers ont été nos maîtres en droit international. Que M. Weiss continue son bel ouvrage, et nous n'aurons rien à leur envier.
A. DE Lapradelus, Docteur en droit
TRBPPOZ. — CONDAMNATIONS CONDITIONNELLES 643
Étude théorique et pratique sur les condamnations conditionnelles. (Loi Bérenger), par Lucien Trëppoz, Docteur en droit, substitut de l'avocat général près le tribunal supérieur de Monaco. Paris, Chevalier-Marescq et G»*, 1894, in-8°. 206 pages. Prix : 3 francs.
Ainsi que l'indique le titre, l'auteur a exclusivement consacré cet ouvrage à Tétude de la première partie de la loi du 26 mars 1891 qui a trait à l'atténuation des peines et est plus spécialement connue sous le nom de loi Bérenger.
t Le Code pénal, disait M. Thiers, est sifflet par un bout et fouet par Vautre », mais il est vrai de dire qu'avant la loi du 26 mars 1891 le fouet du Code pénal frappait le coupable en môme temps que son sifflet l'avertissait. S'il est permis d emprunter une comparaison à l'art médical, l'on peut dire que les rédacteurs du Code pénal n'avaient fait jusqu'ici que de la thérapeutique : ils cherchaient à guérir des malades souvent incurables : ils suivaient les errements de l'empirisme « post vulnus remedium qucerebant > ; ils ne songeaient pas à préserver de la contagion les membres sains. La méthode prophylactique leur était chose inconnue : elle vient de recevoir sa première application dans notre législation pénale avec la loi du 26 mars 1891.
L'ouvrage de M. Treppoz est divisé en deux parties.
La première partie du travail est consacrée à la genèse et à l'examen critique de la loi Bérenger.
L'auteur expose très heureusement le mécanisme de la loi, < la condamnation conditionnelle, dit-il, n'est qu'une application nouvelle de la théorie des primes à l'amendement » ; il la rapproche de la loi du 14 août 1885 qui a institué la libération conditionnelle et favorisé le patronage et la réhabilitation. A ce propos, il est curieux de relever les tendances, nouvelles de la législation pénale : aujourd'hui ridée de réformation du coupable passe au premier plan, tandis que les rédacteurs du Code de 1810 avaient eu pour idée dominante l'exemplarité de la peine. La loi Bérenger marque une nouvelle étape dans la voie de l'amendement du coupable : elle est une mesure antiseptique plus efficace que la loi du 5 juin 1875 sur l'emprisonnement cellulaire (d'ailleurs à peu près inappliquée à raison de l'état de nos prisons). La loi du 26 mars 1891 a eu pour objet d'empôcher le contact immédiat du délinquant primaire et du délinquant d'habitude : elle savait que la prison est l'école du vice et du crime. Avec le système pénal moderne, la peine s'individualise, les magistrats n'ont plus en face d'eux comme autrefois « le criminel » , mais « tel criminel > ; ils sont moins les juges du fait que de celui qui l'a commis : ils deviennent des psychologues ; ils doivent analyser l'état d'âme de rinculpé qui est traduit devant eux et voir s'ils ont à faire à un incorrigible ou à un honnête homme qui a eu un moment de faiblesse. Ce sont là questions délicates.
544 ANALYSES BT COMPTES EBNDUS
Dans un très intéressant chapitre, M. Treppoz passe en revue les diverses législations qui ont admis le principe de la condamnation conditionnelle ; il les groupe en deux classes : il oppose le système anglo-américain au système français.
Dans le système anglo-américain c'est une mise à répreuve sans condamnation. Le coupable jugé digne de la faveur de la loi n'est pas puni, mais la condamnation le frappera si durant un certain délcd il ne Batisfait pas aux conditions exigées; la condition qui afifecte la condamnation est suspensive, c'est donc vraiment le système de la condamnation conditionnelle. En Angleterre on exige du délinquant une caution comme garantie de sa bonne conduite ; au Massachusetts on place à côté de lui un t probation ofûcer >, sorte de Mentor légal, chargé de veiller sur le coupable et de le maintenir dans la bonne voie.
L'auteur caractérise d'une façon très exacte le système français en disant que la condamnation est soumise à une condition résolutoire qui en opère la révocation en mAme temps que l'exécution est affectée d'util condition suspensive. A ce propos, M. Treppoz nous permettra de lui adresser une légère critique qui porte sur le titre de son étude : il affirme que la loi Bérenger a établi le principe de la condamnation conditionnelle, cette assertion est vraie en ce qui concerne le système anglo-américain. Mais ne serait-il pas plus exact de dire que la loi française a posé le principe de la condamnation sous condition résolutoire ? En effet la condamnation est prononcée, elle existe; car aux termes de l'article 1 de la loi du 26 mars 1891, elle est non avenue si le délinquant a satisfait aux conditions qui lui sont imposées. M, Treppoz réfute avec beaucoup de vigueur les objections faites contre la loi française : il se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas emprunter au Massachusetts le système de la surveillance officielle pour prévenir la rechute du délinquant; il la résout heureusement en ce sens que seules les sociétés de patronage pourraient efficacement remplir ce rôle.
La critique la plus séiîeuse que Ton puisse adresser à la loi, est qu'elle confère au juge un pouvoir exorbitant : il dispose pour ainsi dire du droit de grâce, la condamnation avec sursis n'est au fond qu'une grâce conditionnelle. La loi Bérenger ne rétabli t-elle pas le système des peines arbitraires de notre ancien droit, puisque le bénéfice (le la faveur légale est laissé à la discrétion du magistrat ? Elle n'est pas cette « optima lewy dont parle Bacon, quœ minimum judici relinquit ». N'est-il pas à craindre que le juge ne se laisse iniluencer par la situation du prévenu, par les circonstances extérieures de l'acte. La loi du 26 mars 1^1 est une balance d'une extrême précision : elle permet de peser ce que vaut le coupable. La justice n'en doit user qu'avec une extrême réserve sous peine d'en fausser le mécanisme; autrement, l'effet réformateur de la peine serait obtenu au détriment de son exemplarité. La répression serait énervée.
TRBPFOZ. — CONDAMNATIONS CONDITIONNELLES 545
L'auteur consacre le chapitre III à Texamen détaillé du système de la condamnation conditionnelle : il approuve en général les dispositions accessoires prises par la loi du 26 mars 1891 ; il la critique avac juRte raison en ce qui concerne la mention des condamnations conditionnelles faite au casier judiciaire. N*est-ce pas là une disposition absolument contraire au but de la loi qui cherche le relèvement du coupable : Tinscription de la condamnation, môme avec la mention expresse de la suspension accordée, est do nature à empêcher son reclassement. Mais nous ne sommes plus d'accord avec M. Treppoz lorsqu'il approuve la disposition de la loi d'après laquelle la suapension de la peine ne comprend pas les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. Il y a là, ce nous semble, un manque de logique. La peine principale est suspendue, pourquoi en serait-il autrement des peines accessoires? Pourquoi exécuter imnn;diatement la peine accessoire et retarder l'exécution de la peine principale ? N'y a-t-il pas môme raison de décider? D'ailleum la solution de l'article 2 présente les mômes inconvénients que la mention de la condamnation au casier : elle divulgue la condamnation ; elle n*6at donc pas en harmonie avec l'économie générale de la loi quieherdie à refaire une virginité au délinquant primaire : ne va-t-elle pas empêcher son reclassement ? Pour cette raison, notre préférence est pour le système qui admet la suspension des peines accessoires et des incapacités.
Nous nous associons à la critique que l'auteur adressa â la loi du 26 mars 1891 parce qu'elle a admis le principe de la rèliabilitation légale : il eût suffi de décider que l'accomplissement de la condition imposée par la loi aurait pour effet de purger la peine : aux termeti de l'article 1«'' la condamnation est non avenue. La loi accorde une réhabilitation de plein droit au condamné ; celui-ci ne devrait pae avoir de droit acquis à une faveur légale, il eût suffi de décider qu'il pourrait l'obtenir s'il s'en était montré digne par m condtiite,
La deuxième partie de l'ouvrage contient le commentaire do la loi du 26 mars 1891. L'auteur examine les difficultés que son application a soulevées, il fait preuve d'un jugement très sûr. Il expose avec beaucoup de netteté les controverses. Notons les points principaux : Une première controverse s élève sur le sens à donner à Tex pression a crimes et délits de droit commun» employée dans l'article 1°^. L'auteur décide avec raison qu'il faut entendre cette expresnion par opposition aux infractions politiques et aux infractions purement militaires, mais non pas aux autres infractions dites spéciales. Le mirsiâ peut être accordé en toute matière, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, d'une infraction ordinaire ou spéciale, politique ou non politique.
Avec la Cour de cassation M. Treppoz se prononce pour le système d'après lequel le sursis ne saurait être appliqué en tnatîère de contravention: il en fait la démonstration péremptoire par des arguments tirés des travaux préparatoires et du texte delà loi. Toutes
RBWB DU OBOn PUBUO. — III g«
les juridictions, sauf les tribunaux militaires, sont compétentes pour appliquer la loi de sursis; telle est la solution de l'article l*»* § 1.
Quels sont les effets de la condamnation conditionnelle pendant la période de suspension ? C'est la suspension de l'exécution de la peine principale : les peines accessoires et incapacités résultant de la condamnation frappent immédiatement le coupable (art. 2 g 2). La suspension ne comprend pas non plus le paiement des frais du procès et des dommages-intérêts (art. 2 § 1) et à fortiori les restitutions.
La condamnation conditionnelle est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention du sursis accordé (art. 4). La période de suspension prend fin pour deux causes. La première estla révocation du sursÎH encourue par le condamné : elle a lieu lorsque dans la période de suspension où le condamné a été l'objet d'une poursuite pour crime ou délit de droit commun suivie d'une condamnation à Tempriaonnement ou à une peine plus grave (art. 1«'' § 2 et 3). Faut-il que la condamnation soit intervenue dans le délai de cinq ans ou suffit-il que la poursuite ait été intentée dans ce délai? Se basant à bon droit sur le texte de la loi, M. Treppoz adopte le système suivant lequel il serait nécessaire mais suffisant que l'infraction commise pendant le délai soit l'objet de poursuite avant son expiration ; quant à la condamnation, elle pourrait n'intervenir qu'après. En pareil cas., il y a confirmation de la première condamnation.
La seconde cause qui met fin à la période de suspension est l'expiration du délai d'épreuve sans condamnation nouvelle. Dans cette hypothèse la peine est purgée, la condamnation est non avenue : il y a au profit du condamné une réhabilitation légale; elle est régie par les mêmes principes que la réhabilitation judiciaire.
Tel est le commentaire net et précis de la loi Bérenger, tel qu'il résulte de l'exposé fait par l'auteur.
On n'a pas encore pu apprécier les résultats de la loi du 26 mars 1891; mais en Belgique, où le principe de la condamnation conditionnelle a été adopté par la loi du 31 mai 1888, on a constaté son heureuse influence sur l'abaissement de la récidive. Les statistiques sont très probantes à cet égard. Depuis la mise en vigueur de la loi, sur 839,669 condamnations il a été prononcé 86,207 condamnations conditionnelles. Le nombre des rechutes constatées est de 2,609, c'est-àdire environ 3 rechutes sur 100 condamnations.
L'étude de M. Treppoz est bien conçue dans son ensemble. Il joint à l'autorité du jurisconsulte l'expérience du magistrat; il analyse avec soin les plus récentes décisions de la jurisprudence. Aussi le lecteur trouvera dans son livre de précieux renseignements.
La loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle, la loi du 26 mars 1891 sont des pierres d'attente ; elles constituent des primes à l'amendement : à ce point de vue il est intéressant de la rapprocher de certaines propositions qui ont été faites et sont dictées par le même esprit.
G. DEMANTE. — GENS DE CONDITION MAINMORTABLB 547
M. Léveillé a proposé le système d'exonération conditionnelle des mentions au casier judiciaire en faveur des délinquants primaires.- M. Tarde a mis en avant Tidée d'une détermination conditionnelle de la peine en vue de stimuler le condamné à réparer le préjudice causé par le délit.
Ce sont là mesures excellentes en principe, mais il ne faut pas faire luire trop tôt aux yeux du condamné l'espoir du pardon, autrement on énerve la répression, oh supprime Texemplarité de la peine sous prétexte d'amender le délinquant. Selon le mot de M. Thiers, le Code pénal de 1810 était un fouet; n'en faisons pas un sifflet sans écho. Procédons avec mesure aux réformes : la loi, comme la nature, ne se prête pas à de brusques réactions. « Lex non facit saîtum» »