‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 37 sur 144 · LE V» CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LE V» CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL

trop BOUTent livrées au vice par les manœuvres de certaines personnes on de certaines agences ?

RÈOLEMBKT DU CONOBÈS (1)

Art. l^, — L'ouverture du Congrès aura lieu en juin 1895. Art. 2. — Sont admis à prendre part aux travaux du Congrès : a) Les délégués officiels envoyés par les (Gouvernements. — b) Les membres des Parlements. — c) Les membres du Conseil d'État. — d) Les membres de rinsUtut. — 0) Les membres de la Commission ayant participé à la préparation du Congrès. — /) Les hauts fonctionnaires de l'Administration des prisons. — g) Les membres des Cours et Tribunaux. — h) Les professeurs des Facultés et Universités d'État. — i) Les délégués des Sociétés pénitentiaires et les membres des Sociétés de patronage, —j) Les personnes invitées à cette fin par la Commission internationalCi notamment celles qui se sont fiût connaître par leurs travaux scientifiques sur la science pénitentiaire, les fonctionnaires des prisons et des écoles de réforme, etc...

Art. 3. — Nul n'est admis aux séances publiques de l'Assemblée générale s'il n^est porteur d'une carte personnelle délivrée à l'entrée du local du Congrès.

Art. 4. — Le Bureau provisoire est formé des membres de la Commission internationale. — Les membres de cette Conmiission se réunissent, au lieu fixé, quatre jours avant l'ouverture du Congrès.

Art. 5. — L'Assemblée, dans sa première réunion, vérifie les pouvoirs des membres du Congrès, nomme son Bureau définitif et arrête Tordre de ses séances. Les définitivement admis reçoivent une carte personnelle, contre paiement d'une somme de vingt francs, à titre de cotisation d'entrée.

Art. 6. — Les membres se répartissent, pour les travaux préparatoires, en quatre sections respectivement chargées d'arrêter provisoirement et de proposer à l'Assemblée générale la solution des questions comprises au programme.

Art. 7. — DiviHon en sections : V section. Législation pénale. — 2^secti&n, Institutions pénitentiaires. — 3« section. Institutions préventives. — 4« section. Questions relatives aux enfants et aux mineurs.

Art. 8. — Chaque membre désigne la section à laquelle il désire appartenir ; toutefois le même membre peut prendre part aux travaux de plusieurs sections. Art. 9. — Chaque section nomme son Bureau et choisit un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter des rapports écrits à Tune des séances de l'Assemblée générale.

Art. 10. — Tous les rapports, documents, notes, propositions relatifs aux travaux du Congrès, sont distribués aux sections que ces travaux concernent.

Art. 11. — Les sections se réunissent journellement le matin, dans le local qui leur est respectivement assigné.

Art. 12. — L'Assemblée générale se réunit journellement l'après-midi, dans la salle de ses séances, à moins de décision contraire du Président.

Art. 13. — Les membres signent la liste de présence déposée à l'entrée du local.

Art. 14. — Le Président a la police des séances et la direction des débats ; il arrête les ordres du jour, en se concertant avec le Bureau.

Art. 16. — L'Assemblée vote, après discussion, sur les conclusions des rapporteurs. — Tout projet d'amendement à ces conclusions doit être remis, écrit et

<l) Ce règlement a été adopté par la CommlMion pénitentiaire internationale dans sa leulon tenne à Genève le 89 septembre 1898.

BÎgné par son auteur, appuyé par cinq membres au moins, au Bureau, qui le soumet à l'Assemblée.

Abt. 16. — I^ vote a lieu par appel nominal dans tous les cas où il est réclamé par six membres au moins dans les sections et par vingt membres au moins à l'Assemblée générale.

Abt. 17. — Les votes sont recueillis par pays et classés dans Tordre alphabétique.

Abt. 18. — Aussi bien dans l'Assemblée générale, que dans les sections, seront seuls admis au vote les membres qui auront signé sur la liste de présence avant la clôture de la discussion.

Abt. 19. — Les secrétaires, soit dans l'Assemblée générale, soit dans les sections, tiennent un procès-verbal qui mentionne l'ordre et l'objet des délibérations et les résultats du vote.

Abt. 20. — Aucune proposition, en dehors des matières du programme, aucune lecture de mémoire ou de note ne peut être faite à l'Assemblée générale ni aux sections sans une permission du Bureau.

Abt. 21. — L'ordre du jour ou la question préalable peut toujours être demandé contre toute proposition Incidente.

Abt. 22. — La durée de chaque discours ne devra pas dépasser quinze minutes.

Abt. 28. — Bien que la langue française soit employée de préférence pour les débats, néanmoins les membres sont admis à s'exprimer en d'autres langues. — Dans ce cas, le sens de leurs paroles sera traduit sommairement par l'un des Secrétaires.

Abt. 24. — Pour assurer l'exactitude et faciliter la prompte publication du compte rendu, les orateurs sont invités à remettre au Bureau, dans le plus bref délai possible, la substance de leurs discours, ou tout au moins des notes qui puissent guider les personnes chargées dn la mise eu œuvre des matériaux destinés à l'impression. — Le compte rendu sera publié en langue française.

La réorganlMiUoii des études faridlques en Franee et le noBvean doctorat ém ■clences politiques et éeonomlqaes.

La Bévue du droit public et de la science politique ne peut que saluer avec joie la réforme capitale, et qui fera certainement date dans l'histoire de renseignement de nos Facultés de droit, que viennent d'accomplir les décrets du 30 avril sur la réorgajiisation des études juridiques. Nous applaudissons au renforcement des études de licence qui va résulter des épreuves écrites désormais exigées des candidats à ce grade. Nous voyons un véritable progrès dans la simplification de la thèse de doctorat débarrassée d'un poids mort qui Ta trop longtemps alourdie. Nous approuvons aussi le rajeunissement apporté dans l'organisation des conférences par l'importance plus grande qui leur est donnée dans l'ensemble de la vie scolaire, et surtout par l'extension des cadres du personnel appelé à les diriger.

Mais la Revue du droit public ne peut surtout qu'accueillir comme une réforme pleine de promesses la création du doctorat nouveau « es sciences politiques et économiques ». Désormais, renseignement des sciences d'État va pouvoir prendre l'ampleur que l'absence d'un diplôme spécial lui interdisait jusqu'à présent. Ce n'est pas, pour dire toute notre pensée, que nous considérions l'organisation de ce nouveau doctorat comme absolument parfaite. Le droit admi • nistratif , en particulier, nous parait y tenir une place trop étroite. La spécialisation n'y est peut-être pas non plus suffisamment accentuée. Mais l'œuvre est susceptible d'amélioration. Telle qu'elle sort des délibérations du Conseil supérieur de

Là BÉOBQAKISATION des études juridiques 577

rinstruction publique et des travaux de la commÎBBion qui l'a élaborée, elle fait, en ■omme, le plus grand honneur au jeune et intelligent ministre qui Ta si résolument menée à bonne fin et aux hommes dévoués qui l'ont préparée. Personne n'oubliera que certains d*entre eux luttent et sont depuis longtemps sur la brèche pour cet agrandissement si légitime du domaine de nos Facultés, qui pourront désormais, grâce à leur persévérante ténacité, prendre le titre de Ibcultés de droit et des êcieneet politiques.

Voici le texte des décrets et arrêtés du 30 avril 1895 (1).

Décret du 30 avril i895 sur la lieenoe en droit.

TITRE I*r. >- De l'bnseigioement

Abt. 1<^. ~ L'enseignement des Facultés de droit comprend, en première, en deuxième et en troisième année, les matières suivantes :

Première année. — Droit romain : ensemble des institutions juridiques de Rome exposées dans leur développement historique ; — Droit civil ; -^ Économie politique ; — Histoire générale du Droit français (un semestre) ; — Eléments du Droit constitutionnel et organisation des pouvoirs publics (un semestre).

Deuxième année, — Droit romain : matières spéciales intéressant particulièrement le droit français (un semestre) ; — Droit civil ; — Droit criminel ; — Droit administratif; — Droit international public (un semestre).

TroUième année, — Droit civil ; — Droit commercUl ; — Droit international privé (un semestre) ; — Procédure civile (un semestre) ; — et, au choix des étudiants, un des cours sem^triels suivants : Procédure civile (voies d'exécution); — Législation financière; — et droit maritime, dans les Facultés où existe cet enseignement.

TITRE II. — Des examens

Art. 2. — Les examens qui déterminent la collation du grade de licencié en droit sont au nombre de trois : — Le premier est subi à la fin de la première année d'études, après la quatrième et avant la cinquième inscription trimestrielle ; — Le deuxième, à la fin de la deuxième année, après la huitième et avant la neuvième inscription ; — Le troisième, à la fin de la troisième année, après la douzième inscription. — Le deuxième et le troisième se subdivisent en deux parties.

Art. 3. — Le premier examen porte sur les matières qui font l'objet des enseignements de première année. — Il comprend quatre interrogations : une sur le droit romain; une sur le droit civil, une sur Téconomie politique, une sur rhistoire du droit français, sur le droit constitutionnel et Torganisation des pouvoirs publics. — Le jury est composé de quatre examinateurs.

Abt. 4. — La firemière partie du deuxième examen comporte deux interrogations sur le droit civil et une sur le droit romain. — La seconde partie comporte une interrogation sur le droit criminel, une interrogation sur le droit adminis-

(1) Cet textes lont préc<kléft d'un rapport de M. Poincaré, ministre de rinttrnction publique et des Beaux-Arti, oii le trouve Thistorique très intcresMnt des divcraes teutatives faites jusqu'à oc jour pour organiser dans les Écoles de l'État renseignement des sciences politiques et économiques. Quant aux dispositions esf>entielles de la reforme, elles sont magistralement exposées dans te rapport présenté an Ck>nscil supérieur de rinstruction publique par M. Bufnoir, profes sev à la Faculté de Droit de Paris. La plus grande partie en est reproduite dans le rapport I du ministre. (V. /• 0., 3 mai ^892, p. 2621.)

BxnnB DU DBorr pubuc. — III 37

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tratif, une interrogation sur le droit international public. — A chacune des deux parties, le jury se compose de trois examinateurs.

Abt. 5. — La première partie du troisième examen comprend une épreuve écrite et une épreuve orale. — L'épreuve écrite consiste en deux compositions, l'une sur une question de droit civil, l'autre sur une question de droit commercial. — n est accordé trois heures pour chaque composition. — En dehors des codes, les candidats ne peuvent faire usage d'aucun livre ou manuscrit. — Pour chaque groupe de candidats et pour chaque composition, il est donné deux sujets, entre lesquels les candidats ont le droit de choisir. — L'épreuve écrite est éliminatoire. — L'épreuve orale de la première partie consiste eu interrogations sur le droit civil et sur le droit commercial. — Le jury de la première partie comprend trois examinateurs. La troisième interrogation porte, au choix de l'examinateur, sur le droit civil ou sur le droit commercial. — La deuxième partie comprend trois interrogations, une sur le droit international privé, une sur la procédure civile, et la troisième sur la matière du cours semestriel à option choisi par le candidat. — Le jury se compose de trois examinateurs.

Abt. 6. — Un arrêté ministériel déterminera la répartition des matières de droit civil entre les divers examens.

Abt. 7. — L'admissibilité, l'admission ou l'ajoumement des candidats sont prononcés après délibération du jury. — Aux diverses épreuves orales, une noire et une rouge-noire, ou deux rouges-noires entraînent l'ajournement. — La nullité sur une des matières de l'examen peut entraîner l'ajournement, après délibération du jury.

Abt. 8. — a tous les examens, les notes obtenues aux conférences par les candidats sont communiquées au jury. Il en est tenu compte dans l'appréciation des épreuves. — Les étudiants des établissements libres peuvent invoquer le bénéfice de la disposition qui précède.

Abt. 9. — Les sessions d'examens ont lieu deux fois par an, à la fin et au début de l'année scolaire. — Les dates sont fixées par le doyen. — Aucun examen isolé ou collectif ne peut avoir lieu en dehors des deux sessions réglementaires.

Art. 10. — Les deux parties d'un même examen sont subies en deux jours consécutifs dans l'ordre fixé par le présent décret. — Toutefois, à la première partie du troisième examen, l'épreuve écrite et l'épreuve orale ne sont pas subies le même jour et peuvent être séparées par un intervalle de plusieurs jours. . Abt. 11. — Tout étudiant doit, à moins d'une autorisation du doyen qui n'est accordée que pour cause grave, subir l'examen correspondant à son année d'études, à la session de juillet. — Sont seuls admis à se présenter à la session de novembre les candidats ajournés à la session de juillet ou autorisés à ne pas s'y présenter.

Abt. 12. — Tout étudiant doit subir l'examen correspondant à chaque année d'études devant la Faculté où il a pris les inscriptions de l'année. — Le transfert d'une Faculté à une autre n'est autorisé, en cours d'année, que dans les formes prescrites par le décret du 30 juillet 1883.

Abt. 13. ^ L'étudiant qui n'a pas subi avec succès l'examen correspondant à son année d'études au plus tard à la session de novembre, est ajourné à la lin de l'année suivante et ne peut prendre aucune inscription pendant le cours de cette année. — L'étudiant admis à l'une des deux parties du deuxième ou du troisième examen et ajourné à la seconde conserve le bénéfice de cette admission pendant deux ans au plus. — Le candidat admis à l'épreuve écrite et ajourné à l'épreuve orale de la première partie du troisième examen conBer\'e pendant une année le bénéfice de l'admiBsibilité.

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