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LA RÉORGANISATION DES ETUDES JURIDIQUES

Abt. h. — Les étudiants sont tenus de déclarer leur option en se faisant inscrire pour les examens au secrétariat de la Faculté.

Abt. 1.5. — Le grade de bachelier enr droit est conféré après le deuxième examen, le grade de licencié après le troisième.

TITRE IIL — Dispositions transitoires

Art. 16. — Les dispositions du présent décret seront mises à exécution en ce qui concerne l'enseignement, à dater du l»*" novembre 1895; en ce qui concerne les examens, à dater de la session de juillet 1896. — Toutefois, la distribution des matières de droit civil prescrite par le présent décret ne sera appliquée, pour la troisième année, qu'en 1897-1898 et, pour la seconde, qu'en 1896-1897.

Art. 17. — Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret.

Décret du 30 avril 1895 sur le doctorat en droit.

Art. l''^ — Les diplômes de docteur en droit portent Tune des mentions suivantes : — Sciences juridiques ; — Sciences politiqves et économiques^

Art. 2. — Les épreuves qui déterminent la collation du grade sont au nombre de trois : deux examens oraux et la soutenance d'une thèse composée par le candidat.

Art. 3. — Les examens oraux portent sur les matières suivantes :

Sciences juridiques.

Premier examen, — 1° Droit romain, avec une interrogation sur les Pandectes; — 2« Histoire du droit français.

Deuxième examen. — l^ Deux parties du Droit civil, choisies par le candidat parmi celles qui seront déterminées par un arrêté ministériel (1) ; — 2° Au choix des candidats : Droit criminel ; Droit administratif (juridictions et contentieux) ; Droit civil comparé, dans les Facultés où existe cet enseignement.

Sciences politiques et économiques.

Premier examen. — 1° Histoire du droit public français; — Principes du Droit public; — Droit constitutionnel comparé; — 2° Droit administratif (2) ou Droit international public, au choix du candidat.

Deuxième examen. — 1** Economie politique et histoire des doctrines économiques; — 2« Législation française des finances et science financière ; — 3° Au choix du candidat et selon les Facultés : législation et économie industrielles; législation et économie rurales; législation et économie coloniales. Cette dernière option peut porter également sur une des matières d'ordre historique ou d'ordre économique enseignées dans d'autres Facultés du même corps, et admises par le conseil général des Facultés comme enseignements communs à la Faculté de droit et à une autre Faculté.

Art. 4. — L'interrogation sur les Pandectes a lieu d'après un programme publié au commencement de l'année scolaire. — Le candidat qui n'a pas pris ses insoriptionB dans la Faculté où il se présente pour subir les épreuves dépose au

(1) Incidemment le candi<t:'t ponrra avoir à répondre tant 8ur les principes g<îuéraux que sur les mati^re8 qui se rattachent It Tobjet Ue rinterroKatiou principale, quand même elles ne aéraient pas comprises dans les parties du droit civil choisies par lui.

(3) Ne sont pas comprises dans le droit administratif les matières d'ordre constitutionnel et d'onlre financier.

secrétariat, en se faisant inscrire pour l'examen, le programme du cours de Pandectei qu'il a suivi ailleurs.

Abt. 5. — Les candidats sont tenus de déclare^* leurs options en se faisant Inscrire pour Tezamen qui les comporte. — Les deux examens en vue de la mention Srienoeê politiques et économiques sont subis dans l'ordre choisi par le candidat.

ÂBT. 6. — Le sujet de la thèse est choisi y/M le candidat, suivant la mention qu'il postule, soit dans les sciences juridiques, soit dans les sciences politiques et économiques. -> Il doit être au préalable soumis à l'agrément du doyen. — La thèse ne peut être soutenue qu'après l'admission aux deux examens oraux.

Art. 7. — Le candidat reconnu apte au grade avec Tune des mentions peut obtenir l'autre à la condition de subir un examen et de composer et soutenir une seconde thèse. — Dans le cas où la seconde mention à obtenir sera celle des Sciences juridiques, l'examen portera sur les Obligations en droit romain et en droit français, et le sujet de la thèse devra être choisi dans les sciences juridiques. — Dans le cas contraire, Texamen portera : l<* sur Téconomie politique et l'histoire des doctrines économiques ; 2^ sur la législation et la science financières, ou, au choix des candidats, dans les Facultés où existe cet enseignement, sur la législation et Téconomie industrielles ; le sujet de la thèse devra être choisi dans les sciences politiques et économiques, — Dans les deux cas, le sujet de la seconde thèse ne pourra être tiré du même ordre d'études que celui de la première.

Abt. 8. — Les trois épreuves doivent être subies devant la Faculté où le candidat a pris les quatre inscriptions réglementaires, à moins d'une autorisation du recteur, hiquelle ne peut être accordée que pour cause grave et après avis du conseil de la Faculté.

Akt. 9. — Les épreuves peuvent être subies pendant tout le cours de Tannée scolaire, sauf les restrictions jugées nécessaires par le doyen, par suite des besoins du service.

Abt. 10. — Chaque examen oral dure une heure ; la soutenance de la thèse, une heure et demie. — A chacun des deux examens le jury se compose de quatre examinateurs, et de trois à la soutenance de la thèse. — > Dans le cas où, au doctorat avec mention Sciences politiques et économiques^ le candidat a choisi, au second examen, une matière enseignée dans une autre Faculté, un membre de cette Faculté fait partie du jury.

Abt. II. — Les rapports sur les travaux des candidats dans les conférences sont communiqués au jury. — Les étudiants des établisseciients libres peuvent invoquer le bénéfice de la disposition qui précède.

Akt. 12. — Nul n'est admis, à la suite de chacun des deux examens, s'il n'a obtenu au moins deux boules blanches et une boule blanche-rouge. — L'ajournement ou l'admission, à la suite de la soutenance de la thèse, sont prononcés après délibération du jury. ~ En cas d'ajournement, aucune des trois épreuves ne peut être renouvelée qu'après un délai de deux mois ; aucune abréviation ne sera accordée.

Abt. 13. — Le présent décret sera mis à exécution, dans toutes les Facultés de droit, en ce qui concerne le doctorat avec mention Sciences juridiques ^ à partir de Vannée scolaire 1895-1896. — En ce qui concerne le doctorat avec mention Sciences politiques et économiques, il pourra n'être appliqué que succèssivement dans les diverses Facultés, suivant l'organisation de l'enseignement, sans que toutefois le délai puisse dépasser trois années à dater du 1*^ novembre 1896.

Abt. 14. — Les docteurs en droit reçus antérieurement à la promulgation du présent décret et ceux qui seront reçus par application des dispositions transi-

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